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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Netherlands (Ratification: 1950)

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La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), qui figurent dans une communication reçue le 27 août 2024 et ont également été communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à certaines des allégations qu’elles contiennent.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 10 de la loi néerlandaise sur le placement de personnel par des intermédiaires (WAADI) qui interdit aux agences d’emploi temporaire de fournir des travailleurs à une entreprise dont les salariés sont en grève. À cet égard, la commission rappelle les observations présentées en 2021 par la FNV, la CNV et la Fédération syndicale des professionnels (VCP), par lesquelles ces organisations avaient indiqué que l’Inspection du travail (SZW) – remplacée depuis par l’Autorité néerlandaise du travail (NLA) – n’avait pas toujours un accès immédiat au lieu de travail pour détecter une violation de l’interdiction des briseurs de grève, et que, lorsqu’une violation avait été établie, il fallait une année, voire plus, avant que la SZW délivre son rapport. Ces organisations alléguaient également que, lorsqu’un syndicat engage une procédure judiciaire contre les contrevenants, le tribunal civil impose des dommages et intérêts ne dépassant pas 5 000 euros par contrevenant, ce qui n’est pas dissuasif. Qui plus est, la commission avait noté que ces trois organisations de travailleurs dénonçaient l’«exception intragroupe» contenue dans la WAADI, qui permet à une filiale de faire venir des travailleurs par avion pour briser une grève, en toute impunité. Enfin, la commission avait pris note de la plainte déposée en juillet 2021 par la Confédération européenne des syndicats (CES), la FNV et la CNV devant le Comité européen des droits sociaux, dans laquelle ces organisations alléguaient, entre autres, que la manière dont les juridictions supérieures et inférieures néerlandaises imposaient des restrictions aux actions collectives n’était pas conforme à la Charte sociale européenne.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la NLA est habilitée légalement à pénétrer sur les lieux de travail en tout temps, sans autorisation, pour les besoins de l’enquête. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Comité européen des droits sociaux a estimé, en janvier 2024, que le cadre d’évaluation de la Cour suprême ne portait pas atteinte au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de mener des actions collectives et que l’application de ce cadre d’évaluation par les juridictions inférieures était également conforme à la Charte sociale européenne. Le gouvernement indique en outre que les décisions récentes du tribunal confirment l’efficacité de l’interdiction des briseurs de grève, et il renvoie à cet égard à deux décisions judiciaires, indiquant que, dans la première, le tribunal a considéré qu’il était interdit de mettre à disposition des travailleurs afin qu’ils effectuent les tâches des grévistes, qu’il s’agisse d’intérimaires ou non, et que, dans la seconde, le tribunal avait accordé une indemnité de 15 000 euros pour préjudice moral pour violation de l’article 10 de la WAADI.
La commission note, cependant, que, selon les dernières observations de la FNV et de la CNV, le Comité européen des droits sociaux a reconnu que, dans certains cas de figure, l’exception pour «urgence sociale» en ce qui concerne l’interdiction du recours aux briseurs de grève avait été interprétée de façon plus large que ce que la Cour suprême avait souhaité dans son cadre d’évaluation. Dans ces circonstances, la FNV et la CNV considèrent qu’il convient de revoir et préciser le cadre pour ce qui touche au concept d’«urgence sociale», afin de donner des orientations plus adaptées aux tribunaux inférieurs. Cependant, les organisations reconnaissent qu’une telle clarification du cadre n’est pas aisée, car il est souvent difficile d’obtenir un jugement de la Cour suprême, du fait que les juridictions supérieures n’admettent pas les appels contre des décisions préliminaires prononcées dans des affaires relatives à des grèves, au motif que celles-ci s’inscrivent par nature dans un temps court, plus rapide que ce qu’autorisent les procédures judiciaires. La commission note également que la FNV et la CNV indiquent que les tribunaux ne concluent à une violation de la convention que quand celle-ci devient systématique, et que les décisions judiciaires en tant que telles n’empêchent pas le recours aux briseurs de grève. En ce qui concerne la protection fournie par l’article 10 de la WAADI, la commission note que la FNV et la CNV répètent que ces dispositions ne protègent pas parfaitement le droit de grève, étant donné que l’interdiction ne concerne que les travailleurs temporaires relevant de tiers, si bien que les employeurs peuvent limiter le préjudice de la grève en ayant recours à des travailleurs externes ou en réaffectant les travailleurs disponibles à d’autres fonctions que les leurs en interne. Ces organisations mentionnent une affaire récente dans laquelle la législation existante n’a pas permis d’empêcher que la grève soit brisée. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les dernières observations de la FNV et de la CNV. En outre, la commission prie le gouvernement d’étudier, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures qui seraient nécessaires pour assurer la protection effective du droit de grève, en droit et dans la pratique, et de fournir des informations sur toutes les dispositions concrètes qui auront été convenues et adoptées à cet égard.
Enfin, la commission prend note de l’allégation de la FNV et la CNV, qui font état d’une ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales, en raison du contenu de la loi sur le règlement des préjudices massifs dans le cadre d’actions collectives (WAMCA) et de la loi sur les services de recouvrement (WKI). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur ce point dans sa réponse, à savoir, en particulier, que la WAMCA fait actuellement l’objet d’une évaluation scientifique indépendante, et que les conclusions de l’étude juridique comparative sur les procédures visant à défendre l’intérêt public sont attendues pour le printemps de l’année 2025. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des faits nouveaux à cet égard.
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