ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Poland (Ratification: 1993)

Other comments on C144

Observation
  1. 2024
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2008

Display in: English - SpanishView all

La commission note les observations formulées par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 1er septembre 2022, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 2 novembre 2022.
Article 2 de la convention. Procédures de consultation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir une évaluation de l’efficacité et des effets de la loi sur le Conseil du dialogue social en ce qui concerne les questions couvertes par la convention. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 87 de ladite loi, les membres du Conseil du dialogue social ont revu le fonctionnement des dispositions de la loi et soumis des recommandations de modification au Président de la République de Pologne, lesquelles ont été incluses dans le projet de modification de la loi sur le Conseil du dialogue social. Dans son rapport, le gouvernement fait part de l’adoption, le 15 juin 2018, de la loi portant modification de la loi sur le Conseil du dialogue social en vue d’accroître l’autonomie organisationnelle du conseil. La commission observe que certaines modifications ont trait à la composition du conseil. À cet égard, l’article 26 3), tel que modifié, dispose que les travailleurs et les employeurs seront représentés en nombre égal au sein du Conseil du dialogue social et le nombre de représentants ne dépassera pas 25 pour chaque groupe; et l’article 26 4) a) prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de disposer d’un nombre identique de représentants pour chacune des organisations dont des délégués représentent les travailleurs ou les employeurs au sein du Conseil du dialogue social, chaque groupe peut établir un nombre différent de représentants pour chacune des organisations, pour autant que la différence ne soit pas supérieure à 1.
La commission note également que le gouvernement indique que les méthodes de nomination des membres des différentes équipes au sein du Conseil du dialogue social, y compris l’équipe chargée des affaires internationales, sont établies dans le règlement du conseil. En vertu de l’article 18 dudit règlement, les équipes permanentes et ad hoc sont désignées par une résolution adoptée par le Conseil du dialogue social, qui précise les tâches attribuées aux équipes, leur composition ou la méthode pour en déterminer la composition. En application de l’article 18(3) du règlement, le président de l’équipe est alternativement un représentant des travailleurs ou des employeurs au sein du Conseil du dialogue social. La durée du mandat du président est de quatre ans. Enfin, la commission note que Solidarność indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs choisissent librement leurs représentants au Conseil du dialogue social, y compris en ce qui concerne les experts qui participent à des groupes thématiques ad hoc au sein du conseil.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont eu lieu au sein de l’équipe tripartite chargée des affaires internationales du Conseil du dialogue social sur des questions liées à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et à la soumission des conventions et recommandations à l’autorité compétente (article 5, paragraphe 1 a) et b), de la convention). En ce qui concerne ce dernier point, le gouvernement indique que les membres de l’équipe tripartite chargée des affaires internationales du Conseil du dialogue social sont informés du début de la procédure de soumission et du calendrier prévu, et des informations sont ensuite échangées par écrit pour permettre la participation d’autres experts des partenaires sociaux dans le domaine concerné qui ne sont pas forcément membres de l’équipe. En outre, des copies des projets de rapport sur les conventions ratifiées et non ratifiées, qui doivent être soumis au BIT en vertu des articles 22 et 19 de la Constitution de l’OIT, sont communiquées aux partenaires sociaux pour recueillir leurs observations (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer