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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Solomon Islands (Ratification: 2013)

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Observation
  1. 2025

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Article 2, paragraphes 1 et 5, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment pris note des éléments suivants: 1) au moment de la ratification de la convention, les Îles Salomon ont spécifié que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi était de 14 ans; et 2) l’article 47 de la loi sur le travail (chapitre 73, version de 1996) dispose qu’un enfant de moins de 15 ans ne peut être employé ni travailler dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ni à bord d’un navire.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’il envisage de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Toutefois, elle note que la loi sur le travail ne spécifie toujours pas clairement un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir que toute personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié (14 ans) ne peut être admise à un emploi ou à un travail, pour quelle que profession que ce soit. Elle prie également le gouvernement de faire part des avancées concernant le relèvement de l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’éducation a été adoptée en 2023. Toutefois, si l’article 61 de la loi sur l’éducation dispose que la scolarité est obligatoire dès l’âge de 6 ans, la commission note avec regret que cette loi ne spécifie pas d’âge de fin de scolarité obligatoire. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, à savoir 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le gouvernement élaborait une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, avec l’appui technique du BIT. Notant qu’aucune information n’est fournie au sujet de tout progrès accompli à ce sujet, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour finaliser et adopter une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la liste, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que: 1) l’article 49 de la loi sur le travail interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans de nuit, sous terre dans les mines ou à bord de navires en tant que chauffeur ou soutier, à l’exception des garçons de plus de 16 ans et médicalement aptes à accomplir ces types de travaux, et avec la permission écrite du Commissaire au travail; et 2) l’Unité nationale de l’apprentissage de la division du travail est l’entité chargée de veiller à ce que toutes les personnes qui ont l’intention d’effectuer des travaux dangereux reçoivent la formation nécessaire.
La commission note que le gouvernement indique que la division du travail n’a reçu aucune demande de formation en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour faire en sorte que les enfants de 16 ans et plus ne puissent être employés à des travaux dangereux qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 7. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission avait noté que l’article 46 de la loi sur le travail permet aux enfants de moins de 12 ans d’être employés par ou en compagnie d’un parent ou tuteur à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autre ayant été approuvés par le Commissaire au travail. La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de l’article 7 de la convention, les enfants peuvent être employés à des travaux légers seulement à partir de l’âge de 12 ans, et à condition que ce travail ne soit pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il prendra des mesures pour mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de l’article 7 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la loi sur le travail est modifiée en vue: i) d’établir un âge minimum de 12 ans pour l’’admission à des travaux légers; ii) de garantir que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, sont remplies, à savoir que ces travaux ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue; et iii) de déterminer les activités constitutives de travaux légers autorisées aux enfants à partir de 12 ans, ainsi que le nombre d’heures d’emploi ou de travail autorisé et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail est autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il fera le nécessaire, au moment de la révision du droit du travail, pour garantir que la participation des enfants dans des spectacles artistiques est réglementée conformément à l’article 8 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour: i) réglementer la participation des enfants de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques; et ii) établir un système par lequel l’autorité compétente permettra, dans des cas individuels, la participation à des spectacles artistiques, en limitant la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivant les conditions.
Rappelant que le Conseil consultatif du travail a été créé et qu’il procède actuellement à la révision de la législation du travail, avec l’assistance technique du BIT, la commission espère que ses commentaires sur les écarts entre la législation nationale et la convention seront pris en compte dans le cadre de ce processus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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