ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - Pakistan (Ratification: 2006)

Other comments on C185

Direct Request
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2012

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Définition des gens de mer. En réponse à ses précédents commentaires concernant l’exclusion du capitaine et des apprentis de la définition des gens de mer, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande (MSO) est en cours de révision pour l’aligner sur la convention. Se félicitant de la ratification par le Pakistan de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui contient la même définition des gens de mer que celle prévue par la convention no 185, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 1 de la convention.
Article 2. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer (PIM). En réponse à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer ont droit d’exercer un recours administratif en cas de rejet de leur demande de PIM, sans toutefois préciser la législation pertinente. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 2, paragraphe 5.
Article 3. Contenu et forme des pièces d’identité des gens de mer. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Pakistan a aligné la forme de ses PIM sur la convention afin qu’elles soient lisibles à la machine, et que la nouvelle PIM est désormais délivrée par l’Autorité nationale chargée de la base de données et de l’enregistrement (NADRA). Notant toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes concernant la prise en compte des amendements de 2016 de la convention, la commission le prie de préciser les éléments contenus dans la nouvelle PIM et de fournir un spécimen au Bureau dès que possible.
Articles 4 et 5. Base de données électronique nationale. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NADRA tient à jour une base de données complète de tous les gens de mer pakistanais puisqu’elle est chargée de délivrer des PIM lisibles par machine. Elle note en outre que, si la NADRA conserve les données primaires, les Government Shipping Offices (GSO) conservent des informations de base accessibles par le portail des GSO. Le gouvernement met actuellement au point un portail GSO en ligne intégré à la plateforme à guichet unique du Pakistan, afin d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité des données relatives aux gens de mer. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des éléments détaillés qui donnent effet à l’annexe II de la convention, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer aux prescriptions relatives au contrôle et à l’évaluation de la qualité prévues à l’article 5.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. En réponse à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le transfert des gens de mer entre navires fait l’objet d’une procédure opérationnelle normalisée appliquée par l’armateur selon les besoins et facilitée par les autorités de l’immigration ou de l’Agence fédérale d’enquête (FIA) dans les ports. De même, les congés à terre des gens de mer sont accordés par l’immigration ou la FIA entre 7 heures et 19 heures, sous réserve de vérification de l’autorisation du capitaine du navire, quelle que soit la situation en matière de visa. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation nationale pertinente qui donne effet à l’article 6.
Article 7. Possession continue et retrait. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence aux règles applicables au livret de service du marin (SSB) sans indiquer les dispositions adoptées pour garantir que la PIM reste en permanence en possession du marin, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1. La commission prie donc le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer