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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 2010)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale relative au travail à domicile. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’a entrepris aucune activité visant à élaborer une politique nationale en matière de travail à domicile. Le gouvernement mentionne des réformes adoptées en 2018 et 2022 par la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour modifier la loi sur le travail, mais ces réformes ne concernent pas le travail à domicile. Le gouvernement indique toutefois que l’application de la convention dans la pratique est assurée par les dispositions de la loi sur le travail qui réglementent la question du travail en dehors des locaux de l’employeur. Pour ce qui est de la situation en Republika Srpska, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique en matière de travail à domicile, bien qu’il soit établi que l’emploi en dehors des locaux de l’employeur ne doit pas porter atteinte à la santé des travailleurs, ni à d’autres personnes ni à l’ambiance de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point pour le district de Brčko. La commission rappelle que la situation n’a pas évolué depuis 2013, date à laquelle le gouvernement avait indiqué son intention d’élaborer prochainement une politique sur le travail à domicile en consultation avec les partenaires sociaux, comme l’exige la convention. La commission note une fois de plus que, si la législation de chacune des trois entités réglemente le travail effectué en dehors des locaux de l’employeur, il n’existe pas de réglementation propre aux travailleurs à domicile. La commission se voit donc contrainte de rappeler de nouveau que l’article 3 de la convention requiert des États qui la ratifient d’adopter, de mettre en œuvre et de revoir périodiquement une politique nationale sur le travail à domicile, en consultation avec les partenaires sociaux et, lorsqu’elles existent, avec les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et celles des employeurs ayant recours à des travailleurs à domicile. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les consultations organisées en lien avec la formulation d’une politique nationale sur le travail à domicile. La commission prie par ailleurs le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’élaboration de projets de législation et de politique sur les travailleurs à domicile et de fournir copie des textes en question.
Article 4, paragraphe 2. Égalité de traitement. La commission rappelle que, bien que la législation du district de Brčko n’aborde pas la question du travail à domicile, le gouvernement avait précédemment indiqué que l’article 4 de la loi sur le travail de ce district interdisait toute discrimination à l’égard des demandeurs d’emploi et des travailleurs, tout en reconnaissant qu’il n’était pas en mesure de fournir des informations spécifiques sur la question de l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement n’a fourni aucune information nouvelle sur l’évolution de la situation dans ce district depuis 2018. La commission note en outre que, en ce qui concerne la Republika Srpska, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de différence entre les personnes qui travaillent à domicile et celles qui travaillent dans les locaux de l’employeur et que les règlements sur la sécurité et la santé au travail sont appliqués à toutes les catégories de travailleurs et d’employeurs, sans exception. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle exprime ses préoccupations quant à la nécessité de disposer d’une politique nationale sur le travail à domicile qui promeuve efficacement l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés, étant donné les caractéristiques particulières du travail à domicile. La commission observe qu’en l’absence de formulation, de mise en œuvre et de suivi d’une vision politique, en consultation avec les parties prenantes concernées, comme l’exige la convention, la garantie de l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés en ce qui concerne les huit domaines thématiques prescrits par l’article 4 de la convention est fortement compromise, comme en témoigne l’incapacité du gouvernement à recueillir des informations et à établir des rapports à ce sujet. La commission demande donc au gouvernement de dûment fournir des informations dans son prochain rapport sur la manière dont il promeut effectivement l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés dans toutes les entités du territoire national.
Article 9. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique à nouveau qu’aucune visite d’inspection du travail liée au travail à domicile n’a été effectuée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska au cours de la période considérée et qu’il ne dispose pas d’informations sur ce point en ce qui concerne le district de Brčko. La commission prend note de ces informations avec préoccupation et rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9 de la convention, un système d’inspection doit assurer le respect de la législation applicable au travail à domicile et que des mesures adéquates, y compris, s’il y a lieu, des sanctions, doivent être prévues et effectivement appliquées en cas de manquement à cette législation. La commission considère que l’absence de politique spécifique combinée à l’absence d’inspections ciblées pour contrôler l’application de la législation nationale compromet sérieusement l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’assurer l’application effective de la convention dans toutes les entités composant le territoire national et de veiller à ce qu’un système d’inspection garantisse le respect de la législation applicable au travail à domicile et à ce que des mesures et des sanctions adéquates soient prévues et effectivement appliquées en cas de manquement à cette législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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