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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Russian Federation (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Russian Federation (Ratification: 2019)

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La commission salue la ratification par la Fédération de Russie du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’application de cet instrument, en se fondant sur le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants face à l’imposition du travail forcé. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur les allégations selon lesquelles les travailleurs migrants originaires des pays voisins de la Fédération de Russie courent un risque accru d’être soumis au travail forcé et selon lesquelles les forces de l’ordre ne prennent pas de mesures efficaces pour mettre fin aux pratiques relevant de l’exploitation au travail. La commission note également que, dans ses observations finales de 2023, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies de l’Organisation a indiqué qu’il demeurait préoccupé par le fait que les travailleurs migrants, en particulier ceux venant d’Asie centrale et du Caucase, continuaient d’être soumis à des conditions de travail difficiles, à des abus et à l’exploitation, et étaient victimes de discrimination dans l’emploi (CERD/C/RUS/CO/25-26).
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour éviter que les travailleurs migrants ne soient victimes de pratiques abusives et de conditions de travail susceptibles de constituer du travail forcé, ainsi que pour garantir une protection efficace et adéquate aux travailleurs migrants victimes de travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la loi de détecter les cas d’exploitation au travail et d’ouvrir rapidement des enquêtes à leur sujet, et de communiquer des informations sur les poursuites intentées et les condamnations prononcées, en précisant la nature des peines imposées aux auteurs au titre de l’article 127.2 (utilisation du travail servile) du Code pénal ou de toute autre disposition pénale pertinente.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les détenus condamnés à des peines impliquant une obligation de travail, dont une peine privative de liberté ou un travail obligatoire, ne peuvent être occupés à des travaux pour le compte d’entreprises privées qu’à condition que leur consentement libre et éclairé ait été formellement recueilli. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations actualisées à ce sujet. Elle note que le gouvernement indique qu’au 1er mai 2023, le nombre de détenus condamnés à une peine privative de liberté qui avaient un emploi rémunéré dans un établissement d’une organisation tierce s’établissait à environ 8 200. Au 1er juillet 2023, plus de 23 000 détenus condamnés à une peine de travaux obligatoires étaient employés dans 1 700 établissements, où ils travaillaient dans la construction, la production alimentaire, l’agriculture et d’autres secteurs. Le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire se charge de la surveillance des détenus. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel tout travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire et exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne relève pas de la définition du travail forcé.
La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit deux conditions qui s’appliquent de manière cumulative: le fait que le prisonnier demeure en permanence sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Si l’une quelconque des deux conditions n’est pas respectée, la situation n’est pas exclue du champ d’application de la convention (voir Étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, paragr. 55). La commission rappelle de plus que le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique pas de travail obligatoire, ce qui suppose que le consentement libre et éclairé des intéressés ait été formellement recueilli. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la KTR exprime sa préoccupation face au fait que de plus en plus de détenus sont employés par des entreprises privées.
Notant qu’en vertu de la législation, les détenus condamnés à des peines privatives de liberté ou à des travaux obligatoires peuvent exécuter des travaux pour le compte d’entreprises privées, la commission prie de nouveau fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces travaux ne sont autorisés qu’avec le consentement formel, libre et éclairé des détenus concernés sans avoir été obtenu sous la pression ou la menace d’une peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de détenus travaillant pour le compte d’entreprises privées et sur la nature de ces entreprises ainsi que sur la manière dont le consentement libre et éclairé des détenus est formellement obtenu.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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