ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Mongolia (Ratification: 1998)

Other comments on C155

Observation
  1. 2010
  2. 2009

Display in: English - SpanishView all

Articles 4 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Lois ou règlements donnant effet à la politique nationale en matière de SST. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du programme sur la SST 2021-2025, en septembre 2021, et du plan d’activités relatif à sa mise en œuvre, en mai 2023. Ce programme a été élaboré par un groupe de travail tripartite et des consultations interministérielles et tripartites ont eu lieu tout au long de ce processus. Il a pour but de mettre en œuvre les politiques et les principes du gouvernement en matière de protection de la vie, de la santé et de la sécurité des travailleurs en vue d’améliorer le système de gestion de la SST fondé sur un partenariat social efficace et de créer les conditions propices à un milieu de travail sûr et salubre pour tous les travailleurs. La commission note également que le gouvernement indique que la Commission nationale pour la SST a été créée, en vertu de la loi sur la SST, et qu’elle collabore avec les partenaires sociaux. Le gouvernement dit également qu’une équipe spéciale a été établie en 2023; chargée de rédiger un projet de révision de la loi sur la SST, elle réunit des représentants des partenaires sociaux, des universitaires et des chercheurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le programme national sur la SST 2021-2025 et son plan d’activités.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière d’examen de ce programme national, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, et d’indiquer comment cet examen contribue à l’élaboration du programme qui en résulte. En dernier lieu, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision de la loi sur la SST en cours.
Article 5, alinéa b). Adaptation aux capacités des travailleurs. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le programme national sur la SST 2021-2025 prévoit la mise au point d’évaluations dynamiques des risques de SST axées sur la prévention qui couvriront l’ensemble des risques liés au lieu de travail, y compris les risques psychosociaux, ergonomiques, physiques et chimiques, les dangers biologiques, les nouveaux risques, les maladies infectieuses et les risques dans les situations d’urgence. Ce programme contient des plans de formation à la méthode d’évaluation des risques et d’introduction au système d’évaluation des risques sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce volet du programme national sur la SST et de faire part de toute autre mesure tenant compte de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.
Articles 5, alinéa e) et 13. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires et conséquences injustifiées. La commission prend bonne note des informations fournies en réponse à sa demande précédente au sujet de l’article 13 de la convention qui concernent l’article 54 de la loi sur le travail, entrée en vigueur en 2022. L’article 54(1)(1) dispose qu’un salarié a le droit de refuser d’exécuter un travail et d’exercer ses fonctions dans certaines situations, notamment dans des conditions susceptibles de menacer sa vie et sa santé (ou celle d’une tierce personne). En outre, l’article 54 3) interdit à l’employeur d’imposer une sanction disciplinaire au salarié qui aura refusé d’exécuter un travail ou d’exercer ses fonctions. Rappelant que l’article 5 e) prévoit la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique en matière de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir la protection des représentants des travailleurs contre de telles mesures disciplinaires.
Article 11, alinéa c) et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations qui figurent dans le programme national sur la SST d’après lesquelles 353 accidents du travail ont été enregistrés (dont 40 accidents du travail mortels) en 2020. Dans le programme national, il est également indiqué que les chiffres concernant les maladies professionnelles n’ont pas été enregistrés dans la base de données statistiques au niveau national, mais que le fonds de sécurité sociale a versé à 3 037 personnes une pension d’invalidité pour une maladie professionnelle, en 2019. La commission note également que le programme national sur la SST prévoit l’élaboration d’une feuille de route visant à améliorer le signalement, l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention, dans la pratique, y compris le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour renforcer le système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris pour garantir l’enregistrement des cas de maladie professionnelle.
Article 12. Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. À la suite de son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des tâches accomplies par les inspecteurs du travail de l’État pour inspecter la sécurité des machines et des matériels utilisés sur les lieux de travail, délivrer des certificats pour les machines et les équipements industriels et appliquer des sanctions en cas d’infraction détectée lors de l’inspection. La commission rappelle que les obligations établies à l’article 12 de la convention reposent sur les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, et non sur les employeurs, afin de garantir la sûreté des machines, des matériels et des substances avant l’entrée sur le lieu de travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, y compris dans le contexte de la révision actuelle de la loi sur la SST, pour prévoir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que ces produits ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé, conformément à l’article 12 de la convention.
En outre, la commission rappelle les commentaires en suspens concernant les conventions techniques relatives à la SST ratifiées, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (commentaire en suspens adopté par la commission en 2023) et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 (commentaire en suspens adopté par la commission en 2021), auxquels le gouvernement devra répondre conformément au cycle de présentation des rapports.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer