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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Italy (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de l’Union italienne du travail (UIL) ainsi que de celles de la Confédération italienne des dirigeants et autres professionnels (CIDA), jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la CISL, la CGIL et l’UIL, communiquées au Bureau le 5 septembre 2023.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, dont il ressort que: 1) en 2021, l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans les secteurs privé et public s’établissait respectivement à 15,5 et 5,5 pour cent (données de l’Institut national de la statistique – INSTAT); 2) à la fin du deuxième trimestre de 2023, le secteur de la santé et de l’éducation employait 2 534 femmes, contre 953 hommes et, le secteur des autres services collectifs et des services à la personne employait 1 179 femmes, contre 531 hommes; et 3) en 2021, l’écart moyen de rémunération entre femmes et hommes dans le pays était de 5 pour cent (données d’EUROSTAT). La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, les données sur les disparités salariales collectées par le Conseiller à l’égalité au titre de l’article 46 du Code de l’égalité des chances (décret-loi no 198 de 2006) n’ont pas encore été examinées, et cet article a été modifié en 2021 afin que la portée de l’obligation incombant aux entreprises de plus de 100 salariés de soumettre des rapports sur la rémunération de leur personnel s’étende aux entreprises comptant plus de 50 salariés. Les modifications apportées à cet article prévoient en outre la possibilité d’appliquer des sanctions en cas de non-respect de cette obligation et de communication de données falsifiées. La commission prend également note des observations transmises par la CISL, la CGIL et l’UIL selon lesquelles l’écart de rémunération entre femmes et hommes est dû à des facteurs tels que la ségrégation professionnelle horizontale entre femmes et hommes, la dévalorisation du travail des femmes, les classifications professionnelles inférieures résultant du niveau inférieur d’instruction, la distribution inégale des responsabilités familiales et les différences entre les heures travaillées respectivement par les femmes et les hommes (en particulier dans les emplois à temps partiel «involontaire») pour ce qui est des heures supplémentaires et du travail par équipes. La commission note que, d’après des données d’EUROSTAT, en 2022, l’écart de rémunération entre femmes et hommes s’établissait à 4,3 pour cent, tous secteurs confondus (15,4 pour cent dans le secteur privé et 4,7 pour cent dans le secteur public).
La commission prend note des diverses initiatives en faveur de l’égalité de genre et de l’application du principe de la convention dont le gouvernement fait état, parmi lesquelles: 1) la création du Fonds en faveur de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, dont l’objectif est de garantir la couverture financière des initiatives visant à assurer l’égalité de rémunération et l’égalité des chances entre femmes et hommes; 2) l’adoption de la Stratégie nationale sur l’égalité de genre (20212026), dont l’une des priorités stratégiques est de réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes, en particulier dans le secteur privé, notamment par l’adoption de systèmes de mesures de l’écart de rémunération entre femmes et hommes au niveau de l’entreprise, l’élaboration de lignes directrices relatives à la conception de politiques pour la prise en compte du genre dans l’entreprise et le renforcement de mesures de soutien aux parents qui travaillent; 3) la conduite d’activités de promotion et de prévention par les inspecteurs du travail aux fins de la pleine application de la législation pertinente sur l’égalité de genre; 4) l’organisation par le Forum sur l’égalité de genre d’une consultation publique sur l’égalité entre femmes et hommes en vue de recueillir le point de vue du public sur cette question ainsi que des informations sur la situation des femmes dans le pays; et 5) la création d’un certificat de promotion de l’égalité de genre attestant que des mesures concrètes ont été adoptées pour réduire les écarts entre femmes et hommes, y compris en ce qui concerne les niveaux de rémunération, certificat dont les entreprises peuvent demander la délivrance pour accéder à divers avantages, dont des exonérations de charges sociales. Depuis le 23 mai 2023, ce certificat a été délivré à 305 entreprises. À ce propos, la commission prend note des observations de la CIDA selon lesquelles le nombre d’entreprises titulaires de ce certificat augmente progressivement et, en collaboration avec ses fédérations et par l’intermédiaire de sa direction, la CIDA a pris des mesures pour sensibiliser les employeurs à l’importance de la mise en œuvre de l’égalité de genre et du respect de la diversité. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur i) le nombre de certificats de promotion de l’égalité de genre qui ont été délivrés, en citant des exemples, s’il en existe, de mesures expressément prises par des entreprises titulaires de ce certificat pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes (audits de la rémunération des femmes et des hommes ou mesures de sensibilisation); ii) les données sur les disparités salariales entre femmes et hommes collectées par le Conseiller à l’égalité au titre de l’article 46 du Code de l’égalité des chances et toute mesure de suivi adoptée à cet égard; iii) le résultat de la consultation publique organisée par le Forum sur l’égalité de genre; et iv) les mesures de sensibilisation adoptées pour promouvoir le principe de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux. Afin d’examiner les effets des mesures prises pour éliminer l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes profondes, la commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs et les différentes professions et sur leurs gains correspondants, dans les secteurs public et privé.
Ségrégation professionnelle entre femmes et hommes. La commission note que le gouvernement indique que, grâce aux mesures d’incitation instaurées par le décret interministériel du 13 octobre 2015 sur la lutte contre la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes et la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes (ainsi que les décrets postérieurs), 83 767 femmes ont été recrutées en 2021, y compris dans le cadre de contrats permanents. La commission note également que le décret interministériel du 16 novembre 2022 contient une liste actualisée des secteurs et des professions dans lesquels les femmes sont sous-représentées, c’est-à-dire dans lesquels l’écart entre femmes et hommes atteint au moins 25 pour cent (agriculture, construction, mines, approvisionnement en électricité, approvisionnement en eau et gestion des déchets, achat et vente en gros, transport et stockage et services de l’administration publique), l’objectif étant de proposer des mesures d’incitation à l’embauche dans les secteurs concernés. La commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures d’incitation, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes employés dans ces secteurs depuis l’adoption de ces mesures. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée pour remédier aux causes profondes de la ségrégation professionnelles entre femmes et hommes.
Administration publique. La commission note que le gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 48 du Code de l’égalité des chances, l’administration publique est tenue d’appliquer des mesures d’action positive en vue de réaliser l’égalité des chances entre femmes et hommes dans l’emploi, et que: 1) nombre d’activités ont été menées dans le cadre de l’évaluation finale du Plan d’action positive et de son impact, principalement en ce qui concerne la promotion du travail intelligent (travail flexible); 2) la loi no 113 de 2021 dispose qu’à l’exception des écoles et des établissements d’enseignement, toutes les administrations publiques comptant plus de 50 salariés sont tenues d’adopter un plan triennal intégré sur les activités et l’organisation (PIAO) reprenant les mesures que prévoyaient les plans d’action positive mentionnés dans les commentaires précédents de la commission; et 3) en 2022, le ministère de l’Administration publique et le ministère de l’Égalité des chances et de la Famille ont adopté des lignes directrices sur l’égalité de genre dans l’organisation et la gestion des relations professionnelles avec les administrations publiques, qui portent également sur la surveillance des disparités salariales entre femmes et hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’application des PIAO pour ce qui est de la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et de l’élimination de ses causes profondes, ainsi que sur les conclusions auxquelles ont abouti les activités de surveillance des disparités salariales dans l’administration publique et sur toute mesure corrective adoptée.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement souligne qu’à la suite de l’adoption de la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit, des réformes législatives sont envisagées aux fins de l’établissement de méthodes objectives d’évaluation des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les initiatives législatives prises en vue d’établir des méthodes objectives d’évaluation des emplois comme suite à l’adoption de la directive (UE) 2023/970.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que, conformément aux modifications susmentionnées de l’article 46 du Code de l’égalité des chances, l’Inspection du travail reçoit des rapports établis par les entreprises de plus de 50 salariés qui contiennent des informations sur la rémunération des travailleurs, ce qui lui permet de détecter les cas de non-respect du principe de la convention. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement: 1) en 2022, les inspections du travail ont mené 202 interventions liées à des cas de non-respect de l’égalité de genre, notamment en matière de rémunération, lesquelles ont été suivies de mesures administratives, y compris de sanctions; 2) le secteur tertiaire, notamment les services d’hébergement et de restauration, le commerce en gros et le commerce de détail, était le secteur le plus concerné par ces interventions; et 3) la discrimination fondée sur le genre en matière de rémunération représentait 43 pour cent de l’ensemble des cas de discrimination traités en 2022. La commissiondemande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de non-respect du principe de la convention détectés par les inspecteurs du travail et d’autres autorités compétentes, en donnant des détails sur les cas traités et les sanctions imposées. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées afin de renforcer la capacité de l’Inspection du travail et de toutes les autres autorités compétentes à détecter et à traiter les cas de non-respect du principe de la convention.
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