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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mauritania (Ratification: 1961)

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Libertés civiles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) en 2017 concernant des répressions violentes ayant causé des morts et des arrestations systématiques lors de manifestations syndicales. Regrettant profondément l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau instamment ce dernier à fournir ses commentaires en réponse aux graves allégations susmentionnées.
Article 3 de la convention. Élections professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Fonction Publique et du Travail a lancé un processus participatif afin de déterminer quelles organisations syndicales sont les plus représentatives. La commission note avec intérêt la mise sur pied de la commission technique créée par le ministère et la feuille de route établie par celle-ci, incluant l’adoption de textes réglementaires relatifs à la détermination de la représentativité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif au processus de réforme des modalités du processus électoral pour la détermination de la représentativité en vue de la tenue des élections des représentants des travailleurs.
Articles 2 et 3. Modifications législatives. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:
  • Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 269 du Code du travail qui impose l’autorisation parentale ou du tuteur comme condition préalable à l’exercice du droit syndical chez les mineurs ayant accès au marché du travail (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail) en tant que travailleurs ou apprentis.
  • Droit d’organisation des magistrats. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la base légale garantissant aux magistrats le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et de fournir des informations sur l’organisation dans laquelle les magistrats exercent leurs droits syndicaux.
  • Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement, sans ingérence des autorités publiques. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de: i) revoir les articles 268 et 273 du Code du travail afin d’assouplir les conditions d’éligibilité à la direction ou à l’administration d’un syndicat, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants, et ii) modifier l’article 278 du Code du travail qui impose l’approbation des autorités compétentes comme condition préalable à la prise d’effet de tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat.
  • Arbitrage obligatoire. La commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 350 du Code du travail afin de limiter le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de différend collectif aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • Durée de la médiation. La commission avait aussi recommandé de modifier l’article 346 du Code du travail afin de réduire la durée maximale de la phase de médiation (cent-vingt jours) avant le déclenchement d’une grève.
  • Piquet de grève. La commission avait enfin demandé au gouvernement de modifier l’article 359 du Code du travail qui prévoit l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, l’imposition de sanctions pénales contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et la possibilité de prononcer des mesures d’emprisonnement pour de tels actes.
La commission note que la seule évolution législative mentionnée par le gouvernement concerne l’article 346 du Code du travail. À cet égard, elle note que le projet de révision de cet article ramène la durée de la médiation de cent-vingt jours à soixante jours, ce qui, de l’avis de la commission, demeure une durée excessive. Pour le reste, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations attendues et se borne à indiquer son intention de procéder à la révision du Code du travail sans fournir de détails sur la modification des dispositions concernées. Rappelant que les questions susmentionnées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission s’attend à ce que la révision en cours du Code du travail prenne dûment compte des recommandations de la commission sur l’ensemble des points énumérés ci-dessus et le prie instamment de prendre les mesures qui s’imposent afin d’achever la révision du Code du travail très prochainement. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard, et prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur tous les développements.
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