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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Grenada (Ratification: 1994)

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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Grenade (GTUC), communiquées avec le rapport du gouvernement et qui portent sur les questions soulevées ci-après par la commission.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire le nombre de membres (dix) exigé pour enregistrer une organisation d’employeurs (articles 5(2) et 9(1)(e) de la loi de 1999 sur les relations professionnelles). Elle avait rappelé que le nombre minimum de dix membres exigé pour former une organisation d’employeurs était excessif et qu’il risquait d’empêcher la création d’organisations d’employeurs, surtout compte tenu de la taille relativement petite du pays. En ce qui concerne les organisations de travailleurs, la commission avait observé que les articles 5(1) et 9(1)(e) de la loi sur les relations professionnelles prévoyaient un nombre minimum de 25 membres pour l’enregistrement d’un syndicat. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, ces dispositions étaient en cours de révision et l’avait prié instamment de fournir des informations sur le résultat du processus de révision de la législation à cet égard. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune révision n’a été effectuée en ce sens, et l’article 5 de la loi n’est pas en cours de réexamen. Elle prend note de la préoccupation exprimée par le GTUC au sujet du nombre minimum de membres exigés, et de son point de vue selon lequel la réduction de ce nombre permettrait de donner pleinement effet à la convention. Rappelant l’importance de veiller à ce que le nombre minimum de membres des organisations d’employeurs et de travailleurs soit fixé de manière raisonnable afin de ne pas entraver la création d’organisations, la commission prie instamment le gouvernement de réviser les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles en consultation avec les partenaires sociaux et d’indiquer toutes les mesures prises en ce sens.
Agents des services pénitentiaires. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents des services pénitentiaires n’ont pas le droit de s’affilier à des organisations de leur choix et une organisation représente les agents des services pénitentiaires et négocie en leur nom. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard, notamment les dispositions légales applicables qui garantissent que les agents des services pénitentiaires bénéficient des garanties et droits établis dans la convention et les résultats de toute négociation menée par l’organisation susmentionnée au nom des agents des services pénitentiaires. La commission note que, d’après le gouvernement: i) l’Association pour le bien-être des agents des services pénitentiaires, établie en vertu de l’article 42 1) de la loi de 1980 sur les prisons, représente les agents de tous les grades de la prison de Sa Majesté; ii) l’Association a pu négocier au nom de ceux qu’elle représente des hausses de salaires et des prestations diverses; iii) l’article 2 1) et 3) du règlement de l’Association pour le bien-être des agents des services pénitentiaires (règlement 30 de 1975) donne des instructions relatives aux conditions régissant la constitution de l’Association pour le bien-être des agents des services pénitentiaires ainsi que les activités qu’elle est légalement autorisée à exercer; iv) les dispositions légales qui garantissent que l’Association n’est pas sujette à dissolution ou à suspension par voie administrative figurent à l’article 42 2) de la loi sur les prisons, qui prévoit que l’Association est entièrement indépendante et n’est associée à personne hormis l’administration pénitentiaire; et v) la règle 11 du règlement de l’Association pour le bien-être des agents des services pénitentiaires facilite la participation des membres du service pénitentiaire aux réunions de l’association. La commission rappelle que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas et que l’unicité syndicale imposée directement, comme dans la loi sur les prisons, est contraire à la convention. La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises par le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la loi sur les prisons afin de la mettre en conformité avec l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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