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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) - Eswatini (Ratification: 1981)

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Observation
  1. 2025

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Travail de nuit pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 98(1) de la loi de 1980 sur l’emploi prévoit une exception à l’interdiction du travail de nuit des «adolescents» (définis à l’article 2 de ladite loi comme étant les personnes de 15 ans révolus, mais de moins de 18 ans) pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, au sujet de la promulgation du projet de loi no 7 de 2023 sur l’emploi et relève que ce projet n’a pas encore été adopté pour plusieurs raisons, notamment l’absence de consensus entre les partenaires sociaux sur certaines dispositions. Elle fait également observer que le gouvernement a communiqué, avec son rapport, le dernier projet de loi sur l’emploi (projet de loi no 12 de 2024 sur l’emploi) qui reflète les dispositions de la partie III relatives à l’interdiction du travail des enfants et de l’emploi des enfants. L’article 10(4) du projet de loi dispose que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas être engagés dans une activité commerciale, une entreprise ou un établissement entre 18 heures et 7 heures. La commission note avec regret que, aux termes de l’article 10(5), l’alinéa (4) ne s’applique à aucun apprentissage ni à aucune formation professionnelle approuvés par le ministère du Travail, par écrit, après consultation du Conseil consultatif du travail, dans toute industrie ou occupation qui nécessite un travail continu. D’après l’article 10(2) du projet de loi, les enfants dès l’âge de 14 ans peuvent exécuter un travail dans le contexte d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle.
La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, d’après l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus, lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi no 12 de 2024 sur l’emploi afin de permettre que seuls les enfants âgés de 16 ans révolus puissent exécuter un travail de nuit dans le cadre d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle, que ce travail soit soumis ou non à une autorisation écrite du ministère du Travail, après consultation du Conseil consultatif du travail. La commission exprime l’espoir que cette modification sera mise en œuvre sans retard et que le projet de loi sur l’emploi sera promulgué sans délai, et prie le gouvernement de faire part des progrès accomplis à ce sujet.
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