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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Aruba

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Observation
  1. 2009
  2. 2006

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Nouvelle législation adoptée. La commission note qu’un nouveau Code civil est entré en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 1 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions pénales et les moyens de recours et de réparation prévus en cas de violation de l’article 1615h du Code civil alors en vigueur, qui interdisait tout licenciement d’un travailleur motivé par son affiliation ou appartenance syndicale ou sa participation à des activités syndicales. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’ancien l’article 1615h du Code civil figurent désormais dans l’article 670.3 du nouveau Code civil et qu’aucune sanction et aucun moyen de recours et de réparation n’est prévu en cas de violation dudit article. Le gouvernement indique également que l’article 649a.1 du Code civil interdit la discrimination visant un travailleur au motif de son affiliation ou appartenance syndicale, et que cet article a une portée plus vaste que l’article 670.3. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 649a.2 du Code civil, et sans préjudice de l’article 670.3, la résiliation d’un contrat de travail par l’employeur est susceptible d’annulation si le salarié invoque une violation de l’article 649a.1. Tout en prenant note de ces dispositions, la commission rappelle que le gouvernement est tenu de veiller à ce que les représentants des travailleurs dans l’entreprise bénéficient d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et qui seraient fondées sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, et que lesdites mesures ne se limitent pas au licenciement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des infractions aux articles 670.3 ou 649a du Code civil peuvent faire l’objet d’autres recours et sanctions que l’annulation du licenciement.
Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’officialiser certaines facilités permettant aux dirigeants syndicaux d’accéder aux lieux de travail des employeurs et de diffuser de la documentation syndicale dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique cette question est fait l’objet de dispositions dans certaines conventions collectives, mais qu’il n’existe pas de lois réglementant l’accès aux lieux de travail par les dirigeants syndicaux et les employeurs sont libres d’autoriser cet accès. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention, des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir une copie des conventions collectives traitant cette question.
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