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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bahamas (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Commonwealth des Bahamas (CBTUC), reçues le 15 septembre 2024, qui soulignent la nécessité de renforcer le dialogue social dans le pays et se réfèrent aux questions examinées par la commission dans la présente observation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention.Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives donnant effet à l’article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il travaille avec diligence pour traiter cette question, soulevée depuis 2013; ii) la révision de la loi sur les relations du travail (IRA) par le Conseil tripartite national est toujours en cours. La commission note également que le Conseil tripartite national, selon une déclaration publique de son président le 4 octobre 2024, a repris ses réunions en octobre 2024 et que la mise en œuvre des conventions de l’OIT est inscrite à l’ordre du jour pour 2024-2027. Rappelant qu’il s’agit d’une question de longue date et considérant que la révision de l’IRA est toujours en cours, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 2 de la convention sans plus tarder.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4.Représentativité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 41 de la loi sur les relations du travail prévoit que, pour qu’un syndicat soit reconnu à des fins de négociation, il doit représenter au moins 50 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation, et avait rappelé que, dans un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective doivent être accordés à tous les syndicats de l’unité, pris ensemble ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission constate avec regret que le gouvernement déclare une fois de plus qu’aucun fait nouveau n’est à signaler à cet égard puisque l’IRA n’a pas encore été modifiée. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de la révision de l’IRA afin de la mettre en conformité avec la convention.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les gardiens de prison puissent jouir pleinement des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission note que, si le gouvernement indique qu’il prend acte des commentaires formulés à cet égard, il répète qu’aucun fait nouveau n’est à signaler à ce sujet. Rappelant une fois de plus que le droit de négociation collective s’applique également au personnel pénitentiaire et que la mise en place d’une simple procédure de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État ne suffit pas, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour que les gardiens de prison jouissent pleinement des droits et garanties énoncés dans la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 10 des 11 conventions collectives reçues par le Département du travail en 2022, couvrant des secteurs tels que la finance, les télécommunications, la santé et l’éducation, n’ont toujours pas été enregistrées. La commission prend également note de l’indication de la CBTUC selon laquelle certaines conventions collectives sont en suspens depuis 2018. Rappelant qu’en vertu du principe de la négociation libre et volontaire consacré à l’article 4 de la convention, le processus d’enregistrement des conventions collectives doit uniquement servir à contrôler l’application des minima légaux et à régler les questions de forme, la commission se déclare préoccupée par les très longs délais d’enregistrement des conventions collectives et prie le gouvernement de donner des informations plus précises à cet égard.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus complètes et à jour sur: i) le nombre de conventions collectives signées, enregistrées et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions; et ii) les mesures prises pour promouvoir la négociation collective.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions susmentionnées et encourage le Conseil tripartite national à tenir compte de ses commentaires lorsqu’il procédera à l’examen de l’IRA.
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