ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

Other comments on C097

Display in: English - SpanishView all

Statistiques sur les flux migratoires. Le gouvernement indique que, dans le cadre du régime du marché et de l’économie uniques de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), ou Marché unique des Caraïbes (CSME), un total de 1 120 certificats de compétences ont été délivrés à des ressortissants de Trinité-et-Tobago entre 2020 et 2024, certificats qui leur permettent de travailler dans d’autres pays du CSME. Par ailleurs, de 2018 à 2024, 4 168 ressortissants de Trinité-et-Tobago ont été occupés dans des exploitations agricoles au Canada, dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Caraïbes du Commonwealth (CSWAP) – 94 pour cent de ces travailleurs étaient des hommes. La commission note que, selon les données du Secrétariat chargé des permis de travail, 15 970 ressortissants étrangers ont occupé un emploi à Trinité-et-Tobago au cours de la période 2018-2024 (2 226 femmes et 13 744 hommes originaires de 133 pays). Les ressortissants étrangers les plus nombreux étaient originaires de la Chine (2 571), puis des états-Unis d’Amérique (2 014) et de l’Inde (1 409). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données détaillées sur les flux migratoires, tant de ressortissants nationaux occupés à l’étranger que de ressortissants étrangers occupés à Trinité-et-Tobago.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations ventilées par sexe, secteur, nationalité et pays de destination.
Article 1 de la convention.Législation et politique nationale. La commission accueille favorablement l’abrogation en 2022 de la loi sur les contrats de travail à l’étranger ainsi que les informations récentes du gouvernement selon lesquelles un document d’orientation politique, qui prend en compte les commentaires des parties prenantes sur la modification de la loi de 1919 sur les bourses de l’emploi (chapitre 88:09), a été adopté par le Cabinet en mars 2024. Le gouvernement indique dans son rapport que le Bureau du procureur général et le ministère des Affaires juridiques ont été chargés de procéder à la mise en œuvre des modifications législatives proposées. La commission note aussi que le gouvernement examine la loi sur le recrutement des travailleurs (chapitre 88:10), en accordant une attention particulière au placement des travailleurs et à la protection des travailleurs domestiques. La commission note aussi que, comme suite aux consultations nationales des parties prenantes tenues en 2019 et aux contributions d’un groupe de travail en 2020, un document d’orientation politique, conforme à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, a été soumis au Cabinet en avril 2024 et est en attente d’une décision. Enfin, la commission note l’absence de progrès dans le projet de Politique nationale de migration de main-d’œuvre, qui a été soumis au Cabinet pour examen en novembre 2022 et dont l’examen est toujours en cours. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption de la Politique nationale de migration de main-d’œuvre ainsi que dans la modification de la loi sur les bourses de l’emploi et de la loi sur le recrutement des travailleurs.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée au document d’orientation politique sur les agences d’emploi privées.
Article 5.Conditions d’entrée et examen médical. La commission prend note des précisions du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les fonctionnaires chargés du contrôle de l’immigration ne cherchent pas activement à savoir si des personnes entrent dans les catégories spécifiées à l’article 8 de la loi sur l’immigration de 1969 (idiots, imbéciles, faibles d’esprit, personnes atteintes de démence ou de folie; personnes atteintes d’une maladie infectieuse; personnes muettes, aveugles ou physiquement déficientes ou handicapées; et homosexuels). Ces fonctionnaires se concentrent sur la vérification de l’identité des immigrants et sur l’évaluation des risques pour la sécurité. Le gouvernement confirme que les travailleurs migrants qui ont l’intention de rester un an ou plus dans le pays doivent subir des examens médicaux – mais le dépistage du VIH n’y est pas inclus – et que les demandeurs de permis de travail ne sont pas tenus de soumettre un rapport médical avec leur demande de permis de travail. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle la Division de l’immigration revoit actuellement la loi sur l’immigration afin qu’elle suive une approche objective qui garantira l’égalité de chances et le respect des droits humains lors de l’admission de ressortissants étrangers. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès accomplis en vue de modifier la loi sur l’immigration, notamment ses articles 8(a), (c) et (e), et de supprimer toute disposition potentiellement discriminatoire.
Article 6.égalité de traitement. Faisant suite à sa demande au gouvernement d’informations sur les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits en vertu de la loi de 2000 sur l’égalité de chances, la commission note que la Commission de l’égalité des chances (EOC) apporte un soutien à la Coalition des communautés vulnérables des Caraïbes pour faire mieux connaître aux migrants et aux personnes vivant avec le VIH et le sida les droits en matière de santé. La commission prend note aussi des initiatives de la Division des services consultatifs, de la conciliation et de la sensibilisation (CAAD), qui dépend du ministère du Travail, pour aider les travailleurs migrants, notamment de la signature d’un protocole d’accord avec la Communauté de l’Eau Vive en octobre 2023 pour faciliter l’accès à la justice en cas de différends du travail, et de l’ouverture de la ligne d’assistance téléphonique nationale trilingue sur le harcèlement sexuel. La commission prend note aussi des initiatives de l’EOC, en partenariat avec la Communauté de l’Eau Vive, qui visent à tenir des séances éducatives publiques sur le thème «Connaissez vos droits» ou «Quels sont vos droits en tant que réfugiés», à l’intention des demandeurs d’asile et des réfugiés. Selon les statistiques de la Plateforme régionale de coordination interinstitutionnelle pour les Vénézuéliens (R4V) – Réponses aux réfugiés et aux migrants, on comptait quelque 29 509 réfugiés vénézuéliens à Trinité-et-Tobago en août 2024. À ce sujet, la commission tient à souligner que la convention couvre les réfugiés et les personnes déplacées lorsqu’ils ont un emploi hors de leur pays d’origine, et qu’ils doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec la population active en général en ce qui concerne les conditions d’emploi (voir Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 371-374). En outre, la commission note que depuis janvier 2020, l’EOC a reçu quatre plaintes pour discrimination présumée au motif de l’origine nationale. Ces quatre plaintes ont fait l’objet d’une enquête, trois d’entre elles ont été retirées par la suite et les actes faisant l’objet de l’une des plaintes n’ont pas été considérés comme discriminatoires. Aucun de ces cas n’a été renvoyé devant le tribunal de l’égalité des chances. Dans ce contexte, la commission souligne les difficultés que rencontrent les travailleurs migrants pour faire valoir leurs droits légaux. Particulièrement vulnérables aux conditions de travail abusives, les travailleurs migrants hésitent souvent à faire part de leurs préoccupations au sujet de leurs conditions de travail et de vie, car ils risquent alors de perdre leur emploi, ce qui pourrait compromettre leur statut de résident (voir Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 461). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes soumises par des travailleurs migrants à la Commission de l’égalité des chances et au Tribunal de l’égalité des chances, ainsi qu’à l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer