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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Guatemala (Ratification: 1952)

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  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

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Articles 2 et 5 de la convention.Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Mesures d’application. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les participants à des appels d’offres de marchés publics sont dûment informées du contenu des clauses de travail à insérer dans les contrats publics, par exemple par la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission estime qu’il est d’autant plus important d’informer précisément les soumissionnaires au sujet de la portée et du contenu des clauses de travail que ni la loi de 1992 ni le règlement sur les marchés publics de 1992 ne se réfèrent expressément à des clauses de travail du type de celles prévues par la convention. L’obligation d’insérer ces clauses découle d’un accord ministériel du 21 novembre 1985, qui porte approbation du modèle de clauses de travail à inscrire dans les contrats publics. Selon les informations transmises par le gouvernement, cet accord reste en vigueur aujourd’hui. La commission note avec une profonde préoccupation que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu d’initiatives législatives récentes sur l’application de la convention, ni de décisions judiciaires prises pour améliorer l’application de la convention. Par ailleurs, tout en confirmant que l’accord ministériel de 1985 reste en vigueur, dans son rapport le gouvernement ne mentionne ni les contrats qui appliquent les clauses de travail ni les mesures prises pour assurer le respect de ces contrats. La commission note que les modèles de contrats de travail fournis par le gouvernement, et utilisés par différents ministères, ne correspondent pas au type de contrats publics contenant des clauses de travail qui sont visés dans la convention – c’est-à-dire les contrats publics qui entraînent la dépense de fonds par une autorité publique, l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, et les contrats qui sont passés en vue de travaux publics ou de l’exécution ou de la fourniture de services (article 1 de la convention). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention, y compris celles requises par l’article 2, paragraphe 4, de la convention.La commission prie aussi instamment le gouvernement de communiquer: i) des exemples de contrats publics contenant les clauses types de travail prescrites par l’accord ministériel du 21 novembre 1985; et ii) des informations documentées sur les mesures prises pour assurer le respect des clauses de travail insérées dans les contrats publics, comme l’exige la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions imposées.
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