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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Senegal (Ratification: 2019)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail Maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que le gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2018 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas lié par ces amendements. La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2022 entreront en vigueur pour le Sénégal le 23 décembre 2024.
Impact de la pandémie de COVID-19. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, faisant état des mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en application de la circulaire no 028/MPEM/ANAM/DG/sp du 19 mars 2020. La commission prend note de ces informations.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la MLC, 2006, est principalement mise en œuvre à travers le Code de la marine marchande de 2002 (CMM) et son décret d’application. La commission avait souligné que ces mesures ne permettent pas de garantir le niveau de protection voulu par la convention à l’égard des gens de mer et des navires auxquels elle s’applique. La commission avait également noté que le CMM fait l’objet d’un projet de révision afin de prendre en compte certaines prescriptions de la convention. La commission note que ce projet n’a pas été adopté et que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande de lui fournir l’ensemble des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles adoptées ou en préparation, pertinentes pour apprécier de la mise en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que, dans l’optique de donner effet à la convention, une commission mixte paritaire est mise en place avec comme perspective la conclusion d’une nouvelle convention collective de la marine marchande fixant les conditions d’emploi des marins ou gens de mer embarqués à bord de navires /unités offshore opérant dans les activités pétrolières et gazières offshore au Sénégal. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, en prenant en compte les points soulevées ci-dessous, et de transmettre copie des textes pertinents une fois qu’ils auront été adoptés. La commission note que le gouvernement a demandé une assistance au Bureau en vue de pouvoir appliquer la convention en droit et en pratique. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique nécessaire, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Article I. Questions générales sur l’application. Principaux documents.Notant que le gouvernement n’a pas transmis les documents et informations complémentaires requis dans le formulaire de rapport, en particulier un exemplaire complété, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la Partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un ou des exemple(s) d’une Partie II de la DCTM remplie par l’armateur et acceptée par les autorités compétentes, la commission demande au gouvernement de les fournir avec son prochain rapport.
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant les définitions de «marins» et de «gens de mer», le gouvernement indique qu’au sens de l’article 288 du CMM, la qualité de marin ou gens de mer s’acquiert par l’obtention du numéro d’inscrit maritime. Le capitaine est également couvert par la première section du chapitre 3 intitulée «dispositions générales». La commission note que le gouvernement indique que seuls les pêcheurs «marins artisans» sont exclus de l’application du CMM. La commission prend note de ces informations.
Article II, paragraphes 1, alinéa i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires.Notant que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission réitère sa demande précédentele priant de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de navires immatriculés au Sénégal qui se voient appliquer la MLC, 2006, en distinguant selon que leur jauge brute est: 1) supérieure à 3 000 tonnes; 2) inférieure à 3 000 tonnes et supérieure ou égale à 500 tonnes; 3) inférieure à 500 tonnes et supérieure ou égale à 200 tonnes; et 4) inférieure à 200 tonnes.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement lui indique que l’interdiction de l’emploi, de l’engagement ou du travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans sera effective après la révision du CMM. Rappelant le caractère fondamental de cette interdiction, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 1.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la détermination des types de travail à bord pour lesquels il est interdit d’employer, d’engager ou de faire travailler des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement lui indique qu’il prévoit d’élaborer un arrêté devant fixer les modalités pour le respect des prescriptions du CMM et de la MLC, 2006, en la matière. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.3. Formation et qualification.Notant que, en réponse à son précédent commentaire relatif à la mise en œuvre des prescriptions de la convention relatives à la formation et aux qualifications des gens de mer, le gouvernement se réfère à nouveau au décret no 2002-933 du 3 octobre 2002 sans en fournir la copie, la commission réitère sa demande précédente sur ce point. Concernant l’obligation faite à tous les gens de mer de suivre avec succès une formation à la sécurité́ individuelle à bord des navires (règle 1.3, paragraphe 2), la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la mise en œuvre des paragraphes 2, 5 à 9 de la norme A1.4, auxquels la législation en vigueur ne donne pas pleinement effet, le gouvernement indique que ces préoccupations sont bien prises en compte dans le cadre du projet de révision du CMM. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande de fournir des informations sur les démarches entreprises par les bureaux de placement dans le but de souscrire des polices d’assurance privée au profit des marins, en application de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), la commission réitère son précédent commentaire sur ce point.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 2 et 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. Documents disponibles en anglais. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant les indications devant figurer dans le contrat d’engagement maritime, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4, le gouvernement lui indique que, sur ce point précis, le CMM en cours de révision a intégré des améliorations significatives en vue d’être au niveau de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 2, qui prévoit que, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques, un exemplaire du contrat type et les parties de toute convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port soit disponible en anglais.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 1. Salaires. Rétribution régulière. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant le versement du salaire à des intervalles n’excédant pas un mois, le gouvernement lui indique que cela sera pris en compte dans le cadre de la révision du CMM. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.2, paragraphe 1.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission note que, en réponse à ses commentaires concernant la possibilité de faire parvenir, au choix du marin, une partie ou l’intégralité de sa rémunération à sa famille, aux personnes à sa charge ou à ses ayants droit, ainsi qu’à ses commentaires concernant les frais retenus pour ce service, le gouvernement lui indique que, dans le cadre de la révision du CMM, il est prévu des mesures pour donner pleinement effet à la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, et que les frais de virement qui seront retenus devront correspondre au taux courant du marché. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.2, paragraphes 3 à 5.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires relatifs à la mise en œuvre de la règle 2.3 et de la norme A2.3, le gouvernement lui indique que celle-ci est partiellement réalisée à travers les dispositions du CMM et du Code du travail. La commission note également que le gouvernement lui indique que les projets de révision du CMM, de la convention collective offshore et de la convention collective des Officiers et des marins du commerce prendront en compte les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’ensemble des prescriptions de la norme A2.3.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que l’article 419 du CMM dispose que «les marins ont droit à un congé payé dont la durée est fixée par les conventions collectives mais qui ne peut être inférieure à deux jours et demi par mois d’embarquement. Tout marin ayant effectué au moins six mois de travail continu a droit, en quittant son emploi, pour chaque mois complet de travail accompli, à deux jours et demi de congé payé. Le marin licencié avant d’avoir accompli six mois de travail continu, sans qu’il y ait une faute de sa part, a droit, en quittant son emploi, à deux jours et demi ouvrables de congé payé pour chaque mois complet de travail accompli». La commission souligne que cette dernière disposition laisse entendre que le marin démissionnaire ou licencié pour faute, alors qu’il n’a pas accompli six mois de travail continu, peut se voir privé de son droit à congé, cette exclusion n’étant pas prévue par la convention. La commission note également que le CMM n’interdit pas explicitement tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, comme le prévoit la norme A2.4, paragraphe 3. Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, en particulier pour garantir que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum et toute dérogation autorisée sont limités à des cas spécifiques.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, alinéa a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire concernant les lacunes identifiées dans la législation en vigueur au sujet de la détermination des circonstances dans lesquelles le marin a droit d’être rapatrié, lui indique que l’autorité maritime veille à l’application effective de la règle 2.5 et de la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a), dans la pratique. Toutefois, il est prévu de matérialiser ces dispositions de la MLC, 2006, dans le projet de nouveau CMM. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b). Rapatriement. Durée maximale d’embarquement. La commission note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire concernant l’absence de fixation par le CMM de la durée maximale des périodes d’embarquement, au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, lui indique que des dispositions particulières seront prises dans le cadre des révisions en cours du CMM et des conventions collectives de branches d’activités. Rappelant qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, relative au congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), relative au rapatriement, que la durée maximale des périodes d’embarquement continues sans congé est de onze mois en principe, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ces dispositions de la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa c). Rapatriement. Droits. La commission note les indications du gouvernement concernant son précédent commentaire au sujet de la possibilité donnée à l’armateur de considérer le rapatriement comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable à bord d’un navire se rendant au port sénégalais d’embarquement (art. 391 CMM). Rappelant que rien dans le code de la convention ne prévoit que l’armateur peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation de rapatriement par la simple proposition d’un emploi, même convenable, à bord d’un navire se rendant à la destination du rapatriement, la commission prie le gouvernement de mettre sans délai sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et du recouvrement des frais. La commission note que le gouvernement lui indique, en réponse à son précédent commentaire concernant le degré de faute exigé par la législation nationale pour imputer les frais de rapatriement au marin, qui ne correspond pas aux exigences de la convention, que les dispositions du CMM seront mises en conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, lui indique que la garantie financière visant à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon n’est pas imposée à l’employeur dans le dispositif légal actuel du Sénégal. Cependant, le projet de CMM prévoit de prendre en compte cette disposition. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A2.5.2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs.Notant que le gouvernement n’a pas répondu à la demande de la commission de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation visant à donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphes 6 à 11, 13 à 16 et 19, en indiquant par ailleurs les mesures applicables aux navires dont la construction est antérieure à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Sénégal, qui assurent aux gens de mer travaillant ou vivant à bord de ces navires un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être conformément à la législation nationale (règle 3.1, paragraphe 1), la commission réitère son précédent commentaire sur ce point. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant l’exclusion des navires ayant une jauge brute inférieure à trente tonneaux du champ d’application des dispositions du CMM relatives au logement, le gouvernement indique, qu’à ce jour, il n’y a pas eu de concertation avec les organisations des armateurs et des gens de mer mais qu’il est prévu prochainement la mise en place du comité du bien-être du marin et, à cette occasion, de revenir avec les armateurs et les marins sur ces aspects. La commission note également que le gouvernement lui indique que, dans le cadre du nouveau CMM, la nécessaire réactualisation des dispositions concernées sera faite. La commission note, enfin, l’indication du gouvernement qu’aucune dérogation ou exemption n’a été accordée expressément. Rappelant à nouveau que la norme A3.1, paragraphe 21, n’autorise les dérogations que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant les circonstances dans lesquelles les inspections prévues par la norme A3.1, paragraphe 3, doivent avoir lieu, le gouvernement indique qu’une commission chargée de veiller au respect strict des normes en matière de conditions de vie à bord des navires battant pavillon sénégalais a été mise en place, laquelle effectue régulièrement des visites inopinées et, ce, en l’absence même de toute plainte. Notant, toutefois, qu’il n’est pas précisé si ces inspections sont requises dans les circonstances prévues par la norme A3.1, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 18, concernant les inspections menées par le capitaine ou sous son autorité, la commission réitère son commentaire sur ce point.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la mise en œuvre de la règle 3.2, paragraphe 2 qui prévoit que les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement, le gouvernement lui indique que l’interprétation de l’Autorité maritime de l’article 383 du CMM coïncide avec les prescriptions de la règle 3.2 de la MLC, 2006, et exige que la nourriture soit fournie en quantité et en qualité suffisante, gratuitement, aux marins inscrits sur le rôle d’équipage. La commission note, toutefois, que l’article 383 du CMM ne prévoit pas explicitement cette fourniture gratuite de la nourriture. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant les mesures réglementaires prévues par les articles 382 et 383 du CMM, destinées à mettre en œuvre les exigences détaillées de la norme A3.2, paragraphes 2 à 7, le gouvernement explique que l’article 23 de la convention collective des Officiers de la marine marchande prend en compte tous ces aspects indiqués. Notant, toutefois, que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande de lui fournir les mesures conventionnelles auxquelles il se réfère, y compris la convention collective des Officiers de la marine marchande, la commission réitère son précédent commentaire et le prie d’adopter les mesures nécessaires à donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement lui indique que, dans la pratique, les gens de mer sont autorisés par les armateurs ou les capitaines à consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié en cas de besoin dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. Concernant ce point, comme celui de l’obligation de disposer à bord d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux, le gouvernement indique qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’est prise à ce jour. Il précise toutefois que des réflexions seront entamées pour une mise au niveau de sa législation. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la norme A4.1, paragraphes 1 c) et 4 b).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1, alinéas a) et c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Maladies et accidents. Frais médicaux, nourriture et logement hors du domicile. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement lui indique que le marin malade ou blessé hors de son domicile a droit, à la charge de l’armateur, aux soins ainsi qu’à la nourriture et au logement. Ce droit s’étend aux soins jusqu’à la guérison du marin ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. La prise en charge cesse d’être due par l’armateur au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour où le marin est débarqué ou lorsque les structures dédiées prennent le relais. Notant, toutefois, que le CMM ne prévoit pas que les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates (norme A4.2.1, paragraphe 1 a)), et qu’il ne détaille pas l’étendue des droits qui doivent être pris en charge par l’armateur (norme A4.2.1, paragraphe 1 c)), la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité sur ce point.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement lui indique qu’il a pris bonne note des recommandations de la commission et s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place d’un tel mécanisme. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à assurer l’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines normes minimales. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2. La commission prie également le gouvernement de transmettre une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement lui indique avoir pris un ensemble de règlements relatifs au respect des normes d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, dont le décret 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail et le décret 2006-261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions d’application de ces décrets, non spécifiques au secteur maritime, aux navires couverts par la convention et de fournir une copie de ces mesures réglementaires.Notant également que le gouvernement lui indique que, dans le cadre de la révision du CMM, des dispositions seront prises pour donner plein effet à la règle 4.3 et la norme A4.3 de la MLC, 2006, la commission le prie d’adopter sans délai les mesures en question.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement lui avait indiqué dans son premier rapport, qu’en relation avec les syndicats de marins, un Comité sénégalais pour le bien-être des gens de mer a été installé il y a quelques années dans l’objectif de la construction de la Maison du Marin. Rappelant l’importance de l’accès à des installations de bien-être à terre pour le bien-être des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés (norme A4.4, paragraphe 2).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale.Notant que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission réitère sa demande précédente le priant d’apporter des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue par le CMM est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Sénégal et sur les éventuels obstacles rencontrés au niveau de leur affiliation ou de l’accès aux prestations. La commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de gens de mer effectivement affiliés aux institutions de sécurité sociale sénégalaises. La commission prie le gouvernement d’adopter l’ensemble des mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A4.5.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement lui indique que les dispositions de la règle 5.1 sont appliquées dans la pratique et qu’elles seront intégrées dans le CMM en cours de révision. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’ensemble des règles et dispositions associées du code placées sous la règle 5.1, en tenant compte des points soulevés dans son précédent commentaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant les inspections dans le port, le gouvernement lui indique que cette question sera prise en considération dans le cadre du projet de nouveau CMM. Reconnaissant l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’État du port à travers le Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja, la commission rappelle à nouveau que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les inspections dans le port dans leur propre législation. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer, le gouvernement lui indique que celles-ci sont prévues par les articles 709 à 723 du CMM. La commission note, toutefois, que ces articles définissent avant tout une procédure de traitement à bord des plaintes des marins qui ne répond pas aux exigences de la norme A5.2.2. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point.
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