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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Uruguay (Ratification: 1988)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention.Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission note que, dans son dernier commentaire, elle avait invité le gouvernement à continuer de fournir des informations quantitatives au sujet des résultats du Programme de formation professionnelle destiné aux personnes en situation de handicap (PROCLADIS), des objectifs de son plan stratégique 2010-2015, et de l’impact que la loi no 18651 pour la protection intégrale des personnes en situation de handicap et la loi no 19121 sur le statut de fonctionnaire ont eu sur l’insertion des personnes en situation de handicap dans le marché du travail, dans les secteurs privé et public. La commission avait aussi prié le gouvernement de donner des indications au sujet de la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande directe. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations susmentionnées sur la manière dont l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap a été assurée dans la pratique à la suite de l’adoption des lois susmentionnées, et d’indiquer comment les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que les organisations représentatives qui sont composées de personnes en situation de handicap, participent à la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle.
Articles 6, 7, 8 et 9.Adoption de mesures au niveau national. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la loi no 18.651 de 2010, en vertu de laquelle qui les entités publiques sont tenues d’occuper des personnes en situation de handicap dans une proportion d’au moins 4 pour cent des postes vacants. Cette loi dispose qu’il est obligatoire d’adresser à l’Office national de la fonction publique des informations sur le nombre de postes vacants créés et le nombre de personnes en situation de handicap qui sont recrutées, en précisant le handicap dont elles souffrent et le poste qu’elles occupent, et que l’Office doit communiquer ces informations chaque année, ainsi que la liste des entités publiques qui ne respectent pas le quota établi. La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur un ensemble de mesures adoptées qui s’appliquent au secteur privé. Ces mesures comprennent la loi no19.691 sur la promotion du travail des personnes en situation de handicap dans le secteur privé, en date du 29 octobre 2018, la loi no 19.924 sur le registre national des personnes en situation de handicap, en date du 18 décembre 2020, et la loi no 19.973, en date du 13 août 2021, sur la réglementation des politiques actives d’emploi qui visent à favoriser l’accès, à une activité professionnelle rémunérée, des jeunes âgés de 15 à 29 ans, des travailleurs âgés de plus de 45 ans et des personnes en situation de handicap. La loi no 19.691 fixe un quota progressif, qui est actuellement de 4 pour cent, d’engagement de travailleurs en situation de handicap pour tous les employeurs visés par la loi, crée un système d’intermédiaires de main-d’œuvre, lesquels proposent une préparation au travailleur en situation de handicap et à l’équipe de travail, et les aide jusqu’à ce que le travailleur puisse s’acquitter de ses tâches de manière autonome. En outre, la loi no 19.691 porte création de la Commission nationale pour l’insertion professionnelle. Cette commission est composée d’organisations syndicales, sociales et d’entreprises, ainsi que d’organismes publics compétents en ce qui concerne les questions de handicap, et met en place un système de mesures d’incitation pour les employeurs et pour les travailleurs qui sont recrutés. Toutefois, la commission note que les informations fournies ne comprennent pas de données sur l’impact et les résultats de la mise en œuvre de la loi no 19.691. La commission note à cet égard que, dans ses observations finales du 3 octobre 2022, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait que le quota de 4 pour cent de travailleurs handicapés n’a pas été atteint et que, dans la fonction publique, 0,4 pour cent seulement des postes pourvus en 2020 ont été confiés à des personnes handicapées. Le Comité des droits de l’homme a donc prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts (document CCPR/C/URY/CO/6, paragraphe 8, alinéa b)). En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 30 septembre 2016, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) s’est également dit préoccupé par le taux de chômage élevé des personnes handicapées, et par le fait que le quota institué pour faciliter l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique n’est pas respecté. Le CRPD s’est dit aussi préoccupé par le manque d’informations sur les emplois et la pyramide des salaires des personnes handicapées dans le secteur privé. Le Comité des droits des personnes handicapées a recommandé la mise en œuvre de stratégies spécifiques pour accroître l’employabilité des personnes handicapées sans emploi. Ce comité a recommandé aussi de recueillir des données au sujet de l’employabilité dans le secteur privé sur le marché ordinaire du travail (CRPD/C/URY/CO/1 par. 57-58). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées, dont des informations statistiques, au sujet des secteurs privé et public, de l’impact et des résultats de l’application des lois sur l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de handicap, et sur le taux de respect ou d’inobservation de la législation par les entités publiques et privées, et sur les sanctions imposées.
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