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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Malta (Ratification: 1965)

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La commission avait précédemment pris note des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) qui dénonçaient des violations du droit d’organisation en pratique. La GWU alléguait que plusieurs employeurs et entrepreneurs contournaient les dispositions législatives sur la liberté syndicale en privant leurs travailleurs de leur droit de s’affilier à des syndicats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse et, en particulier, sur le travail effectué par le Département de l’emploi et des relations professionnelles à propos des violations présumées, dont l’organisation de réunions de conciliation et d’inspections.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment observé que l’article 51 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) prévoyait qu’un syndicat ou une association d’employeurs, ainsi que n’importe lequel de ses membres, dirigeants ou autres responsables, ne peut accomplir aucun acte en vue de la réalisation des objectifs pour lesquels l’organisation ou l’association a été constituée à moins qu’elle n’ait été préalablement enregistrée; toute infraction à cette disposition est passible d’une amende d’une somme maximale de 1 165 euros. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA. La commission note avec regret que le gouvernement répète pour l’essentiel les informations précédemment communiquées sur l’importance de l’enregistrement des organisations ou associations. La commission rappelle une fois de plus que la reconnaissance officielle d’une organisation au moyen de son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, car il s’agit de la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle. Dans le même temps, la commission rappelle également que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne saurait dépendre de l’enregistrement, et ne devrait pas faire l’objet de sanctions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour abroger l’article 51 de l’EIRA et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 74(1) et (3) de l’EIRA – en vertu duquel, lorsqu’un conflit soumis à la conciliation en vue d’un règlement amiable ne se conclut pas par un règlement, l’une des parties peut en informer le ministre, qui saisit alors le tribunal pour règlement – de manière à ce qu’un arbitrage obligatoire ne soit possible que si les deux parties y consentent ou s’il s’agit de cas dans lesquels une grève peut être limitée voire interdite. La commission note avec regret que le gouvernement réitère que le mécanisme prévu par l’article susmentionné doit être utilisé en cas d’échec de la conciliation et l’objectif du tribunal du travail serait gravement compromis si une partie ne pouvait pas en contester une autre sans l’accord de cette dernière. Il souligne en outre que cette disposition n’a jamais été contestée par les syndicats. La commission rappelle de nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que dans les cas où les deux parties au conflit le demandent, ou lorsque la grève peut être restreinte voire interdite, c’est-à-dire pour des conflits impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État, ou des services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale grave. Elle rappelle en outre que l’échec de la conciliation ne justifie pas l’imposition d’un arbitrage obligatoire. La commission prie nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 74(1) et (3) de l’EIRA pour veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’avec l’accord des deux parties ou dans les cas où la grève peut être restreinte voire interdite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 9. Forces armées et police. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2015 sur l’appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre, comportant divers instruments législatifs, qui modifiait l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A, lequel donnait aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix. Elle avait invité le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 67A de l’EIRA dans la pratique. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle 2 099 membres se sont inscrits à l’Association de la police de Malte; 1 411 membres se sont inscrits au Syndicat des policiers; et 95 membres se sont inscrits au Syndicat de la protection civile.
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