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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Italy

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1952)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1981)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 1985)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail (agriculture)) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail

Article 3, paragraphes 1 et 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3 de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail liées à la conciliation. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne tient pas un relevé du temps que les inspecteurs du travail consacrent aux procédures à conciliateur unique par rapport à celui passé à l’exercice de leurs fonctions principales. Le gouvernement indique en outre qu’en 2023: i) 48 pour cent des demandes d’intervention reçues par les inspecteurs du travail ont été traitées par le biais de procédures à conciliateur unique (15 333 sur 31 956 demandes d’interventions), et ii) parmi les conciliations préventives qui ont commencé en présence des deux parties (7 983), plus de 76 pour cent ont abouti à un résultat positif. Le gouvernement rappelle que cette procédure garantit la protection immédiate des salaires des travailleurs et des contributions à la sécurité sociale, et évite de devoir procéder à des inspections sur des questions de travail faisant l’objet d’une conciliation. Le gouvernement indique en outre que: i) pour permettre aux inspecteurs de se consacrer en priorité aux tâches de surveillance et de contrôle de l’application des règles, des agents administratifs disposant des compétences professionnelles requises prennent part aux procédures à conciliation unique, en plus des inspecteurs du travail; et ii) l’inspecteur participant à la conciliation contribue activement à essayer de faciliter la signature d’un accord garantissant la protection effective des travailleurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure à conciliation unique garantit la protection des travailleurs en évitant le fardeau administratif lié aux procédures judiciaires et administratives, la commission rappelle une fois de plus que les inspecteurs du travail ne devraient pas s’engager dans des activités formelles de conciliation étant donné le conflit d’intérêts potentiel entre la fonction d’application de la loi et celle de conciliation, et le fait que ces activités ne figurent pas parmi les tâches principales des inspecteurs du travail (Étude d’ensemble de 2024 sur l’administration du travail, paragr. 120). La commission rappelle également que l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle. Il devrait nécessairement en résulter une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de l’incidence des conflits du travail (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 74). Tout en notant l’impact positif des procédures à conciliation unique sur la protection des droits des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne portent pas préjudice à l’autorité et l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 3 de la convention no 129, notamment s’il est envisagé de dissocier les fonctions de conciliation de celles d’inspection du travail et de les confier à un autre organisme.
Article 10 de la convention no 81 et article 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle au 1er octobre 2024, l’Inspection nationale du travail (INL) était composée de 2 358 inspecteurs classiques (2 294 en 2021) et 845 inspecteurs techniques sur la santé et la sécurité au travail (240 en 2021). Le gouvernement indique également qu’à la suite du recrutement qui a eu lieu en 2021 et 2022, le nombre total de nouveaux inspecteurs (classiques et techniques) s’élève à 1 166. Enfin, le gouvernement indique qu’en juillet 2024, un nouveau processus de recrutement a été annoncé pour 750 nouveaux inspecteurs techniques. Dans leurs observations, la CGIL et l’UIL soulignent l’importance de renforcer les capacités de l’inspection du travail relatives aux ressources humaines. À cet égard, la CGIL dénonce la lourde charge de travail face à la pénurie de personnel persistante et grave. Elle indique en outre que cette question devrait être abordée par le biais d’un plan de recrutement adéquat. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en ce qui concerne le recrutement de nouveaux inspecteurs et d’indiquer le nombre et la nature des postes vacants.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, en 2023, les frais de mission et de déplacement ont augmenté de 16,68 pour cent, et 8 millions d’euros environ ont été consacrés au paiement des frais liée aux missions du personnel chargé des inspections. La même année, le budget consacré à la formation a augmenté de 142, 49 pour cent par rapport à 2022. En ce qui concerne le budget de l’INL qui provient de l’affectation des fonds constitués avec les montants des pénalités imposées par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que la loi no 56/2024 a actualisé le montant maximum des ressources pouvant être versées aux inspecteurs en le portant à 20 pour cent du salaire annuel total brut. En vertu du décret administratif no 1/2024, et comme l’année précédente, 5 pour cent des ressources sont consacrées au financement de l’équipement utilisé pour mener à bien les activités d’inspection et à la location d’appareils de téléphonie mobile pour les équipes d’inspection. Le gouvernement indique également que les primes incitatives versées aux inspecteurs ne sont pas directement liées aux sanctions imposées mais sont fonction de la réalisation des objectifs fixés annuellement dans le domaine des inspections et d’autres indicateurs, comme l’utilisation par les inspecteurs de leur propre véhicule pour remplir leurs fonctions ou la volonté d’effectuer des inspections en dehors de l’horaire normal de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources financières et matérielles allouées à l’inspection du travail.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures immédiatement exécutoires. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, outre la capacité des inspecteurs à adopter des mesures immédiatement exécutoires en cas de violations graves dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, comme indiqué à l’annexe I du décret-loi no 81 du 8 avril 2008, les inspecteurs du travail peuvent ordonner une confiscation pénale en cas de danger imminent, conformément aux articles 354 et 355 du Code de procédure pénale. Cette confiscation doit être validée par l’autorité judiciaire dans les 48 heures. La commission note que, selon le rapport de l’inspection du travail de 2023, le nombre de décisions de suspension rendues par les inspecteurs du travail a fortement augmenté (plus 36 pour cent), avec 11 174 ordonnances rendues (contre 8 210 en 2022), dont 4 098 (soit 37 pour cent) pour violations graves dans le domaine de la santé et la sécurité. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12, paragraphe 1, et article 16 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 et article 21 de la convention no 129.Libre initiative des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. La commission prend note de l’adoption du décretloi no 103 du 12 juillet 2024, qui est entré en vigueur le 2 août 2024 et vise à simplifier le contrôle des activités commerciales. La commission note également que, conformément à l’article 5 de ce décret, des inspections devraient être programmées à intervalles périodiques en fonction de la catégorie de risque attribuée à l’établissement. En vertu de cet article, les entreprises présentant un risque faible ne devraient pas être inspectées plus d’une fois par an. Si, après une visite d’inspection, le respect des dispositions légales est confirmé, l’entreprise sera alors exemptée d’autres visites d’inspection pendant les dix mois suivants. L’article 3 du décret précise que cette programmation des inspections basée sur la catégorie de risque ne s’applique pas aux cas impliquant des demandes des autorités judiciaires, des rapports dûment étayés effectués par des organismes privés ou publics, des situations prévues par le droit de l’Union européenne, des inspections liées à la santé et la sécurité au travail ou toute autre situation présentant des risques. Dans ses observations, la CGIL indique que les restrictions relatives au nombre et à la période horaire des inspections, imposées sur les activités de contrôle par le décret législatif, sont problématiques et soulèvent des questions de conformité à la convention. Lacommission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il s’assure que les inspecteurs du travail sont libres de mener des visites d’inspection sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que les établissements sont inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décretloi no 103 de 2024, en indiquant le nombre et la nature des établissements classés dans la catégorie à faible risque, le nombre d’inspections programmées et inopinées menées dans ces établissements chaque année, et le nombre d’inspections réalisées dans des cas prévus à l’article 3 du décret.
Article 17 de la convention no 81 et article 22 de la convention no 129. Libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements au lieu d’intenter des poursuites. La commission note qu’en vertu de l’article 6 du décret-loi no 103 de 2024, dans le cadre des violations justifiant une sanction administrative de cinq mille euros maximum, à l’exception de violations constituant une infraction pénale, les inspecteurs qui identifient pour la première fois en cinq ans une infraction à laquelle il est possible de remédier donne en premier lieu un avertissement. Par ce dernier, les auteurs de l’infraction doivent satisfaire aux dispositions applicables et remédier à l’infraction administrative en question dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de notification. Cette procédure ne s’applique pas aux violations concernant la protection de la sécurité et la santé publiques au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail sont passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il devrait être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément à l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition du décretloi, y compris le nombre d’avertissements donnés en vertu de l’article 6, la catégorie de violations auxquels ils appartiennent, le nombre de sanctions administratives non imposées en vertu de l’article 6 et le nombre d’infractions pour lesquelles les auteurs ne satisfont pas aux décisions applicables et auxquelles ils ne remédient pas dans un délai de vingt jours.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129.Contenu des rapports annuels d’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement renvoie aux informations fournies auparavant sur la mise à jour du système d’information de l’INL qui permet d’obtenir des informations sur le nombre total de travailleurs employés dans les établissements soumis à inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres améliorations actuellement apportées au système d’information de l’INL permettront d’établir un portail national visant à lutter contre le travail non déclaré. Cet outil vise à recueillir dans une seule base de données toutes les informations tirées des activités de surveillance sur le travail non déclaré menées par les différents organes d’inspection par l’intégration des bases de données existantes. Le portail national, accessible à toutes les autorités chargées de mener des activités de surveillance du travail non déclaré, permettra de programmer efficacement les activités d’inspection et de suivre l’évolution du phénomène dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir que les rapports d’inspection du travail comprennent des statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, conformément à l’article 21, alinéa c) de la convention no 81 et l’article 27, alinéa c) de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité du système d’information de l’INL, y compris sur l’initiative concernant la constitution d’une base de données intégrée, en coordination avec les agences et organismes investis de fonctions d’inspection du travail ayant trait au travail non déclaré.

Administration du travail

Articles 2, 4 et 9 de la convention no 150. Organisation et fonctionnement efficace du système des services publics d’emploi après leur réforme, y compris la délégation des services de l’emploi aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale coordonne le réseau de services de l’emploi pour ceux qui cherchent un emploi et un placement dans les régions. Le réseau régional, auquel plusieurs acteurs participent, dont l’Agence nationale d’assurances sociales (INSP), l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL), des agences pour l’emploi, des fonds interprofessionnels pour la formation continue, des fonds bilatéraux, l’Institut national d’analyse des politiques publiques, l’Agence nationale des politiques actives du travail (ANPAL) et les chambres du commerce, ainsi que les universités et les écoles de deuxième cycle de l’enseignement secondaire, s’articule autour d’un modèle de coopération privé-public. La commission prend note de ces informations et renvoie à son commentaire en vertu de l’article 3 de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 10. Exercice efficace des fonctions du personnel du système d’administration du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement renvoie aux mesures législatives adoptées concernant les ressources allouées aux centres publics de l’emploi afin d’améliorer et d’augmenter l’efficacité des services fournis. À cet égard, le gouvernement indique que, s’agissant du plan de développement des centres publics de l’emploi lancé en 2019 sous l’égide du ministère du Travail et de la Politique sociale, 4 340 nouveaux membres du personnel avaient été embauchés à la fin de 2022, 60 pour cent des centres enregistrant une nette augmentation du personnel au cours de l’année. Ces nouveaux employés ont surtout été embauchés pour augmenter la main-d’œuvre affectée à l’appui, au suivi et à l’évaluation de l’employabilité des utilisateurs, et pour simplifier l’organisation des bureaux et faire face au volume de travail, ce qui permet de réduire les délais d’attente des utilisateurs. La commission prend également note de la réorganisation du ministère du Travail et de la Politique sociale, en vertu du décret no 140 de 2021 du Président du Conseil des ministres, avec la création de deux nouvelles directions générales: la Direction générale de la santé et sécurité au travail, et la Direction générale des politiques actives du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les ressources humaines, matérielles et financières allouées au ministère du Travail et de la Politique sociale à la suite de la restructuration, et d’indiquer toute augmentation du budget alloué au ministère pour financer les fonctions de ces deux nouvelles directions.
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