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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Romania (Ratification: 1973)

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La commission note que le gouvernement ne répond pas à certains de ses commentaires précédents dans son rapport. À cet égard, elle rappelle que les gouvernements sont tenus de fournir des informations sur l’application des conventions ratifiées en droit et dans la pratique. C’est sur la base de ces informations que la commission s’assure de la mise en œuvre effective des conventions ratifiées, conformément à son mandat. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à faire en sorte que son prochain rapport soit plus complet et qu’il aborde l’ensemble des questions soulevées ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. Faits nouveaux en matière de législation. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’état d’avancement de deux projets de loi susceptibles d’avoir un effet sur l’égalité de chances entre femmes et hommes en matière d’emploi et de profession: 1) le projet de loi visant à modifier la loi sur l’éducation, qui risque, comme la commission l’avait signalé, de restreindre l’accès des femmes à l’éducation, à la formation et, par la suite, aux possibilités d’emploi, en raison d’une disposition relative au port du voile intégral; et 2) le projet de loi portant modification de la loi no 7/2004 sur le Code de conduite de la fonction publique, qui est déterminant pour parvenir à une politique nationale exhaustive sur l’égalité de chances et de traitement dans le secteur privé comme dans le secteur public. Elle note cependant que le gouvernement a adopté deux nouvelles lois sur l’éducation, qui visent à améliorer l’accessibilité à l’école et à l’enseignement supérieur et à promouvoir l’épanouissement des élèves qui fréquentent les établissements en question. La commission prie le gouvernement de préciser si ces projets de loi sont toujours à l’étude et de fournir des informations sur la situation en ce qui concerne les dispositions relatives au port du voile intégral dans les établissements d’enseignement.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de plusieurs initiatives adoptées, entre 2018 et 2022, par l’Agence nationale de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, à savoir, notamment: 1) le forum de 2018 sur l’égalité des genres sur le lieu de travail, 2) un séminaire sur l’autonomisation économique des femmes et la lutte contre la discrimination fondée sur le genre dans le monde de l’entreprise; et 3) plusieurs campagnes de sensibilisation au niveau national, dont l’une, portant sur le thème «Nous vous voyons, nous vous respectons et nous agissons ensemble», visait à faire ressortir le rôle des travailleuses de première ligne pendant la pandémie de COVID-19. La commission note en outre que la décision no 262/2019 du gouvernement autorise les entités publiques et privées à désigner des spécialistes de l’égalité entre les femmes et les hommes et que, en 2020, 388 experts ayant des compétences en matière d’égalité des genres ont été nommés au sein d’entités publiques. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’effet de ces initiatives, notamment sur le taux d’activité féminine et sur la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes. La commission observe également que le Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles de l’Organisation des Nations Unies (ONU), a pris note: 1) du taux d’activité considérablement inférieur des femmes (45 pour cent), par rapport à celui des hommes (74,5 pour cent), et de l’absence de mesures spécifiquement destinées à remédier à cet écart (document A/HRC/47/38/ADD.1, 20 avril 2021, paragr. 36); et 2) du fait que «les femmes qui travaillent en Roumanie assument toujours une part importante, et bien supérieure à celle des hommes, du travail non rémunéré, notamment des tâches domestiques et des soins aux enfants ou aux proches. Cet élément, associé au fait que les crèches sont peu nombreuses et saturées, et les programmes d’accueil extrascolaire, insuffisants, ainsi qu’à l’absence de systèmes d’aménagement du temps de travail, a eu un effet défavorable sur l’activité rémunérée et le revenu des femmes» (document A/HRC/47/38/ADD.1, paragr. 41). Elle observe également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU s’est dit préoccupé par la sous-représentation des femmes aux postes de décision et l’ampleur des stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes dans la société, qui fait que les femmes assument une part disproportionnée des soins et des tâches domestiques non rémunérés, et par la persistance des disparités entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et la concentration des femmes dans des professions traditionnellement féminines, en particulier dans les zones rurales (document E/C.12/ROU/CO/6, 20 mars 2024, paragr. 22). La commission prie le gouvernement: i) de rendre compte de l’effet des différentes mesures adoptées, notamment par l’intermédiaire du réseau d’experts sur l’égalité entre femmes et hommes et dans le cadre de la Stratégie nationale sur la stimulation de l’emploi 20142020, en ce qui concerne la progression de l’activité des femmes dans le secteur privé ainsi que dans les secteurs et les professions où elles sont traditionnellement sousreprésentées; et ii) de fournir des statistiques ventilées sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs privé et public, si possible par catégorie professionnelle et niveau d’emploi.
Travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas précisé si les conventions collectives comportent toujours des clauses prévoyant que certaines dispositions relatives au travail et aux questions familiales ne s’appliquent aux pères que lorsque la mère de l’enfant est décédée. La commission prie le gouvernement de préciser si de telles clauses discriminatoires sont toujours présentes dans les conventions collectives et de veiller à ce que les droits aux prestations familiales soient prévus aussi bien à l’intention des hommes que des femmes.
Accès des Roms à l’égalité de chances et de traitement. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission note avec regret l’absence d’information sur les progrès accomplis en vue de remédier aux disparités entre les membres de la communauté rom et les autres en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à l’emploi, ainsi que pour assurer l’application de l’ordonnance no 6158 et de l’ordonnancecadre no 6134 aux fins de la lutte contre la ségrégation scolaire. La commission prend note des éléments suivants: 1) le Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles de l’ONU a noté que le taux de chômage élevé de certains groupes de femmes, notamment les femmes roms et celles qui vivent en zone rurale, reste préoccupant, car il est étroitement lié à l’exclusion systémique dont elles sont victimes plus largement (document A/HRC/47/38/ADD.1, paragr. 38); et 2) le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU a recommandé au gouvernement: a) de redoubler d’efforts pour remédier aux inégalités socioéconomiques et à la discrimination dont sont victimes les Roms, en particulier les femmes et les enfants, en matière d’accès à l’emploi; b) d’assurer l’application effective de la Stratégie nationale 2022-2027 pour l’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom et d’autres politiques; c) de collecter des données ventilées sur les Roms vivant dans le pays et sur leur accès à l’emploi, à la sécurité sociale, au logement, à l’éducation et aux soins de santé (document E/C.12/ROU/CO/6, paragr. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures actives adoptées en vue d’assurer l’application de l’ordonnance no 6158 et de l’ordonnance-cadre no 6134, ainsi que toutes mesures envisagées en vue d’évaluer dans quelle mesure celles-ci parviennent effectivement à remédier à la ségrégation aux dépens des élèves roms et à promouvoir l’accès de ces derniers à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, notamment grâce aux médiateurs scolaires; ii) les principaux résultats de la Stratégie 20122020 ainsi que les résultats atteints au moyen de la Stratégie nationale pour l’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom pour 20222027; et 3) les mécanismes de financement et de coordination mis sur pied en vue d’assurer la cohérence des différentes mesures adoptées pour promouvoir l’égalité des chances en matière d’emploi des membres de la communauté rom.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en 2022, le Conseil national de lutte contre la discrimination a été saisi de 944 plaintes pour discrimination, dont 67 étaient relatives à la discrimination en matière d’emploi. Elle prend note également du jugement civil no 1658/2022 de la Haute Cour de cassation et de justice, qui a confirmé la compétence du Conseil en matière juridictionnelle. Cette décision établit que les personnes peuvent soit s’adresser aux tribunaux directement, soit se prévaloir des procédures juridictionnelles administratives relevant du Conseil, qui offrent un moyen de protection additionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions adoptées en matière de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs visés par la convention (y compris le raisonnement ou le fondement de ces décisions, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées) par: i) le pouvoir judiciaire; ii) l’inspection du travail; et iii) le Conseil national de lutte contre la discrimination. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de formation destinées aux inspecteurs du travail et aux juges en vue de leur permettre de détecter et traiter de façon effective toutes les formes de discrimination interdites par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toutes décisions rendues faisant intervenir des questions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession.
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