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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Côte d'Ivoire (Ratification: 2003)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillaient en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans, notamment dans des conditions dangereuses. Elle a prié le gouvernement de fournir des données statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum, et des extraits des rapports des services d’inspection du travail.
La commission prend bonne note des informations, dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles le système d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI) coordonné par le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, qui est à présent installé dans 111 départements, 42 sous-préfectures et 304 villages de la Côte d’Ivoire, a réalisé notamment; i) l’adoption du «standard africain 1000 pour le cacao durable» (ARS1000) qui définit entre autres les critères spécifiques en matière de respect du droit du travailleur; ii) l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie pour une culture du cacao durable qui comprend trois axes majeurs dont la lutte contre le travail des enfants; et iii) la mise en place d’un système national de traçabilité qui permet de déterminer l’origine des produits du café et du cacao à chaque niveau du circuit de commercialisation.
La commission note que les données statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum de 14 ans et des extraits des rapports des services d’inspection sont en cours de consolidation. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. En outre, elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment celles recueillies par le SOSTECI. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les données statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Articles 6 et 7. Apprentissage et travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé une divergence dans la législation ivoirienne: alors que l’article 23.2 du nouveau Code du travail (loi no 2015-532 de 2015) fixe l’âge d’apprentissage à 14 ans, l’article 3 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit permet l’admission d’enfants de moins de 14 ans en apprentissage ou en formation préprofessionnelle, à condition qu’ils ne soient pas occupés pendant la période de délimitation du travail de nuit, soit, en règle générale, pendant l’intervalle de quinze heures consécutives allant de 17 heures à 8 heures.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le projet de révision du décret no 96-204 du 7 mars 1996, en vue de l’harmoniser avec le nouveau Code du travail, est toujours en cours, notamment afin que l’âge d’entrée en apprentissage soit fixé à 14 ans dans toute la législation nationale. La commission espère une nouvelle fois que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour harmoniser le décret no 96-204 de 1996 avec la convention et fixer ainsi l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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