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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991 (No. 172) - Caribbean Part of the Netherlands

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Article 3 de la convention. Politique du travail propre à un secteur. Le gouvernement insiste sur la nécessité de moderniser la législation pour maintenir des conditions de travail saines et sûres. Il prépare actuellement de nouveaux textes de loi afin de mettre à niveau le cadre juridique existant. Le gouvernement fait aussi observer qu’en raison du contexte juridique de la partie caribéenne des Pays-Bas, ce changement législatif prendra du temps. En outre, la mise en application sera, dans la mesure du possible, déléguée à des employeurs et des salariés des divers secteurs, qui élaboreront ensemble des catalogues de la santé et la sécurité. La commission rappelle que l’adoption d’une politique nationale dont l’objectif général est de veiller à ce que le personnel des hôtels et restaurants ne soient pas exclus de l’application de toute norme minimale adoptée au niveau national pour les travailleurs en général constitue la raison d’être de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises en vue de l’adoption d’une telle politique, ainsi que des informations sur l’adoption de tout nouveau texte normatif applicable aux travailleurs des hôtels et des restaurants, y compris sur la modernisation de la législation relative à l’hygiène et la sécurité des conditions de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application dans la pratique des politiques, lois et règlements par les employeurs et les salariés, notamment la préparation de catalogues de la santé et la sécurité. À cet égard, la commission rappelle l’intérêt des Directives de l’OIT sur le travail décent et le tourisme socialement responsable de 2017 qui donnent des pistes pour concrétiser le travail décent et un tourisme socialement responsable.
Articles 4, 5, 6 et 8 de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. Congé payé. Pourboires. Application dans la pratique. Le gouvernement souligne que l’industrie de l’hospitalité (qui comprend les hôtels, les restaurants et les casinos) est un secteur où les risques professionnels abondent, comme l’emploi illégal, le souspaiement et le non-respect de la réglementation sur la durée du travail et le temps de repos. Il indique que l’inspection du travail est très attentive à ce secteur, s’assure que les employeurs et les travailleurs respectent les lois sur l’égalité, la santé et la sécurité et procède chaque année à de nombreuses inspections. Elle a effectué 167 inspections en 2021 et ouvert 234 enquêtes en 2022. Bien que le rapport ne ventile pas ces chiffres par secteur, l’impression générale est que la plupart des infractions commises dans l’industrie de l’hospitalité concernent les normes de santé et de sécurité. La commission note que l’unité de l’Office national pour la partie caribéenne des PaysBas (RCN) des affaires sociales et de l’emploi, dont l’inspection du travail est un département, ne rassemble pas de données relatives aux travailleurs comme celles sur l’employeur, le secteur d’activité, le salaire, le contrat d’emploi et le temps de travail. Le gouvernement explique que l’inspection du travail rassemble des données pendant ses inspections régulières et ses vérifications de la législation, comme les horaires de travail et le salaire minimum. Il n’y a pas de vision d’ensemble de ces chiffres en raison de l’absence d’un système d’enregistrement optimal, mais il existe des informations statistiques sur le nombre des emplois dans ce secteur (1 780) et le salaire annuel moyen (16 950 dollars des É.-U. (dollars É.-U.)). La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail et l’unité RCN des affaires sociales et de l’emploi ne visualisent pas les montants versés pour les heures supplémentaires ou le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le secteur de l’hospitalité. Le gouvernement ajoute que les rapports d’inspection ne sont pas rendus publics et il se peut donc qu’ils ne soient pas partagés. Le rapport indique qu’il existe quelques conventions collectives dans la partie caribéenne des Pays-Bas et une dans le secteur de l’hospitalité, laquelle était jointe au rapport. La commission tient à rappeler à nouveau que le but général de la convention consiste à s’assurer que les travailleurs du secteur ne sont pas exclus du champ d’application des normes minimales adoptées à l’échelon national pour les travailleurs en général, y compris celles se rapportant aux prestations de sécurité sociale. À cet égard, la commission considère que le fait de ne pas rassembler et de ne pas avoir une vision d’ensemble des données relatives au respect du cadre juridique national s’agissant des travailleurs, des employeurs, des secteurs économiques, des salaires, des contrats d’emploi, de la durée du travail et des heures supplémentaires prive les pouvoirs publics et les partenaires sociaux d’informations précieuses qui pourraient alimenter la politique nationale applicable au secteur. En conséquence, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées de la convention aux travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants, notamment des informations sur la durée du travail dans le secteur, le taux de rémunération des heures supplémentaires, le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que sur le congé payé et les pourboires. La commission prie aussi le gouvernement d’envisager de rassembler des informations sur les infractions au cadre juridique national applicable aux hôtels et restaurants, y compris les infractions à la santé et à la sécurité, dans le but d’utiliser ces données pour l’élaboration de mesures visant à garantir que les normes minimales applicables aux travailleurs en général soient effectivement appliquées dans les faits. Ces informations devraient, dans la mesure du possible, inclure des données ventilées suivant le sexe et l’âge, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation applicable, des extraits d’analyses à caractère général des rapports de l’inspection du travail, et des études ou enquêtes officielles concernant les conditions d’emploi dans le secteur des hôtels et restaurants ou toute difficulté rencontrée pour la mise en œuvre du cadre juridique national applicable aux hôtels et aux restaurants.
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