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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Malawi (Ratification: 1999)

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La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) dans une communication reçue le 2 septembre 2024, concernant des questions examinées ci-après par la commission, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations formulées en 2021 par le Syndicat des enseignants du Malawi (TUM) et le Syndicat des salariés des écoles privées du Malawi (PSEUM), qui alléguaient des violations des droits syndicaux dans la pratique. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard et réitère sa demande au gouvernement de répondre à ces observations dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Services essentiels. La commission prend note de l’adoption de la loi no 16 de 2021 portant modification de la loi sur les relations professionnelles (LRA modifiée). Elle constate que cette loi a modifié l’article 47 de la LRA afin de prévoir que le ministre publie la liste des services essentiels et de lui donner le pouvoir d’adopter des règlements en vue d’une résolution rapide et d’une application sans délai des décisions concernant les services essentiels, à titre de garantie compensatoire. La commission prend note de l’indication du MCTU selon laquelle aucune liste de services essentiels n’a été envoyée au Parlement et prend également note, à cet égard, de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des services essentiels n’a pas été élaborée puisque la LRA (modifiée) fait actuellement l’objet d’un recours en justice intenté par le MCTU, et qu’il attend la conclusion de l’affaire. Le gouvernement indique également que cette liste sera élaborée conformément à la définition du terme «service essentiel» figurant à l’article 2 de la LRA (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission s’attend à ce que la liste des services essentiels soit élaborée sans autre délai, en consultation avec les partenaires sociaux, et prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Notant qu’il est conféré au ministre le pouvoir d’adopter des règlements en vue d’une résolution rapide et d’une application sans délai des décisions concernant les services essentiels, à titre de garantie compensatoire, la commission tient à rappeler, en ce qui concerne la nature de ces garanties, que les restrictions au droit de grève devraient s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, auxquelles les parties concernées peuvent participer à tous les stades. La commission s’attend à ce que la réglementation relative aux garanties compensatoires soit conforme au principe susmentionné et prie le gouvernement de fournir copie du texte en question.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par voie administrative. La commission prend note avec intérêt que, contrairement au projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, la LRA modifiée, comme l’avait demandé la commission, ne contient pas de disposition autorisant la suspension ou la dissolution d’une organisation qui n’aurait pas présenté d’états financiers vérifiés.
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