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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Syndicat de la police de Macédoine (SPM), reçues le 17 septembre et le 14 octobre 2024, respectivement, sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 9 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 37 de la Constitution, les conditions d’exercice du droit d’organisation syndicale dans les «entités administratives» (outre la police et les forces armées) peuvent être restreintes par la loi, et que ces «entités administratives» sont les ministères, d’autres organes de l’administration publique et les organisations administratives. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 37 de la Constitution afin de supprimer la possibilité pour la loi de restreindre les conditions d’exercice du droit d’organisation syndicale dans les entités administratives. La commission note que le gouvernement fait état de la tenue, en 2024, d’élections parlementaires, qui ont eu pour effet de modifier la composition de l’Assemblée de la République de Macédoine du Nord, et de l’élection d’un nouveau gouvernement. Le gouvernement indique qu’il n’a pas soumis de modification à la législation du travail pendant la période à l’examen et il indique à nouveau qu’il informera le Parlement des commentaires de la commission afin qu’il examine les modifications qui pourraient être apportées à la Constitution à l’avenir. Rappelant à nouveau que, aux termes de la convention, seules les forces armées et la police peuvent être soumises à des restrictions à l’égard des garanties prévues par la convention, et qu’il convient d’assurer la conformité des dispositions constitutionnelles nationales avec la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 37 de la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de la loi sur les entreprises publiques et de la loi sur les salariés du secteur public: 1) les salariés du secteur public sont tenus d’assurer des services minima en cas de grève, compte tenu des droits et des intérêts des citoyens et des entités juridiques; et 2) les responsables des institutions concernées déterminent les activités institutionnelles d’intérêt public qui doivent être maintenues pendant une grève, la manière dont le service minimum doit être accompli et le nombre de salariés qui assureront ces services pendant la grève. À cet égard, la commission avait rappelé que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelle d’une partie ou de l’ensemble de la population (soit les services essentiels au sens strict du terme); ii) dans d’autres services où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; iii) dans les services publics d’importance fondamentale; et iv) afin d’assurer la sécurité des installations ou la maintenance des équipements. La commission avait aussi rappelé que les services minima imposés devraient répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minimales du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation pour veiller à ce que la détermination des services minima dans les entreprises publiques se conforme aux situations décrites ci-dessus. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le but de réglementer la participation des représentants des syndicats à la définition des services minima au cours d’une grève, le gouvernement et le syndicat des travailleurs de l’administration, des organismes judiciaires et des associations de citoyens de la République de Macédoine (UPOZ) avaient signé une convention collective de branche propre aux organismes de l’administration publique. Selon le gouvernement, et conformément à l’article 35 du paragraphe 6, de la convention collective, l’employeur doit, conjointement avec le président de l’UPOZ, convenir des règles de détermination de la liste des activités d’intérêt public qui ne peuvent être interrompues pendant une grève, ainsi que du nombre de salariés qui devront exercer leurs fonctions pendant une grève, et des modalités d’établissement des conditions d’exercice du droit de grève. Selon le paragraphe 7 du même article, en l’absence de convention collective, seules seront maintenues les tâches qui ne doivent pas être interrompues pendant une grève, à savoir celles dont l’interruption est susceptible de causer des préjudices disproportionnés à l’État, aux citoyens ou à l’employeur et qui ne peuvent être réparés par d’autres mesures ou activités après la fin de la grève.
La commission avait prié le gouvernement: i) de fournir des précisions sur l’application dans la pratique du paragraphe 7 susmentionné, concernant la détermination du service minimum en l’absence de convention établie par les partenaires sociaux; ii) de communiquer des informations sur la nature des activités, et le pourcentage des salariés qui y sont occupés, qui ont été touchées par la détermination des services minima; iii) de modifier la législation pertinente afin de la mettre en conformité avec la convention. La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement au sujet de l’article 3, paragraphes 6 et 7, de la convention collective des organismes de l’administration publique: i) il n’existe pas de règle écrite établie pour ce qui touche à la détermination des services minima pendant une grève, et il n’y a pas d’exemples pratiques sur ce point; et ii) jusqu’à ce jour, les syndicats représentatifs n’ont pas informé le gouvernement d’éventuels problèmes en ce qui concerne l’application du droit de grève dans la pratique à cet égard. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires, y compris en modifiant la législation, pour faire en sorte que la détermination des services minima dans les entreprises publiques se conforme aux commentaires qu’elle a formulés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 38 7) de la loi sur l’enseignement primaire et l’article 25 2) de la loi sur l’enseignement secondaire, qui prévoient que, lorsque les activités éducatives sont interrompues en raison d’une grève, le directeur de l’établissement concerné doit assurer le maintien des activités éducatives en remplaçant les travailleurs en grève. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle la législation susmentionnée n’a pas encore été modifiée. Elle prend note en outre que le gouvernement prend à nouveau l’engagement d’abroger les dispositions qui prévoient le recours à des remplaçants la prochaine fois que des modifications seront apportées à la loi sur l’enseignement primaire et à la loi sur l’enseignement secondaire. La commission prie instamment le gouvernement de procéder, sans plus attendre, à la modification de la loi sur l’enseignement primaire et de la loi sur l’enseignement secondaire, de manière à supprimer la possibilité de remplacer les travailleurs grévistes et de permettre aux travailleurs des secteurs de l’éducation primaire et secondaire d’exercer effectivement leur droit de grève. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs modifiés, une fois qu’ils seront adoptés.
Lois sur les relations de travail. La commission avait pris note dans son commentaire précédent de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration de la nouvelle loi sur les relations de travail était en cours. Elle avait observé à cet égard que, pour obtenir la personnalité juridique, les syndicats au niveau de l’entreprise devaient avoir l’approbation du syndicat du niveau supérieur et qu’une telle restriction avait des répercussions négatives sur les droits et intérêts des syndicats au niveau de l’entreprise. Tout en rappelant que, conformément à l’article 7 de la convention, l’acquisition de la personnalité juridique ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de la nouvelle loi sur les relations de travail prévoit le droit des syndicats d’acquérir la personnalité juridique au niveau de l’entreprise. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, du fait du remaniement que celui-ci a connu, en juin 2024, la législation relative au travail relève dorénavant du nouveau ministère de l’Économie et du Travail, qui prévoit de finaliser la nouvelle loi prochainement, dans le respect des normes internationales du travail. La commission s’attend à ce que la nouvelle loi sera adoptée sans délai, afin de garantir que l’acquisition de la personnalité juridique n’est pas subordonnée à des conditions de nature à restreindre l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard et de communiquer le texte de version révisée de la loi sur les relations de travail une fois qu’elle sera adoptée.
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