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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Montenegro

Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) (Ratification: 2006)
Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126) (Ratification: 2006)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.

Convention (n o  114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959

Articles 1 et 2 de la convention. Législation d’application. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui prévoit les mesures applicables aux infrastructures maritimes, aux équipages et aux navires navigant dans les eaux intérieures et territoriales du Monténégro. Elle note que cette information ne concerne pas le contrat d’engagement des pêcheurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les pêcheurs affectés à des voyages nationaux sont également couverts par les dispositions de la convention.
Article 3. Signature du contrat d’engagement. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son commentaire précédent sur les conditions prévues pour la signature du contrat d’engagement de manière à assurer le contrôle de l’autorité publique compétente, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les conditions qui ont été fixées pour que la signature du contrat d’engagement soit réalisée de manière à assurer le contrôle par l’autorité publique compétente, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3.
Article 4. Non-dérogation aux règles de compétence des juridictions. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime et observe que cette disposition n’a pas de lien avec cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 6. Mentions figurant dans le contrat d’engagement. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 31 de la loi sur le travail, qui énonce les éléments que doivent contenir les contrats de travail en général, mais ne dit rien des mentions particulières devant figurer dans un contrat d’engagement de pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation en vertu desquelles un contrat d’engagement de pêcheur doit comporter: a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; et e) le montant du salaire du pêcheur ou le pourcentage de sa part, et la base sur laquelle celui-ci sera calculé.
Article 7. Liste de l’équipage. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 30 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime qui traite de l’arrivée au port et du départ des navires. La commission observe que cette disposition n’est pas pertinente dans le contexte de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui prévoient l’enregistrement des contrats d’engagement des pêcheurs dans la liste de l’équipage et, dans l’affirmative, de fournir une copie de tout texte pertinent.

C onvention (n o   126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Inspections, sanctions et consultations périodiques. En réponse à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de révision de la loi sur la sécurité de la navigation maritime est prévu pour l’année 2024. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, en indiquant en particulier les lois et règlements prévoyant: a) le maintien d’un système d’inspection adéquat pour assurer l’application effective; b) les sanctions prévues en cas de violation; et c) la consultation périodique par l’autorité compétente des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, lorsqu’elles existent, en ce qui concerne l’élaboration des règlements, et la collaboration, dans la mesure du possible, avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements. La commission prie en outre le gouvernement de fournir la loi révisée sur la sécurité de la navigation maritime, une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 4 et 5. Planification et contrôle du logement de l’équipage. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations détaillées sur le logement de l’équipage avant la construction, la modification substantielle ou la reconstruction d’un navire de pêche sont soumises à l’approbation de l’inspection technique de l’Administration de la sécurité maritime, qui inspecte chaque navire de pêche avant la première immatriculation ou le renouvellement de l’immatriculation, ou lorsque le logement de l’équipage sur le navire est modifié de manière significative, ainsi que sur plainte des membres de l’équipage et de temps à autre, à sa discrétion. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mettant en œuvre les articles 4 et 5. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les dispositions nationales prévoyant une procédure de traitement des plaintes concernant le logement de l’équipage des navires de pêche.
Article 10, paragraphes 2, 9 et 10, article 12, paragraphes 4, 5 et 8, point e), article 14 et article 16, paragraphe 6. Superficie par occupant des postes de couchage. Nombre maximal de personnes pouvant être hébergées à chaque poste de couchage. Couchettes individuelles. Caractéristiques techniques des installations sanitaires. Ventilation. Water-closet. Cuisine. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement prévoit d’amender la législation applicable. Elle note en outre qu’en l’absence de réglementation nationale ou si celle-ci est contraire aux instruments internationaux, tels que la MLC, 2006 et d’autres conventions de l’OIT, les dispositions de ces instruments sont directement appliquées conformément à l’article 9 de la Constitution du Monténégro. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention et de transmettre une copie de la législation pertinente.
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