ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Russian Federation (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Russian Federation (Ratification: 2019)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. i) Cadre juridique et application de la loi. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour assurer une meilleure coordination des activités visant à prévenir et combattre la traite des personnes. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en 2022, 11 personnes ont été condamnées au titre de l’article 127.1 (Traite des personnes) du Code pénal, contre 16 en 2021 et 16 en 2020. En 2022, deux personnes ont été condamnées au titre de l’article 127.2 (Utilisation du travail forcé) du Code pénal; aucune condamnation n’a été prononcée au titre de cet article en 2021 et deux personnes ont été condamnées en 2020.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2021, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’Organisation des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’absence de Plan d’action national sur la traite et de mécanisme de coordination au niveau fédéral (CEDAW/C/RUS/CO/9). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail ou à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi que d’assurer une meilleure coordination entre les organes publics compétents pour combattre efficacement la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, en particulier sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, en donnant des précisions sur les peines imposées. 
ii) Protection et réinsertion des victimes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création d’un réseau d’institutions de services sociaux relevant de l’exécutif des entités constitutives de la Fédération de Russie. Les institutions de services sociaux comprennent notamment des centres d’assistance sociale accueillant les familles et les enfants et des centres d’accompagnement psychologique et pédagogique ouverts au public.
La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’absence de système de détection précoce et d’orientation des femmes et des filles victimes de la traite vers les services appropriés ainsi que par le manque de centres d’accueil et de services médicaux, sociaux et juridiques et de programmes de réadaptation et de réinsertion des victimes de la traite dotés de ressources adéquates (CEDAW/C/RUS/CO/9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la détection, la protection et la réadaptation des victimes de la traite, en précisant les formes d’assistance proposées et leur nature. La commission prie le gouvernement de communiquer des données sur le nombre de victimes de la traite qui ont été repérées et qui ont bénéficié d’une assistance.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). i) Travaux d’utilité publique. La commission observe que, conformément à l’article 49 du Code pénal, la peine de travaux d’utilité publique consiste dans une obligation d’exécuter des travaux d’intérêt général d’une durée allant de soixante à quatre cent quatre-vingts heures. En vertu de l’article 3.13 du Code des infractions administratives, la durée des travaux d’utilité publique est comprise entre vingt et deux cents heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles des condamnés peuvent se voir imposer des travaux d’utilité publique, et de donner des exemples de travaux susceptibles d’être imposés en vertu du Code pénal et du Code des infractions administratives.
ii) Retenue punitive sursalaire. La commission observe que la peine visée à l’article 50 du Code pénal, qui consiste dans un travail soumis à une retenue punitive sur salaire, peut être imposée pour une période comprise entre deux mois et deux ans. Cette peine peut être exécutée par l’intéressé sur son lieu principal de travail et l’État peut prélever jusqu’à 20 pour cent de son salaire (article 50 du Code pénal). Conformément à l’article 40 du Code d’application des peines, les personnes condamnées à ce type de peine ne sont pas autorisées à quitter leur lieu de travail de leur propre chef et sans autorisation du service de probation. Celles qui n’ont pas d’emploi principal se voient assigner un emploi soumis à une retenue punitive sur salaire dans un établissement sélectionné par la collectivité locale, en concertation avec le service de probation (article 50 du Code pénal). En tel cas, l’emploi proposé ne peut pas être refusé (article 40 du Code d’application des peines). La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les cas dans lesquels une demande d’autorisation de quitter le lieu de travail peut être rejetée par le service de probation; et ii) la façon dont la peine consistant dans un travail soumis à une retenue punitive sur salaire est exécutée lorsqu’une personne condamnée n’est pas employée ou quitte son emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer