ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Peru (Ratification: 1970)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations présentées par la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 29 août 2024; par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUTPérou), reçues le 31 août 2024; et par la CATP, reçues le 1er septembre 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la Plateforme d’enregistrement des cas de harcèlement sexuel au travail a enregistré 789 cas en 2021, 1 054 en 2022 et 1 449 en 2023 – 91,4 pour cent des victimes sont des femmes. Le gouvernement signale aussi que: 1) le service «Travail sans harcèlement» a été renforcé et mis en œuvre dans plusieurs régions du pays et coordonné avec le ministère de la Femme et des Populations vulnérables, afin d’assurer la prise en charge intégrale des victimes de harcèlement sexuel au travail; 2) des activités sont en cours pour sensibiliser davantage d’entreprises dans tout le pays à leur obligation de prévenir et de dénoncer les cas de harcèlement sexuel au travail sur la Plateforme d’enregistrement des cas de harcèlement sexuel au travail; 3) par l’intermédiaire du service «État sans harcèlement», les services des ressources humaines des entités de l’État rendent compte tous les six mois des plaintes déposées et des mesures prises à des fins de prévention, d’enquête et de sanction dans les cas de harcèlement sexuel au travail (en 2024, ce service a traité à 413 appels téléphoniques, dont 74 portaient sur des actes de harcèlement sexuel, et a dispensé 54 cours de formation à des entités publiques); et 4) la campagne «Mettre un terme au harcèlement sexuel au travail» a été lancée, qui comprend un questionnaire pour aider les personnes interrogées à déterminer si elles ont subi ce type de harcèlement. La commission salue les efforts du gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas identifiés, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b).Autres motifs de discrimination.Handicap. Le gouvernement fait état des initiatives suivantes: 1) la Politique nationale multisectorielle en matière de handicap axée sur le développement à l’horizon 2030, qui prévoit notamment la promotion de l’emploi décent, l’organisation de salons inclusifs et le renforcement des capacités d’insertion professionnelle, ainsi que la création du Groupe de travail multisectoriel afin de promouvoir l’établissement de quotas pour l’emploi des personnes en situation de handicap; 2) le suivi des quotas pour l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public et privé – 143 contrôles ont été effectués en 2023, et 39 résolutions directoriales ont été prises dans des cas d’infractions; 3) la communication aux entreprises, aux personnes en situation de handicap et au grand public, d’exemples d’aménagements raisonnables effectués avec succès par des entités publiques et privées; et 4) l’organisation, en 2023, du 2e Symposium sur la mise en place d’aménagements raisonnables dans le secteur public, et une aide technique dans le domaine du handicap apportée à plus de 4 400 personnes dans 117 entités publiques. La commission note que: 1) la CGTP, la CUTPérou et la CATP, dans leurs observations, indiquent qu’il est nécessaire de disposer d’informations sur les déficiences dans l’accès à l’éducation et à l’emploi des personnes en situation de handicap; et 2) la CONFIEP indique dans ses observations que les personnes en situation de handicap sont confrontées à un déficit important de formation. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies reste préoccupé par le taux d’emploi, toujours faible, des personnes handicapées, par le fait que les quotas pour l’emploi des personnes handicapées ne sont pas respectés dans la pratique; et par le manque d’inclusivité et d’accessibilité des programmes d’enseignement et de formation professionnelle (CRPD/C/PER/CO/2-3, 29 novembre 2023, paragr. 54). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des quotas pour l’emploi des personnes en situation de handicap et d’aménagements raisonnables, et sur la participation au marché du travail des personnes en situation de handicap.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’accès à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession.
Article 2.Travail domestique et travail dans le secteur agricole. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses activités de formation et de diffusion menées pour faire valoir les droits des travailleurs domestiques, notamment l’application en ligne «Système d’enregistrement du travail domestique», le forum «Progrès et difficultés dans la mise en œuvre de la loi no 31047», et diverses campagnes de communication comme «Tu Hogar Vale, mis derechos también» et «Barre con la informalidad» («Ton foyer est important, mes droits aussi» et «L’informalité, du balai!»). La commission note également que, selon le gouvernement, de 2017 à 2024, le système judiciaire a traité 61 cas qui portaient sur la reconnaissance des prestations sociales pour les travailleurs domestiques. À cet égard, la commission note que la CGTP, la CUT-Pérou et la CATP indiquent dans leurs observations que: 1) la discrimination dans le secteur domestique persiste en raison du manque d’accès à l’information sur les droits au travail et à des mécanismes de protection efficaces, et il est nécessaire de former et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs, et d’accroître les contrôles; et 2) la Fédération nationale des travailleurs domestiques affirme que le suivi et le contrôle sont insuffisants pour faire appliquer dûment la loi no 31047 de 2020 aux travailleurs domestiques. À ce sujet, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation, de sensibilisation et de suivi dans le secteur du travail domestique, afin de garantir l’application effective de la loi no 31047 et de renforcer l’accès des travailleurs domestiques aux tribunaux du travail.La commission demande aussi des informations sur l’application de la législation dans les secteurs de l’agriculture, de l’irrigation, de l’agro-exportation et de l’agro-industrie, afin d’évaluer leur efficacité pour éliminer la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi formel.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, le Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession étant parvenu à son terme en 2021, il a adopté la Politique nationale sur l’emploi décent. En ce qui concerne cette politique, le gouvernement indique que les femmes représentaient: 1) 44 pour cent des bénéficiaires d’une formation destinée à développer les compétences professionnelles; 2) 38 pour cent des bénéficiaires d’une formation et d’une aide en matière de gestion d’entreprises et de productivité, apportée dans le cadre de l’innovation technologique et de l’internationalisation des entreprises; et 3) 41 pour cent des personnes qui ont accédé, durablement et efficacement, au service de financement apporté aux entreprises, et la même proportion parmi les personnes qui se sont inscrites pour obtenir à un financement dans le secteur agricole – dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, la proportion des femmes parmi les personnes ayant bénéficié d’un crédit a été de 25 pour cent (la proportion d’hommes étant de 75 pour cent). La commission note également que la CGTP, la CUT-Pérou et la CATP indiquent dans leurs observations que, depuis 2019, elles demandent des informations sur la mise en œuvre et les résultats de la politique nationale sur l’égalité de genre. La commission prend note des informations statistiques détaillées que fournit le gouvernement sur la proportion de femmes qui ont bénéficié, entre 2021 et 2023, de services de certification du travail et de recherche d’emploi, par exemple le certificat unique de travail et le projet «Wiñay Warmi» pour accéder à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’évaluation du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination; ii) la Politique nationale pour l’emploi décent (PED); et iii) la Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, y compris des indications sur le nombre de bénéficiaires, ventilé par sexe, et les résultats en termes de participation des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race et de couleur. La commission note que le gouvernement affirme qu’il fournira un complément d’information sur l’évaluation du Plan national de développement pour la population afro-péruvienne 2016-2020 et sur les progrès réalisés dans l’élaboration de la Politique nationale pour le peuple afro-péruvien à l’horizon 2030. À ce sujet, la commission rappelle que la convention dispose que les effets de la politique nationale d’égalité doivent être régulièrement évalués, l’objectif étant de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées et de contribuer à l’adoption d’autres stratégies à l’avenir (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 847). La commission note que la CGTP, la CUT-Pérou et la CATP se réfèrent, dans leurs observations, aux résultats de l’enquête nationale de 2018 du ministère de la Culture sur les perceptions et les attitudes à l’égard de la diversité culturelle et de la discrimination ethnique et raciale. Cette enquête conclut que la population indigène, afro-péruvienne et amazonienne du Pérou est perçue comme étant fortement discriminée en raison de son apparence, de sa langue et de stéréotypes, ce qui aggrave son sous-emploi par rapport aux travailleurs blancs et métis (leur taux de sous-emploi s’élève à 37,8 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’évaluation du Plan national de développement pour la population afro-péruvienne 2016-2020, y compris les résultats obtenus et les difficultés identifiées en ce qui concerne les taux d’activité et d’emploi, dans les secteurs formel et informel, de la population autochtone et afro-péruvienne; et ii) les progrès dans l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique nationale pour le peuple afro-péruvien à l’horizon 2030.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de discrimination ethnique et raciale dans le monde du travail, et sur les mesures prises pour favoriser la formation des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires compétents pour traiter ces cas.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) a publié 26 rapports sur la discrimination dans l’accès à l’emploi, sans fournir d’autres précisions. De son côté, la commission note que, dans leurs observations, la CGTP, la CUT-Pérou et la CATP indiquent que, de 2021 à 2022, selon les rapports de la SUNAFIL, 839 ordres d’inspection ont été émis pour discrimination au travail – il s’agissait le plus souvent d’actes discriminatoires au motif du sexe et du genre, d’actes de harcèlement sexuel et d’une discrimination portant sur la rémunération. Les organisations syndicales indiquent aussi que le système d’inspection du travail doit être actualisé pour pouvoir recueillir des informations ventilées, en fonction des populations qui font l’objet de discrimination (au motif du sexe, du genre, de l’origine ethnique et raciale, entre autres). À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour doter l’inspection du travail des capacités et des moyens nécessaires pour identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, des informations statistiques,ventilées selon les motifs de discrimination dénoncés, sur les cas de discrimination traités par les autorités, ainsi que les décisions finales rendues, les sanctions appliquées et les réparations accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer