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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission note qu’à sa 349e session (octobre 2023), le Conseil d’administration a déclaré recevable une plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution par plusieurs délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail de 2023, alléguant le non-respect par le Nicaragua de cette convention, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note qu’à sa 350e session (mars 2024), le Conseil d’administration a: i) pris note des vives préoccupations exprimées par la commission et la Commission de l’application des normes de la Conférence à l’occasion de leur dernier examen de la mise en œuvre par le gouvernement du Nicaragua des conventions faisant l’objet de la plainte déposée en vertu de l’article 26; ii) prié instamment le gouvernement de remédier d’urgence aux graves défauts d’exécution constatés et d’accepter l’assistance technique du BIT à cet effet; iii) demandé au gouvernement et aux partenaires sociaux de lui fournir, à sa 352e session (octobre-novembre 2024), des informations détaillées sur toutes les questions soulevées dans la plainte; iv) reporté à sa 352e session la décision concernant les nouvelles mesures à envisager, à la lumière de la suite donnée aux alinéas ci-dessus, au sujet de la plainte déposée en vertu de l’article 26.
La commission note également qu’à sa 352e session (novembre 2024), le Conseil d’administration a: i) rappelé les vives préoccupations exprimées par elle et par la Commission de la Conférence à l’occasion de leur dernier examen de la mise en œuvre par le gouvernement du Nicaragua des conventions faisant l’objet de la plainte déposée en vertu de l’article 26; ii) déploré l’absence d’action concrète du gouvernement et le fait qu’il n’ait répondu à aucune des communications du Bureau ni fourni les informations demandées par le Conseil d’administration; iii) prié instamment le gouvernement de traiter d’urgence les questions soulevées dans la plainte; iv) appelé le gouvernement à répondre aux communications du Bureau et à fournir dès que possible les informations que demande le Conseil d’administration depuis sa 350e session (mars 2024); v) décidé d’envoyer une mission tripartite de haut niveau chargée d’analyser les questions soulevées dans la plainte et de lui présenter un rapport complet à sa 353e session (mars 2025), et reporté à cette même session sa décision concernant toute nouvelle mesure à prendre au titre de l’article 26 de la Constitution. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera sans délai les mesures nécessaires pour permettre la tenue de la mission tripartite de haut niveau du BIT et espère que ces mesures traiteront dans un avenir proche les questions soulevées dans la plainte, notamment celles qui se rapportent à la présente convention.
Articles 1, 2, 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Procédures appropriées. Consultations tripartites efficaces. La commission se réfère à son observation de 2023 relative à l’application de la convention no 87 par le Nicaragua, dans laquelle elle a pris note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), qui se disait profondément préoccupée par deux accords ministériels adoptés le 3 mars 2023, en application desquels le gouvernement avait annulé arbitrairement et illégalement la personnalité juridique du Conseil supérieur des entreprises privées du Nicaragua (COSEP). Organisation d’employeurs la plus représentative du Nicaragua, le COSEP avait été créé trois décennies auparavant et était membre de l’OIE, ainsi que les 18 associations qui le composent. À cet égard, la commission note que, dans ses conclusions de 2024 sur l’application de la convention no 87, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de garantir que les travailleurs et les employeurs puissent constituer des organisations de leur choix et fonctionner sans ingérence, et veiller à cet égard à ce que le COSEP puisse à nouveau fonctionner sans autorisation préalable. De plus, la commission se réfère à son observation de cette année sur la convention no 87, dans laquelle, à l’image de la Commission de la Conférence, elle déplore profondément la persistance d’un climat d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des organisations de travailleurs et d’employeurs et rappelle sa vive préoccupation face aux allégations concernant l’arrestation et la détention de dirigeants employeurs depuis l’année dernière.
Dans ce contexte, la commission souligne que, conformément à la définition de l’article 1 de la convention, les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sont des organisations qui jouissent du droit à la liberté syndicale. Elle rappelle que «(…) la référence au “droit à la liberté syndicale” vise à assurer que les consultations requises se déroulent dans des conditions où les organisations représentatives ont la possibilité d’exprimer leur point de vue librement et en toute indépendance, ce qui ne peut être garanti que par le plein respect des principes consacrés par les conventions nos 87 et 98, s’agissant notamment du droit pour tous les travailleurs et employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier; du droit de ces organisations à mener librement leur vie interne sans intervention des autorités publiques; ou encore de la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 40)».
En ce qui concerne la tenue de consultations tripartites sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées dans la convention (article 5 de la convention), la commission rappelle que dans ses commentaires précédents, elle a prié le gouvernement d’envoyer des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, la teneur et les résultats de ces consultations. À cet égard, elle note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se limite à réitérer que les partenaires sociaux les plus représentatifs du pays ont été informés des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, des réponses aux questionnaires communiqués en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT et des rapports sur les conventions ratifiées soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Le gouvernement indique, de manière générale, que les rapports prennent la forme voulue par le Conseil d’administration et contiennent les éléments demandés par la commission, et que les réponses aux questionnaires portent notamment sur les commentaires qui justifient ces questionnaires. Il ajoute qu’entre 2018 et 2023, 53 rapports sur les conventions ratifiées ont été présentés. Sur ce point, la commission souligne que la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs implique leur participation active dans la formulation et la communication de leurs opinions respectives. La commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois de plus que cette obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau, car les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports (voir Étude d’ensemble de 2000, paragr. 92). Au vu de ce qui précède et se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 87, la commission exhorte instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour garantir la tenue de consultations tripartites effectives avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs jouissant, dans les lois comme dans la pratique, du droit à la liberté syndicale, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention. En ce sens, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions en rapport avec les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention.
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