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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - New Zealand (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations de Business Nouvelle-Zélande et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également des réponses du gouvernement à ces observations.
Articles 2, 16, 17 et 18 de la convention. Champ d’application de l’inspection du travail. Application des dispositions légales relatives aux conditions de travail des travailleurs migrants par les inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport que toutes les personnes qui travaillent en Nouvelle-Zélande, indépendamment de leur statut migratoire, bénéficient de la protection conférée par la législation en matière de sécurité et santé au travail (SST). À cet égard, il signale que la loi de 2015 sur la santé et la sécurité au travail (HSWA) s’applique aux travailleurs qui sont déployés en Nouvelle-Zélande dans le cadre d’un régime de visa à usage spécial et qu’à ce titre, l’exécution de ses dispositions incombe aux inspecteurs de la santé et la sécurité.
La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui entrent en Nouvelle-Zélande au titre d’un contrat de service négocié entre une entreprise néozélandaise et une entreprise étrangère ou dont les contrats de travail sont établis en dehors du pays avec un employeur étranger ne relèvent pas du cadre des relations du travail de la Nouvelle-Zélande et ne sont donc pas soumis au contrôle de l’inspection du travail.
En ce qui concerne les mesures visant à garantir que les personnes déployées pour travailler en Nouvelle-Zélande reçoivent une rémunération et un logement adéquats, le gouvernement indique ceci: i) les prescriptions pour l’octroi d’un «specific purpose or event work visa» (visa de travail pour un événement ou une mission spécifique) prévoient que le salaire ou tout autre arrangement financier convenu doit suffire à couvrir de manière adéquate le logement et la subsistance du travailleur pour la durée de son séjour dans le pays; ii) une évaluation des conditions de rémunération, de logement et de voyage de ces travailleurs est réalisée avant l’octroi de tout visa; et iii) en application de la loi de 2009 sur l’immigration, les agents des services de l’immigration sont habilités à ordonner l’application de ces prescriptions en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de faire part du nombre d’inspections menées par WorkSafe NZ sur les travailleurs employés dans le cadre d’un régime de visa à usage spécial et des résultats de ces inspections, notamment des infractions constatées et des sanctions imposées. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions détectées par les agents des services de l’immigration ou d’autres fonctionnaires responsables en lien avec le caractère adéquat des conditions de rémunération et de logement pour les travailleurs employés dans le cadre d’un visa à usage spécial.
Article 3, paragraphe 1, alinéa b). Activités éducatives menées par l’inspection du travail. À la suite de son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cas d’infractions mineures et facilement réparables, l’inspection du travail applique une approche guidée d’auto-résolution (GSR) afin de former les employeurs à se conformer à la législation de l’emploi et de les aider à y parvenir. Le gouvernement indique que la GSR est un moyen rapide et efficace de s’assurer que les employeurs respectent la législation de l’emploi et que les travailleurs peuvent exercer leurs droits sans avoir recours au système judiciaire, dont les procédures peuvent être longues et, ainsi, retarder l’obtention de réparations par les travailleurs concernés. À cet égard, il informe que, sur la période de 2020 à 2024, 2 148 affaires ont été réglées au moyen de la GSR.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet de la création d’un programme ciblant les groupes de travailleurs les plus vulnérables, notamment les jeunes, les migrants, les Pasifikas et les Maoris, ainsi que les employeurs plus susceptibles d’appliquer des pratiques d’exploitation ou d’enfreindre la législation, ou ceux qui ont besoin d’une assistance supplémentaire pour le renforcement des capacités, tels que les petites entreprises.
Elle note également que, selon le gouvernement, les services d’inspection du travail ont établi des orientations techniques dans plusieurs langues, qui sont disponibles sur le site Web d’Employment New Zealand, aux fins de la gestion des états de paie et de la création de contrats d’emploi et de politiques applicables sur le lieu de travail, afin d’aider les employeurs à appliquer correctement la législation de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un nombre croissant de personnes demandent des orientations aux services d’inspection du travail via le site Web d’Employment New Zealand. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4. Coordination et coopération entre les différentes structures de l’inspection du travail. La commission prend note des indications formulées par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon lesquelles i) le ministère du Commerce, de l’Innovation et de l’Emploi (MBIE) a créé un comité conjoint de répartition des tâches et de coordination réunissant les services d’inspection du travail et l’organisme Immigration New Zealand, afin de les aider à mieux coopérer sur les signalements de cas d’exploitation de migrants; WorkSafe NZ participe lorsqu’il y a lieu; ii) ce comité a réduit la nécessité de mener des enquêtes conjointes et créé un mécanisme en vertu duquel tout signalement ou information concernant d’éventuels manquements en matière de SST est transmis à WorkSafe, qui décide ensuite s’il y a lieu d’ouvrir une enquête; et iii) les services d’inspection du travail et WorkSafe renforceront encore l’échange d’informations dans le cadre d’un nouveau mémorandum d’accord. La commission note aussi que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, cinq inspections conjointes ont été menées par WorkSafe NZ et les services d’inspection du travail en 2020-2021, zéro en 2021-2022, trois en 2022-2023 et sept en 2023-2024. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par le MBIE pour améliorer la collaboration et la coopération entre WorkSafe NZ et les services d’inspection du travail, notamment des statistiques sur les inspections conjointes menées, ainsi que des informations sur le nouveau mémorandum d’accord envisagé pour améliorer l’échange d’informations entre ces deux entités.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail. Visites d’inspection. La commission prend note des indications formulées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon lesquelles i) en 2023, des fonds supplémentaires ont été alloués à l’inspection du travail afin de favoriser l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail; ii) l’inspection du travail compte actuellement 85 inspecteurs employés à temps plein, soit une hausse par rapport aux 75 inspecteurs recensés en 2021; iii) le MBIE continuera de recruter des inspecteurs du travail à mesure que des postes se libèrent afin que le nombre d’inspecteurs à temps plein reste conforme aux niveaux de financement actuels; et iv) des fonds additionnels ont été alloués aux services de l’inspection du travail afin de soutenir la mise en œuvre du programme de 2021 visant à combattre et prévenir l’exploitation des travailleurs migrants ainsi que les réformes de la loi de 2003 sur les congés.
Pour ce qui touche au nombre de visites d’inspection menées par des inspecteurs du travail, la commission note que, d’après les informations présentées par le gouvernement, les services d’inspection du travail ont procédé à 2 288 interventions liées à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la législation en 2021-22, contre 3 172 en 2022-23 et 5 032 en 2023-24. La commission note aussi que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le nombre d’inspections menées par WorkSafe NZ a diminué, passant de 14 178 en 2020-2021 à 12 011 en 2021-2022, puis à 10 415 en 2022-2023.
En outre, la commission constate que, dans ses observations, le NZCTU allègue que i) les services d’inspection manquent de ressources, financières et humaines, et ont besoin de davantage d’inspecteurs qui peuvent garantir le respect de la législation de l’emploi, en particulier pour ce qui touche à l’exploitation des travailleurs migrants; et ii) le sous-financement de l’inspection du travail a poussé les syndicats et les travailleurs à saisir la justice pour faire respecter les salaires minimums légaux; en conséquence, ils sont confrontés aux risques associés à des procédures coûteuses. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour recruter des inspecteurs supplémentaires au MBIE. Notant l’absence d’information à cet égard et renvoyant à ses commentaires au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs employés à WorkSafe NZ ainsi que les mesures prises pour renforcer les capacités de l’organisme. Elle le prie aussi de continuer de fournir des statistiques concernant les visites d’inspection menées par ces services de l’inspection du travail.
Articles 17 et 18. Application effective des dispositions légales. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet du nombre de mesures d’application prises en réponse à des infractions constatées et au montant des sanctions imposées en application de la loi de 2000 sur les relations professionnelles (ERA) et de la HSWA. En revanche, elle observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les montants des amendes recouvrées en vertu de ces deux instruments juridiques.
En ce qui concerne l’ERA, la commission note que les montants des sanctions imposées chaque année a considérablement diminué depuis 2020, passant de 63 849 375 dollars néo-zélandais (environ 38 146 809 dollars É.-U.) en 2020-2021 à 3 711 791 dollars néo-zélandais (environ 2 217 609 dollars É.-U.) en 2021-2022 et 5 449 807 dollars néo-zélandais (environ 3 255 987 dollars É.-U.) en 2022-2023. Pour ce qui est de la HSWA, elle constate aussi une réduction notable des mesures d’application, de 10 848 en 2020-2021 à 4 148 en 2021-2022, ainsi que des montants des amendes imposées, de 6 403 625 dollars néo-zélandais (environ 3 825 845 dollars É.-U.) en 2021 à 4 985 610 dollars néo-zélandais (environ 2 978 652 dollars É.-U.) en 2022.
La commission note aussi que, d’après les indications du gouvernement: i) pour accélérer le paiement des sanctions et amendes et le versement des arriérés de salaires, l’inspection du travail prend de plus en plus de mesures d’application directe qui ne s’appuient pas sur le système judiciaire, car les procédures judiciaires peuvent être longues; ii) lorsque les voies de recours judiciaires sont utilisées, une série d’approches sont à présent appliquées pour remédier plus rapidement aux arriérés, telles que les accords de règlement; et iii) l’inspection du travail a adopté un certain nombre de mesures pour garantir le paiement des sanctions par les employeurs à la fin de la procédure judiciaire, qui consistent notamment à demander aux tribunaux des ordonnances de saisie, à faire appel aux tribunaux de district ou aux huissiers, à demander la liquidation d’entreprises et à utiliser la responsabilité personnelle, qui peut être déterminée par les tribunaux, pour faire en sorte que, lorsque les employeurs tentent d’échapper à la responsabilité des sanctions ou de la compensation pour les arriérés de salaire, la responsabilité puisse être attribuée aux personnes physiques, par exemple aux directeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions relevées et les montants des amendes imposées, ainsi que sur les sommes collectées en application de l’ERA et de la HSWA.Elle le prie aussi de fournir des informations statistiques concernant les méthodes susmentionnées utilisées pour obtenir le paiement des sanctions, amendes et arriérés de salaires.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des rapports annuels de 2022-2023 et 2023-2024 de l’inspection du travail publiés sur le site Web d’Employment New Zealand, qui contiennent des informations sur les sujets visés à l’article 21, alinéas a), b), c), d) et e).
Elle prend aussi note du rapport annuel de WorkSafe NZ pour 2022-2023, publié sur son site Web officiel et qui contient des informations sur tous les sujets visés à l’article 21, sauf en ce qui concerne le personnel de WorkSafe NZ. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels des autorités chargées de l’inspection du travail soient publiés et communiqués au BIT, et que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g) de la convention.
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