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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Switzerland (Ratification: 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions juridiques en vigueur sont insuffisantes pour assurer aux travailleurs une protection efficace et complète contre la discrimination dans l’emploi et la profession et pour leur permettre de faire valoir efficacement leurs droits en la matière. En effet, les dispositions constitutionnelles pertinentes (notamment l’article 8 de la Constitution fédérale) ne s’appliquent pas directement dans les relations entre particuliers et la norme pénale (article 261bis du Code pénal) n’est pas souvent applicable dans le domaine du travail. En outre, seule la discrimination fondée sur le sexe est interdite par une loi spécifique (la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg)) qui couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission a donc demandé à plusieurs reprises au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place, en complément de la LEg, un cadre juridique efficace et adapté au monde du travail pour interdire les discriminations fondées sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD) a adressé des recommandations similaires à la Suisse pour ce qui concerne spécifiquement la discrimination raciale (CERD/C/CHE/CO/10-12, paragraphe 6a)). Dès lors, la commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne fasse état d’aucun progrès à cet égard. Le gouvernement se dit convaincu que le cadre juridique existant garantit une protection efficace des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession et leur permet de faire valoir leurs droits de manière effective. Il considère que la Suisse dispose d’un cadre juridique efficace et adapté au monde du travail, qui garantit également un accès effectif à la justice pour les victimes de discrimination dans ces domaines; et qu’un indice pertinent à cet égard est la rareté des décisions judiciaires concernant les problèmes de discrimination. À cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870).
La commission note que de nombreuses informations relatives à l’étendue des problèmes de discrimination observés dans la pratique sont disponibles. En particulier, elle note avec préoccupation les informations issues des travaux du Service de lutte contre le racisme (SLR) qui indiquent qu’en 2022, 17 pour cent de la population résidante suisse a déclaré avoir été victime de discrimination raciale au cours des cinq années précédentes et que près de 70 pour cent de ces cas ont lieu dans le monde du travail; en outre, une étude commandée par le SLR pour examiner le racisme structurel dans divers domaines de la vie a conclu qu’il y a des preuves de discrimination particulièrement nombreuses en ce qui concerne le monde du travail. La commission note à cet égard que, selon les informations disponibles sur son site en ligne, deux des quatre thèmes prioritaires de la Commission fédérale contre le racisme (CFR) pour 2024-2027 sont: 1) l’amélioration de la protection contre la discrimination raciale en droit civil et 2) le racisme structurel. La commission rappelle que, compte tenu des schémas persistants de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, il est nécessaire, dans la plupart des cas, de disposer d’une législation complète contenant des dispositions expresses définissant et interdisant la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, afin de garantir la pleine application de la convention. À cet égard, elle renvoie le gouvernement à son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018.
Dans ce contexte, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un cadre juridique complet et adapté au monde du travail qui: i) comprenne une définition et une interdiction de la discrimination directe et de la discrimination indirecte; ii) couvre au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, qui ne sont pas encore couverts, à savoir la couleur, la race, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; iii) s’applique à tous les aspects de l’emploi et de la profession (accès à la formation professionnelle, accès à l’emploi et aux différentes professions, conditions d’emploi); et iv) instaure des mécanismes de contrôle et des recours efficaces et accessibles pour les victimes de telles discriminations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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