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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Jamaica (Ratification: 1962)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que depuis 2015, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fait pas l’objet de sanctions, y compris la révision de l’article 33(2) de la loi sur les syndicats, qui interdit la tenue de piquets de grève de solidarité. Elle note que, d’après le gouvernement, le ministère examinera ladite loi pour en recenser les lacunes et y remédier le plus vite possible. La commission note avec regret l’absence persistante de progrès s’agissant de modifier la législation et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
La commission avait prié le gouvernement de revoir les articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail (LRIDA), en consultation avec les partenaires sociaux, pour envisager leur modification éventuelle. Elle rappelle que, conformément à ces dispositions, si le ministre considère qu’une action collective dans des services non essentiels cause ou risque de causer une interruption dans l’approvisionnement en marchandises ou la fourniture de services de nature telle ou d’une ampleur telle qu’elle porterait gravement préjudice à l’intérêt national (économie nationale, sécurité nationale, ordre public, vie et santé d’un grand nombre de personnes), alors il ou elle peut émettre une Ordonnance à cet effet et saisir la Cour suprême ex parte pour qu’elle émette un ordre empêchant les parties de commencer ou de continuer une action collective. La commission avait en outre exprimé sa préoccupation face à l’absence de progrès s’agissant de modifier les articles 9, 10 et 11 A) de la LRIDA qui confèrent au ministre un pouvoir étendu de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage. Elle note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a engagé un consultant chargé de revoir la LRIDA au cours de l’exercice budgétaire 2024-25 en tenant compte des préoccupations qu’elle a exprimées. La commission s’attend à ce que les partenaires sociaux soient pleinement associés à ce processus et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
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