ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Congo (Ratification: 1986)

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmier. Le gouvernement rapporte que, en 2021, le Congo comptait 4 250 infirmiers pour 5 836 000 habitants, soit un ratio de 8,6 infirmiers pour 1 161 habitants. Le gouvernement indique que, à l’occasion de la journée internationale des infirmiers en 2023, la Coordination nationale des associations d’infirmiers du Congo a évoqué une insuffisance en personnel soignants et la nécessité de mettre en place un ordre national des infirmiers. Le gouvernement indique avoir lancé une campagne de recrutement de nouveaux agents de la fonction publique qui a permis de recruter un peu plus de 4 000 agents de santé sur la période 2019-2023, toutes professions et qualifications confondues. Le gouvernement attend donc une augmentation substantielle du nombre d’infirmiers dans les cinq prochaines années. Le gouvernement indique également avoir adopté une Politique nationale de santé (PNS) pour la période 2018-2030, qui ne concerne pas spécifiquement le personnel infirmier. Le gouvernement indique en outre que, pour combler le manque de personnel soignant, et conformément à la PNS, un Plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé est en cours d’élaboration, concernant la formation, le recrutement, la répartition équitable, la motivation, la rétention et la gestion du personnel de santé. À cet égard, la commission souligne que pour atteindre et maintenir une main d’œuvre infirmière qualifiée et motivée, les gouvernements doivent investir dans une éducation plus importante et de meilleure qualité, y compris dans l’apprentissage tout au long de la vie, améliorer les conditions de travail et créer des emplois décents qui offrent des possibilités d’avancement (voir Étude d’ensemble, Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, 2022, paragr. 176). Le gouvernement précise que l’implication des partenaires sociaux dans le processus d’élaboration du Plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé n’est pas encore définie à ce stade, et que les organisations syndicales de travailleurs telles que la Fédération syndicale des travailleurs de la santé et des affaire sociales (FESYTRASAS) et la Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales (FENASAS) pourraient être impliquées. La commission souligne à cet égard que, pour qu’une politique nationale atteigne tous ses objectifs et soit mise en œuvre, il importe que les acteurs concernés, notamment les professionnels des soins infirmiers, ainsi que leurs associations professionnelles, soient consultés et participent activement à son élaboration et à sa mise en œuvre, afin de prendre en compte les préoccupations et le point de vue de tous les intéressés (voir Étude d’ensemble, 2022, paragr. 128). Le Plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé étant en cours d’élaboration, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les actions entreprises afin d’assurer la consultation et la participation des représentants du personnel infirmier à cet égard. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour assurer au personnel infirmier, d’une part, une éducation et une formation appropriées à l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, des conditions d’emploi et de travail visant à accroître l’attractivité de la profession d’infirmiers et de fidéliser le personnel infirmier déjà en place. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le ratio entre les effectifs du personnel infirmier et le nombre d’habitants. Elle réitère enfin sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la répartition de ce personnel entre centres urbains et zones rurales.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. Le gouvernement indique que la formation du personnel infirmier est assurée par la Faculté des sciences de la santé et par cinq écoles paramédicales et médico-sociales implantées respectivement à Pointe-Noire, Dolisie, Kinkala, Brazzaville et Owando. Le gouvernement ajoute qu’un établissement privé, l’Institut technique des sciences infirmières, propose également une formation initiale. Le gouvernement rapporte que, selon un état des lieux effectué il y a quelques années, les problèmes rencontrés pour la formation du personnel infirmier dans les établissements publics sont: la vétusté des installations, la capacité d’accueil, les équipements des classes, la vétusté des programmes et du matériel didactique, l’articulation entre la théorie et la pratique, la formation des enseignants (jusque 80 pour cent d’enseignants vacataires en fonction des établissements). La commission note, avec intérêt, que le gouvernement indique avoir entrepris d’importantes réformes à cet égard, notamment dans le cadre d’un Projet d’appui au développement des ressources humaines en santé (PADRHS) en partenariat avec l’Université de Montréal. Le gouvernement indique que le PADRHS a permis de i) mettre en place des programmes universitaires de formation paramédicales conformes aux normes Licence-Master-Doctorat (LMD), ii) de développer de nouveaux outils pédagogiques, et iii) d’améliorer le cadre d’apprentissage en plaçant notamment les questions d’éthique et de déontologie au centre de la formation. La commission note que la PNS indique que le gouvernement s’est par ailleurs engagé depuis 2012 dans un programme de formation des professionnels de la santé à l’étranger (Cuba, Chine, Maroc, Russie, Turquie et autres). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les problèmes rencontrés dans le cadre de la formation du personnel infirmier ainsi que sur les mesures et programmes, pris ou envisagés, afin d’y remédier. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, en indiquant notamment par des données chiffrées leurs effets sur le nombre de diplômés et sur la planification des services infirmiers.
Article 4. Conditions du droit d’exercice.Le gouvernement ayant transmis une copie incomplète du décret no 88-40 du 6 juin 1988 fixant les conditions d’exercice libéral de la médecine et des prestations paramédicales et pharmaceutiques, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de transmettre une copie de ce décret.
Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. Le gouvernement indique que le Congo a une tradition de négociation collective et que les conflits sociaux dans les hôpitaux sont traités conformément aux dispositions du Code du travail, c’est-à-dire d’abord au sein de l’établissement hospitalier, puis devant l’inspecteur du travail et, le cas échéant, dans le cadre d’une institution spécialisée comme le Comité national du dialogue social (CNDS). Le gouvernement ajoute que, pour un conflit au niveau hospitalier, les interlocuteurs sont les sections syndicales de l’hôpital et la direction, tandis que pour un conflit au niveau national, il s’agit des fédérations ou confédérations syndicales et du ministère de la Santé. Rappelant que, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi du personnel infirmier devra être recherché par voie de négociation entre les parties, ou d’une manière telle qu’elle bénéficie de la confiance des parties intéressées, par une procédure donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité,la commission prie le gouvernement, d’une part, de fournir des informations sur tout accord collectif ou sectoriel signé concernant les conditions de travail du personnel infirmier et, d’autre part, de fournir une description détaillée des mécanismes de résolution des conflits collectifs en usage pour le personnel infirmier, conformément aux dispositions du Code du travail. Pour les procédures autres que la négociation, la commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière elles ont été établies et si les parties intéressées ont été consultées à ce sujet.
Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note que l’arrêté no 9033 du 10 décembre 1986 portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées au Congo, transmis par le gouvernement avec son rapport, ne contient pas de provision concernant les conditions de travail du personnel infirmer. La commission réitère donc à nouveau sa demande au gouvernementd’indiquer de quelle manière il s’assure que le personnel infirmier employé dans le secteur privé bénéficie de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention.
Article 7. Adaptation des mesures d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques du travail du personnel infirmier. Le gouvernement indique que, depuis la fin des années 2010, plusieurs initiatives sont en place dans les entreprises et les établissements du secteur privé en lien avec la prévention des infections au VIH. Le gouvernement ajoute que des protocoles ont été mis en place à cet égard spécifiquement pour les personnels de santé. Le gouvernement indique toutefois que le ministère de la Santé ayant relâché la pression à ce sujet, il devient sans doute nécessaire de faire une évaluation de la situation. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées à destination du personnel infirmier, tendant à limiter au maximum les risques de contracter le VIH. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée du résultat de toute évaluation à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer