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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Hungary (Ratification: 1957)

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La commission note les observations de la Ligue démocratique des syndicats indépendants (LIGA) incluses dans le rapport du gouvernement, qui se rapportent aux questions examinées par la commission ci-dessous, ainsi que les commentaires du gouvernement à cet égard. La commission rappelle également que l’application de la convention a été examinée par la Commission de la Conférence sur l’application des normes (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2022. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combler les importantes lacunes dans l’application de la convention en droit et dans la pratique et de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son dernier commentaire, la commission a noté avec satisfaction que la définition des représentants des travailleurs dans le Code du travail couvre désormais les responsables syndicaux, leur permettant de demander leur réintégration en cas de licenciement illégal. Elle a également noté que pour les membres syndicaux autres que les responsables, le Code du travail prévoit, par voie judiciaire, une indemnisation en cas de licenciement illégal et une réintégration en cas de licenciement violant le principe de l’égalité de traitement (articles 82 et 83, paragr. 1(a) du Code du travail) et qu’un membre syndical lésé peut demander une indemnisation en vertu de l’article 166, paragraphe 1, du Code du travail pour les dommages causés par l’employeur en lien avec la relation de travail. Concernant la demande d’informations de la commission sur les dispositions légales permettant de remédier aux actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement et la manière dont ces dispositions sont appliquées, le gouvernement indique que i) les articles 12, 231, 271 et 273 du Code du travail, et l’article 2:43, paragraphe 3, du Code civil interdisent la discrimination antisyndicale, cette discrimination constituant une violation des droits de la personnalité; et ii) l’article 21 (g) de la loi sur l’égalité de traitement offre une protection contre la discrimination indirecte ou directe, l’article 12 prescrivant que les réclamations donnent lieu à des actions en exécution des droits de la personnalité, une indemnité pour préjudice pouvant être réclamée dans ce cas en vertu de l’article 2:52 du Code civil. La commission note à cet égard les allégations de la LIGA selon lesquelles la législation nationale manque de sanctions suffisamment dissuasives. La commission observe à cet égard que les dispositions mentionnées par le gouvernement n’établissent pas de montant minimum d’indemnisation en cas de violation et que les informations du gouvernement ne font pas référence à des cas spécifiques où ces dispositions ont été appliquées à des cas de discrimination antisyndicale. À cet égard, la commission note qu’elle n’a pas reçu les informations détaillées demandées sur le recours aux mécanismes judiciaires ou quasi-judiciaires applicables en cas de discrimination antisyndicale. La commission rappelle donc une fois de plus que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique et si les sanctions prévues ne sont pas efficaces et suffisamment dissuasives (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 190 et 193). La commission se voit obligée de prier une fois de plus au gouvernement de i) fournir des informations complètes sur la durée moyenne des procédures judiciaires et des procédures devant le Commissaire aux droits fondamentaux concernant les allégations d’actes de discrimination antisyndicale, ainsi que des détails sur les recours fournis, le nombre de réclamations rejetées et les motifs de ces rejets; et ii) mener, en consultation avec les partenaires sociaux, un examen complet de l’efficacité des mécanismes de protection existants contre la discrimination antisyndicale, y compris sur les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant les actes d’ingérence de l’employeur et prévoyant expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que: i) l’article 231 du Code du travail et l’article 3 de la loi CLXXV de 2011 sur le droit d’association mettent en œuvre l’article 2 de la convention; et ii) réitère sa position précédente selon laquelle tous les organes de l’État, y compris la Cour constitutionnelle et les autres tribunaux, sont tenus d’interpréter la législation nationale de manière compatible avec la convention en général et avec son article 2 en particulier. La commission observe que les dispositions citées ci-dessus reconnaissent la liberté syndicale et les droits syndicaux en termes généraux sans aborder spécifiquement la question de l’ingérence. La commission rappelle que, pour garantir l’application de l’article 2 de la convention en pratique, la législation doit prévoir expressément des recours et des sanctions suffisamment dissuasifs contre les actes d’ingérence des employeurs à l’encontre des travailleurs et de leurs organisations, y compris contre les mesures visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs sous la domination des employeurs ou des organisations d’employeurs, ou à soutenir les organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le but de placer ces organisations sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour intégrer dans la législation des dispositions explicites garantissant une protection efficace contre les actes d’ingérence de l’employeur, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Exigences de représentativité. Dans ses précédents commentaires, ayant noté qu’un seuil uniforme de dix pour cent pour la conclusion des conventions collectives avait été établi par la législation, la commission a prié le gouvernement d’examiner la possibilité de permettre la coalition des syndicats sur les lieux de travail où aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité requis. Notant l’absence d’informations spécifiques de la part du gouvernement sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, la commission réitère sa demande précédente.
Négociation avec les comités d’entreprise. La commission a précédemment prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, de revoir l’article 268, paragraphe 1 du Code du travail qui permet à un employeur de conclure une convention collective avec un comité d’entreprise (sauf sur la rémunération), lorsqu’aucun syndicat ne satisfait au seuil de représentativité pour la négociation collective. La commission note que, bien que le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucune initiative de la part des représentants des employeurs et des travailleurs signataires de l’accord de dialogue tripartite permanent (accord VKF) pour revoir cette disposition, la LIGA allègue un manque de réponse adéquate du gouvernement à ses observations à cet égard. La commission rappelle que l’article 4 de la convention se réfère à la négociation collective entre les employeurs ou les organisations d’employeurs d’une part et les organisations de travailleurs d’autre part, et qu’elle considère que, pour assurer une promotion efficace des capacités de négociation des organisations de travailleurs, les négociations avec des acteurs non syndicaux ne devraient être possibles qu’en l’absence de syndicats au niveau concerné. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, de réviser l’article 268, paragraphe 1, du Code du travail pour supprimer la possibilité pour les comités d’entreprise de conclure des accords de travail lorsqu’il y a une présence syndicale dans l’unité de négociation concernée.
Négociation collective à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise. La commission rappelle que dans son précédent commentaire, elle a noté la position du groupe des travailleurs du groupe des travailleurs du conseil national de l’OIT (NILOC) selon laquelle: i) il y a eu une diminution significative du fonctionnement des comités de dialogue sectoriel, en partie due à la diminution du soutien gouvernemental à leur fonctionnement; et ii) les récentes modifications des dispositions sur l’extension des conventions collectives ont encore compliqué et augmenté la bureaucratie de l’option d’extension. La commission a également noté l’existence de trois conventions collectives sectorielles étendues dans le pays (construction, tourisme et hôtellerie, et industrie de l’électricité). La commission note que le gouvernement indique que: i) l’article 17, paragraphe 2, de la loi LXXIV de 2009 sur les comités de dialogue sectoriel a été modifié de sorte que les conditions d’extension des conventions collectives soient les mêmes pour les conventions collectives conclues au sein ou en dehors d’un comité de dialogue sectoriel; et ii) un examen est en cours pour identifier la manière dont la réglementation de la loi sur les comités de dialogue sectoriel peut promouvoir efficacement le droit de conclure des conventions collectives, avec une étude juridique comparative en cours de préparation par un institut de recherche qui analysera les réglementations modèles pour une éventuelle révision de la législation. La commission note enfin que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente d’informations statistiques sur le nombre, la nature et la portée des conventions collectives en vigueur. Rappelant que, selon les termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être possible et promue à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour la promotion effective de la négociation collective à tous les niveaux, y compris à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard; ii) fournir des informations sur les développements concernant l’examen en cours du mécanisme d’extension des conventions collectives; et iii) fournir des informations à jour sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et la part de la main-d’œuvre couverte par les conventions collectives et de fournir également les mêmes statistiques, lorsque disponibles, pour les accords d’entreprise.
Champ d’application matériel de la négociation collective dans les sociétés publiques. Dans ses précédents commentaires, tant au titre de cette convention que de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission a prié le gouvernement d’engager des discussions avec les partenaires sociaux pour réviser les restrictions imposées à la portée matérielle de la négociation collective dans les entités publiques. La commission note que le gouvernement réitère les informations qu’il avait précédemment fournies selon lesquelles les articles 204 à 208 du Code du travail établissent des règles impératives et obligatoires sur l’emploi dans les entités publiques qui ne peuvent être dérogées par un accord individuel ou collectif (article 213 f) du Code du travail). Le gouvernement réitère également que ces règles sont nécessaires en raison du «statut juridique» spécial et du rôle économique de l’employeur dans les entités publiques pour assurer une gestion efficace et prévenir les abus des actifs de l’État, ajoutant en outre que les règles préviennent les abus et améliorent la perception publique des entreprises publiques. La commission rappelle une fois de plus que les travailleurs des entreprises commerciales ou industrielles appartenant à l’État sont pleinement couverts par la convention. Bien que les caractéristiques particulières du service public puissent permettre une certaine flexibilité, les mesures législatives prises unilatéralement par les autorités pour restreindre la portée des questions négociables sont souvent incompatibles avec la convention, et les discussions tripartites sont une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés. Tout en prenant note de la justification réitérée par le gouvernement, la commission, rappelant également les conclusions de la Commission de la Conférence à cet égard, réitère qu’elle considère que les exclusions prescrites par les articles 205-206 du Code du travail sur la négociation collective dans les entités publiques vont au-delà des restrictions compatibles avec la convention. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser les restrictions sur le champ d’application matériel de la négociation collective dans les entités publiques, et de veiller à ce que les dispositions susmentionnées du Code du travail n’entravent pas les droits à la négociation collective garantis par la convention.
La commission rappelle que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et que le gouvernement l’a informée des premiers contacts à cet égard. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de mettre pleinement en œuvre, en droit et en pratique, les diverses dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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