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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Niger (Ratification: 1985)

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Observation
  1. 2024
  2. 2001

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La commission prend note de l’ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ainsi que de l’ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’ordonnance no 202302, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). La Commission note en outre que cette Ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les Traités et Accords internationaux ratifiés (article 3).
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a adopté en 2017 une nouvelle Politique nationale du genre (PNG) qui s’articule autour des quatre axes stratégiques suivants: 1) amélioration de l’environnement socioculturel en lien avec la démographie, la paix et la sécurité pour plus d’équité entre les hommes et les femmes; 2) renforcement du cadre institutionnel et juridique favorable à l’application effective des droits des femmes et des petites filles, à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir; 3) autonomisation économique et croissance inclusive en lien avec la gestion durable de l’environnement, la gestion des risques de catastrophes, les migrations et les urgences humanitaires; et 4) renforcement des mécanismes institutionnels et cadres organisationnels de coordination, de suivi-évaluation et de partenariat. Elle relève que lorsque la PNG décrit le contexte du pays, elle reconnait que «[l]’organisation sociale traditionnelle de la société nigérienne est de type patriarcal dans la majorité des communautés. C’est l’homme qui incarne l’autorité au sein du ménage, fixe les règles et le code de conduite et assure le contrôle et la gestion des biens familiaux. Il prend les décisions capitales et fournit les moyens de subsistance aux membres du ménage. Quant à la femme, elle a la charge sociale du fonctionnement de la vie domestique. Elle s’occupe des travaux ménagers, de l’éducation des enfants et de l’entretien des autres membres de la famille […] l’exercice d’activités économiques génératrices de revenus confère à la femme un rôle social et un prestige en cas de réussite. Mais cette particularité ne signifie pas égalité de statut ou de position entre l’homme et la femme.» La commission observe que, bien que la PNG ne fasse pas spécifiquement référence à la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, certaines des mesures envisagées ou mises en œuvre au titre de l’axe stratégique no 3 visent à réduire la charge des tâches domestiques des femmes. Toutefois, elle remarque que les mesures envisagées à ce titre visent essentiellement à alléger la charge domestique des femmes (par la diffusion de technologies allégeant le temps consacré aux charges familiales) et pas vraiment à promouvoir l’idée d’une plus juste répartition des charges domestiques au sein des foyers et se faisant tendent à renforcer encore l’idée que les rôles familiaux sont l’apanage des femmes. En effet, dans la pratique, ce sont principalement les femmes qui assument les responsabilités familiales et qui ont des difficultés à les concilier avec leurs responsabilités professionnelles et qu’un meilleur partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes au sein du ménage est essentiel pour promouvoir effectivement l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. La commission relève en outre qu’en 2022 le gouvernement a adopté le Plan de développement économique et social (PDES) pour la période 2022-2026, qui aborde plusieurs aspects liés à la réduction des inégalités de genre, et notamment la question de l’accroissement du «budget-temps» des femmes en allégeant leurs travaux domestiques. Enfin, elle prend note des défis rencontrés dans le cadre de la mise en œuvre de la PNG identifiés par le gouvernement: 1) politique (engagement actif de toutes les parties prenantes est crucial), 2) technique (nécessité de se doter d’une stratégie de plaidoyer pour la mobilisation des ressources et d’une stratégie de communication pour soutenir la mise en œuvre de la PNG et rendre visible ses résultats), et 3) financier (mobilisation des financements nécessaires à l’exécution de la PNG, accroissement des ressources allouées qui passe nécessairement par une réallocation des ressources tenant compte des besoins liés au genre au niveau des différents secteurs d’activité).
La commission souhaite rappeler son observation générale de 2020 sur la convention concernant l’importance des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour: i) promouvoir une meilleure compréhension du public des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs qui ont des responsabilités familiales; ii) corriger la désinformation, les attitudes négatives ou les croyances contradictoires à l’encontre des travailleurs qui ont recours à des modalités de travail flexibles, tout en encourageant l’estime de soi, en réduisant l’autodénigrement et en favorisant la gestion du stress; iii) encourager les hommes à prendre plus part aux responsabilités familiales; et iv) promouvoir une meilleure compréhension des avantages pour la société, les familles et le lieu de travail que peuvent apporter l’égalité des genres et une meilleure conciliation entre le travail et la vie familiale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de la PNG et du PDES pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, notamment les femmes, qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit à l’occuper ou l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4. Droit aux congés. Concernant les prestations accordées uniquement aux travailleuses ayant des responsabilités familiales (tels que par exemple, les congés annuels supplémentaires prévus par l’article 119 du Code du travail de 2012), la commission note avec une profondepréoccupation qu’une fois de plus le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend note des commentaires qu’elle formule sur ce point depuis de très nombreuses années. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, lors d’une prochaine révision du Code du travail, les mesures nécessaires pour que toutes les dispositions et prestations concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient applicables aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille.Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des jardins d’enfants communautaires que le ministère de l’Éducation s’était engagé à déployer sur l’ensemble du territoire avec l’appui de l’UNICEF, en indiquant s’il y a des conditions d’admission concernant le statut de la mère et du père dans l’emploi, et sur le fonctionnement des centres de la mère et de l’enfant ainsi que toute information disponible sur le nombre total d’enfants accueillis dans l’ensemble des services ou installations de soins privés et publics du pays par rapport au nombre total d’enfants dans la population.
Article 6. Information et éducation. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’initiative intitulée «l’école des maris», la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure cette initiative a effectivement encouragé les hommes des communautés concernés à prendre plus part aux responsabilités familiales et a promu une meilleure compréhension des avantages pour la société, les familles et le lieu de travail que peuvent apporter l’égalité des genres et une meilleure conciliation entre le travail et la vie familiale.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le Code du travail de 2012 (art. 5 et 78) n’interdit pas expressément tout licenciement pour cause de responsabilités familiales. Le gouvernement indique: 1) qu’il prend acte de la suggestion de la commission d’examiner la possibilité, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de modifier le Code du travail, lors d’une prochaine révision, en vue d’inclure «les responsabilités familiales»: i) soit dans l’article 5 qui énumère les motifs sur la base desquels l’employeur ne peut arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne la rupture du contrat de travail; ii) soit dans l’article 78 qui énumère les motifs qui ne peuvent en aucune façon constituer des motifs de licenciement, 2) mais que cela ne saurait se réaliser avant l’introduction et discussion de la question à une session du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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