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Individual Case (CAS) - Discussion: 2025, Publication: 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Hungary (Ratification: 1957)

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Individual Case
  1. 2025

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Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement est déterminé à appliquer pleinement la convention et à protéger la liberté syndicale et le droit syndical, ainsi que les droits des travailleurs.
Le système juridique hongrois prévoit des garanties adéquates pour exercer librement les droits syndicaux. Le gouvernement organise des consultations régulières avec les organisations représentatives nationales des travailleurs et des employeurs sur des questions qui concernent le monde du travail, et est disposé à adopter des mesures justifiées pour combler de possibles lacunes dans la pratique juridique.
Le gouvernement attache une grande importance au bon fonctionnement du mécanisme de contrôle de l’OIT. Dans ce contexte, il soumet tous les ans au BIT un rapport national sur la mise en œuvre des conventions ratifiées et des recommandations concernées, et reste ouvert à des consultations avec le BIT.
Malheureusement, au cours du cycle de présentation des rapports nationaux pour 2024, le gouvernement n’a pas pu fournir une réponse détaillée aux observations de la commission d’experts concernant l’application de la convention. Les présentes informations écrites entendent réparer cette omission, démontrer les bonnes dispositions du gouvernement et réaffirmer son engagement à poursuivre le dialogue à l’échelle nationale sur les points soulevés dans les observations de la commission d’experts.
En ce qui concerne les consultations menées avec les partenaires sociaux, il convient de noter qu’un Forum consultatif permanent du secteur concurrentiel et du gouvernement (VKF) a été établi en 2012 et est depuis devenu une plateforme importante pour le dialogue social. À la suite de consultations avec les partenaires sociaux, les règles régissant l’organisation et le fonctionnement du VKF ont été formellement codifiées par décret gouvernemental en 2024. Les activités du VKF portent principalement sur la politique salariale, la politique de l’emploi et les questions générales relatives au monde du travail. Les négociations sur le salaire minimum et le salaire minimum garanti ont également lieu au sein de ce forum. Le gouvernement apporte un soutien financier substantiel aux partenaires sociaux nationaux, qui provient tant du budget national que de fonds de l’Union européenne (UE).

Liberté d’expression

La liberté d’expression est vue comme un droit fondamental protégé et garanti par de nombreux instruments juridiques internationaux, européens et nationaux. En Hongrie, le système juridique tout entier vise à protéger les droits fondamentaux, dont la liberté d’expression.
Conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article IX de la loi fondamentale de la Hongrie, toute personne a droit à la liberté d’expression. Cependant, il ressort clairement de la réglementation en vigueur que ce droit fondamental n’est pas absolu et peut être restreint dans certaines conditions, et le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article IX (4) de la loi fondamentale fournissent des orientations quant à ces restrictions.
La pratique judiciaire est également très importante pour apprécier ce droit fondamental, compte tenu des nombreuses décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de justice de l’UE et les tribunaux nationaux, notamment la Cour constitutionnelle. Ces décisions définissent la notion, les limites et les critères d’appréciation de la liberté d’expression dans le contexte de divers droits de la personnalité.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme a défini les critères selon lesquels les autorités nationales des États contractants peuvent restreindre la liberté d’expression.
Le droit fondamental peut être limité si les trois conditions ci-dessous sont réunies:
  • l’ingérence – qu’il s’agisse d’une «formalité», de «conditions», de «restrictions» ou de «sanctions» – est prévue par la loi;
    • l’ingérence doit avoir un motif légitime (par exemple, la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d’autrui, la non-divulgation d’informations confidentielles ou la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire);
    • l’ingérence constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique, ce qui signifie qu’il faut tenir compte du principe de nécessité et de proportionnalité.
Dans un premier temps, il faut procéder à un examen et vérifier si l’ingérence est légalement fondée et si la loi concernée est accessible au public, compréhensible, cohérente et prévisible. En ce qui concerne l’expression des opinions des travailleurs, la réglementation hongroise renvoie clairement aux articles 8 et 9 (2) de la loi no I de 2012, portant du Code du travail. L’article 8 définit également le motif légitime d’une ingérence, à savoir la protection de la réputation et des intérêts économiques légitimes de l’employeur. La troisième condition, le principe de nécessité et de proportionnalité, suppose de déterminer la mesure dans laquelle la restriction peut être considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme montre un respect général de la marge d’appréciation des États contractants pour évaluer si, compte tenu des circonstances, l’ingérence litigieuse était nécessaire.
Dans sa décision no 30/1992 (V.26.) AB, la Cour constitutionnelle affirme que «la liberté d’expression occupe une place privilégiée parmi les droits fondamentaux constitutionnels, étant à l’origine de plusieurs droits à des libertés», et souligne que «le rôle remarquable du droit à la liberté d’expression ne signifie pas que celui-ci est [...] illimité».
Les tribunaux évaluent la nécessité et la proportionnalité des restrictions. Il existe assez peu de décisions qui examinent ce droit fondamental dans le cadre d’une relation de travail, mais la Cour constitutionnelle a déclaré qu’il était nécessaire de tenir compte de la nature spécifique de l’emploi.
En matière de droit du travail, la Cour constitutionnelle se base sur la «clause de loyauté» énoncée à l’article 8 (1) à (3) du Code du travail. La Cour précise que la liberté d’expression peut faire l’objet de restrictions plus sévères dans le monde du travail.
La Cour constitutionnelle a identifié les facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte lorsqu’ils examinent les limitations imposées à la liberté d’expression des travailleurs, en plus du principe général de nécessité et de proportionnalité, il s’agit de:
  • l’intérêt public ou professionnel de la déclaration;
    • les faits à l’origine de la déclaration et l’évaluation de ses jugements de valeur;
    • le préjudice causé par la déclaration et ses effets négatifs sur la réputation de l’employeur;
    • la bonne foi du salarié exerçant sa liberté d’expression;
    • l’ampleur de la sanction disciplinaire imposée par l’employeur.
Il ressort de manière évidente de la jurisprudence des deux cours que les dispositions énoncées dans le Code du travail sont compatibles avec la possibilité de restreindre le droit fondamental. Elles ont aussi reconnu que la liberté d’expression se manifeste différemment dans le contexte des relations de travail en raison de leur nature particulière. L’emploi est une relation juridique fondée sur la confiance, qui implique généralement une coopération à long terme entre les parties. Les employeurs et les travailleurs ont un intérêt commun dans leurs relations avec des tiers, dans lesquelles l’employeur peut se trouver dans une position vulnérable. Au cours de la relation de travail, le travailleur peut avoir accès à des informations essentielles au bon fonctionnement de celle-ci qui, si elles sont utilisées à mauvais escient, pourraient nuire aux intérêts économiques de l’employeur. Afin de protéger ces intérêts, l’article 8 (1) du Code du travail dispose que, pendant la relation de travail, le travailleur ne doit pas, sauf autorisation de la législation applicable, adopter un comportement susceptible de compromettre les intérêts économiques légitimes de l’employeur. Même si cette restriction est limitée à ses heures de travail, en vertu de l’article 8 (2) du Code du travail, en dehors de ses heures de travail rémunérées, le travailleur doit également s’abstenir de tout comportement qui, en fonction de la nature de son emploi et de la position qu’il occupe dans la hiérarchie de l’entreprise, est susceptible, directement et concrètement, de nuire à la réputation ou aux intérêts économiques légitimes de l’employeur ou à l’objectif visé par la relation de travail. Cette règle n’est pas non plus illimitée. Dans le but de garantir une certaine proportionnalité et d’assurer la légitimité de l’objectif, le comportement du travailleur doit être évalué en fonction de son emploi ou de sa position dans la hiérarchie, et il faut que ce comportement soit susceptible de nuire directement et concrètement à la réputation ou aux intérêts économiques légitimes de l’employeur ou à l’objectif visé par la relation de travail. En outre, à titre de garantie supplémentaire pour le travailleur, l’employeur est tenu de l’informer au préalable et par écrit de la restriction.
L’article 8 (3) du Code du travail fait explicitement référence aux restrictions de l’exercice du droit à la liberté d’expression. Toutefois, la disposition établit aussi les motifs légitimes de ces restrictions dans le but de protéger certains droits. La pratique judiciaire confirme que les droits fondamentaux ne peuvent être exercés au détriment d’autres droits et la disposition en question identifie les droits qui peuvent entrer en conflit avec la liberté d’expression dans le cadre des relations de travail, à savoir la réputation de l’employeur ou ses intérêts économiques et organisationnels légitimes. Du reste, elle précise que l’expression d’opinion n’est interdite que lorsqu’elle est gravement offensante et compromet la protection des droits susmentionnés, d’où le principe de proportionnalité.
Dans une relation de travail, le salarié accomplit une tâche dans l’intérêt de l’employeur, en tenant compte des intérêts économiques de ce dernier. Par conséquent, l’autonomie du travailleur est inévitablement réduite dans l’exercice de ses fonctions.
La meilleure preuve en est que l’employeur décide des horaires de travail, ce qui a donc une incidence sur le droit au repos du travailleur. L’article 9 (2) du Code du travail n’autorise donc la restriction des droits individuels du travailleur que lorsque cela est strictement nécessaire pour des raisons directement liées à l’objectif poursuivi par la relation de travail et lorsque cela est proportionné à la réalisation de cet objectif. La réglementation ne confère donc pas à l’employeur un droit illimité d’imposer des restrictions. Pour protéger les intérêts du travailleur, l’employeur est tenu de l’informer au préalable et par écrit de la nature, des conditions et de la durée prévue de la restriction des droits individuels, ainsi que des circonstances justifiant sa nécessité et démontrant sa proportionnalité.
La réglementation actuelle tient compte du fait que les droits individuels ne peuvent être limités que dans des cas exceptionnels. Par conséquent, l’article 9 (3) du Code du travail dispose qu’un travailleur ne peut renoncer à ses droits individuels de manière générale et à l’avance, et que toute déclaration juridique concernant les droits individuels n’est valable que si elle est faite par écrit.
Pour résumer, les dispositions du Code du travail susmentionnées sont conformes aux critères (principe de nécessité et de proportionnalité, cas autorisés de restriction à la liberté d’expression) établis par la Cour européenne des droits de l’homme – et adoptés par la Cour constitutionnelle hongroise – qui permettent la limitation d’un droit fondamental dans un cadre clair et approprié. La réglementation actuelle garantit les droits tant des employeurs que des travailleurs en tenant compte de la nature unique des relations de travail.

Enregistrement des syndicats (Article 2)

Conformément à l’article 69 de la loi no CLXXXI de 2011, sur l’enregistrement auprès des tribunaux des organisations de la société civile et les règles de procédure applicables (ci-après, «la loi no CLXXXI de 2011»), les dispositions de cette loi s’appliquent aux syndicats à moins qu’une autre loi régissant les organisations en dispose autrement. Étant donné qu’aucune autre loi ne régit l’enregistrement des syndicats, les règles applicables aux associations – dont les syndicats constituent une forme particulière – régissent leur enregistrement.
L’article 34 (1) de la loi no CLXXXI de 2011 prévoit une procédure simplifiée – en vertu de laquelle le tribunal doit statuer sur l’enregistrement dans les 15 jours – lorsque l’acte constitutif présenté se fonde sur un modèle standard tel que défini dans la législation. Ces modèles sont prévus dans l’arrêté no 4/2017 (IV.3.) du ministre de la Justice, sur les statuts types à utiliser dans les procédures simplifiées d’enregistrement et de modification des organisations civiles et des associations sportives. Ces modèles peuvent être utilisés non seulement pour l’enregistrement initial, mais aussi pour toute autre modification des statuts.
Les principales règles sur les structures organisationnelles et opérationnelles sont énoncées dans la loi no V de 2013, portant Code civil. Conformément à ces règles, seules doivent figurer dans les statuts de l’association des informations de base la concernant. Le tribunal n’examine que les prescriptions légales minimales, ce qui signifie qu’aucune demande de correction ne peut être émise en raison de défauts administratifs mineurs.
La loi no CLXXXI de 2011 dispose également que, au moment d’enregistrer une modification aux statuts d’une association, le tribunal n’examine que les documents ayant trait à la modification en question. Par conséquent, le tribunal ne peut formuler d’objections concernant des parties des statuts qui ne sont pas concernées par la modification.
En vertu de la législation en vigueur (article 2 (2) de la loi no CLXXXI de 2011 et article 3 (63) du Code civil), pour s’enregistrer, les organisations civiles, dont les syndicats, sont tenues de fournir un document attestant du droit d’utilisation du siège social.
L’article 21 (1a) de la loi no CLXXXI de 2011 prévoit que le titre attestant du droit d’utilisation du siège social doit être accompagné d’une déclaration – sous la forme d’un acte sous seing privé ayant force probante – du propriétaire du bien ou de l’utilisateur légal autorisé à approuver une autre utilisation, affirmant qu’il consent à ce que le bien devienne le siège social de l’organisation. Si l’organisation est elle-même propriétaire du bien, une copie du titre de propriété doit être jointe à la demande.
L’obligation d’ajouter le nom de l’entreprise dans la dénomination officielle de l’association ne découle pas de la législation. L’article 4 (1) de la loi no CLXXXI de 2011 dispose expressément que le syndicat (en tant que forme particulière d’association) n’est pas tenu de mentionner dans son nom le type ou la forme d’association qu’il prend. En outre, un syndicat peut être créé et fonctionner sous un nom qui comprend d’autres expressions faisant référence à l’exercice du droit d’association.
Comme l’a noté la commission d’experts dans ses observations, entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2021, 1 149 syndicats ont été enregistrés et 8 demandes d’enregistrement ont été rejetées. Les données détaillées pour la période 2021-2025 sont en cours de collecte et seront communiquées à la commission dès qu’elles seront disponibles.
Le gouvernement prend note des avis exprimés par la commission d’experts et de la demande qui lui a été adressée de prendre les mesures nécessaires pour remédier effectivement aux obstacles présumés à l’enregistrement dans la pratique. Dans le même temps, nous notons qu’en dehors des observations précédentes du groupe des travailleurs, selon lesquelles les prescriptions légales relatives à l’enregistrement des syndicats pourraient gêner l’application de l’article 2 de la convention, le gouvernement n’a actuellement connaissance d’aucun cas spécifique ni d’aucune pratique où le cadre juridique actuel a effectivement empêché l’enregistrement d’un syndicat. En outre, nous tenons à souligner que le VKF a tenu 9 réunions en 2022, 10 en 2023 et 9 en 2024. Ces sessions ont donné l’occasion au groupe des travailleurs de soulever ce genre de préoccupations.

Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion (Article 3)

La création et le fonctionnement des syndicats sont réglementés par la loi nº CLXXV de 2011, sur le droit d’association, le statut à but non lucratif, le fonctionnement et le financement des organisations de la société civile (ci-après, «la loi nº CLXXV de 2011»), ainsi que par la loi nº V de 2013, portant Code civil.
Conformément à l’article 15 (1) de la loi nº CLXXV de 2011, les données inscrites au registre des syndicats sont publiques. Toutefois, conformément à l’article 15 (3), le registre d’adhésion n’est pas public en vertu de la protection des droits individuels. Dans le cadre des procédures de contrôle de la légalité, le parquet a pleinement accès à ces documents (article 15 (4) de la loi nº CLXXV de 2011). Comme pour toute autre association, le procureur a le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre d’un syndicat lorsqu’il y a violation de la loi et que la plainte est fondée sur la protection de l’intérêt public. Il y a présomption de violation de l’intérêt public si le procureur identifie une erreur dans le registre de données. Toutefois, une erreur dans l’acte constitutif qui n’a pas d’incidence sur les données du registre ne constitue pas une violation de l’intérêt public; le procureur n’est donc pas fondé à engager des poursuites.
Conformément à l’article 29 (1) de la loi fondamentale de la Hongrie, le parquet agit en tant que défenseur de l’intérêt public et veille à rétablir la légalité. Comme décrit à l’article 1 (2) de la loi nº CLXIII de 2011, sur les services du parquet, celui-ci veille au respect des lois et, dans les procédures et cas définis par la loi, intervient pour faire respecter la légalité en cas de violation.
Les pouvoirs du parquet ne supposent pas une autorité générale de suivi ou de contrôle ni un contrôle opérationnel des activités des syndicats. Le procureur n’est habilité à agir qu’en cas de violation manifeste de la loi et, même dans ce cas, il s’agit de mesures prises dans le cadre d’une procédure judiciaire et non de mesures administratives directes.
Le gouvernement souligne que les pratiques invoquées dans les observations de la commission d’experts ne sont pas conformes au cadre juridique hongrois applicable et ne font pas partie du dispositif de contrôle légal exercé par le parquet. En cas d’action illégale de la part du parquet, des voies de recours sont disponibles. Des litiges juridiques spécifiques peuvent être engagés en réponse à des violations spécifiques.
Au cours de la prochaine période, le gouvernement a l’intention d’engager des consultations avec le bureau du Procureur général de la Hongrie concernant les pratiques visant les syndicats dont le groupe des travailleurs a fait mention.

Déduction des cotisations syndicales

En 2023, dans le cadre du VKF, les parties ont discuté à deux reprises de l’initiative sur la déduction des cotisations syndicales. Pendant les négociations, les représentants du gouvernement concernés ont souligné que l’objectif premier des modifications législatives connexes était de réduire les charges administratives qui pesaient sur les employeurs. En vertu de l’article 1 de la loi no XXIX de 1991, sur le paiement volontaire des cotisations syndicales par les salariés (ci-après, la «loi nº XXIX de 1991»), l’employeur – sauf exception précisées dans la loi – est généralement tenu, sur demande écrite du travailleur, de déduire du salaire les cotisations du syndicat concerné ou d’un autre organe représentatif des travailleurs indiqué par le salarié, et de transférer ce montant au syndicat ou à l’organe représentatif concerné. Selon le gouvernement, les dispositions relatives aux cotisations syndicales contenues dans les lois sur le statut du personnel de certains secteurs publics ne désavantagent pas les travailleurs ni ne portent atteinte au fonctionnement des syndicats.

Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités

En vertu de l’article 4 (3) de la loi sur les grèves, la portée des services minima («suffisants») et les conditions afférentes peuvent être déterminées par la loi, ce qui est effectivement le cas dans les secteurs fournissant les services publics les plus essentiels. Les dispositions du cadre général de la loi sur les grèves ne s’appliquent qu’en l’absence de règles juridiques spécifiques, auquel cas les parties doivent trouver un accord sur la portée et les conditions des services minima pendant le processus de conciliation obligatoire préalable à une grève.
Concernant les modifications à la loi sur les grèves, des consultations ont été organisées à plusieurs occasions ces dernières années au sein du VKF. Dans le cadre du Comité de suivi du VKF, des groupes de travail thématiques ont été établis, dont le groupe de travail sur la modification de la loi sur les grèves, qui a tenu sa première réunion le 19 mars 2015. D’autres ont suivi plus tard la même année.
Quant à la détermination des services minima, le gouvernement a toujours été d’avis que les orientations doivent venir de la position commune des partenaires sociaux et attache une importance particulière à l’adoption d’une position unifiée de la part des syndicats.
À ce jour, cependant, aucune proposition conjointe n’a été formulée par les partenaires sociaux concernant les services minima («suffisants») et, par conséquent, la question de la modification de la loi sur les grèves n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour depuis la fin de la pandémie de COVID-19.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter la représentante gouvernementale de la Hongrie, Madame l’Ambassadrice, représentante permanente de la Hongrie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, à prendre la parole.
Représentante gouvernementale – Le gouvernement reste pleinement attaché aux valeurs et aux principes de l’OIT, en particulier aux droits et principes fondamentaux au travail, qui sont également consacrés dans la présente convention, que la Hongrie a ratifiée en 1957.
Le gouvernement consulte régulièrement les partenaires sociaux hongrois sur des questions relatives au monde du travail et mène avec eux un dialogue ouvert. Il reste disposé à adopter des mesures justifiées pour combler toute lacune dans la pratique juridique.
Ces dernières années, le Forum consultatif permanent du secteur concurrentiel et du gouvernement – appelé «VKF» – a joué un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques et de la législation du travail, ainsi que dans la promotion du partenariat social en Hongrie. Il a tenu 9 réunions en 2022, 10 en 2023 et 9 en 2024.
Le gouvernement encourage les relations professionnelles grâce à des programmes de renforcement des capacités et des initiatives de sensibilisation, destinés tant aux travailleurs qu’aux employeurs, aux niveaux national et local.
Le gouvernement s’est également fermement engagé à coopérer efficacement avec le Bureau et à s’acquitter pleinement de ses obligations en tant que membre de l’OIT. Nous estimons que le bon fonctionnement du mécanisme de contrôle de l’OIT – qui est unique à l’échelle internationale – revêt une grande importance. L’objectif du contrôle est d’examiner régulièrement l’application des normes par les États Membres et de signaler les domaines dans lesquels leur application pose problème ou pourrait être améliorée. La crédibilité du système doit toutefois être garantie par la fourniture d’informations véridiques sur le monde du travail et cohérentes pour les activités de contrôle, et qui ne doivent pas servir à des fins politiques. C’est également crucial pour l’OIT dans son ensemble.
La Hongrie soumet chaque année ses rapports nationaux au BIT et nous sommes ouverts à toute consultation avec l’Organisation. Nous reconnaissons toutefois l’absence de réponses détaillées aux observations de la commission d’experts sur l’application de la convention lors du cycle précédent de présentation des rapports nationaux.
Avant le début de la présente session de la Conférence, nous avons fourni des informations écrites à la commission et avons réaffirmé notre engagement et notre volonté de poursuivre le dialogue au niveau national sur les questions soulevées dans les observations de la commission d’experts. Aujourd’hui, nous souhaitons présenter brièvement à la commission la législation et la pratique hongroises, et réagir aux observations de la commission d’experts.
Premièrement, le système juridique hongrois prévoit des garanties adéquates pour la liberté syndicale et le droit syndical. Ces droits sont garantis par la loi fondamentale de la Hongrie, dont l’article VIII mentionne spécifiquement les syndicats en disposant que ceux-ci peuvent être librement constitués et fonctionner en toute liberté sur la base du droit d’association. La loi portant Code du travail, qui régit les relations de travail, développe plus en détail ces dispositions.
Conformément à la convention, en Hongrie, les syndicats sont reconnus comme des personnes morales indépendantes, libres de définir leur structure interne, d’adopter leurs propres règles et de gérer leur activité sans ingérence des autorités publiques ou des employeurs.
En Hongrie, la liberté d’expression est considérée comme un droit fondamental protégé et garanti par de nombreux instruments juridiques internationaux, européens et nationaux. Conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article IX de la loi fondamentale de la Hongrie, toute personne a droit à la liberté d’expression. Cependant, il ressort clairement de la réglementation en vigueur que ce droit fondamental n’est pas absolu et peut être restreint dans certaines conditions.
Du point de la pratique judiciaire, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de justice de l’UE et la Cour constitutionnelle de la Hongrie ont rendu de nombreuses décisions. Ces décisions définissent la notion, les limites et les critères d’appréciation de la liberté d’expression.
La Cour constitutionnelle a affirmé que «la liberté d’expression occupe une place privilégiée parmi les droits fondamentaux constitutionnels»; toutefois, elle a aussi souligné que ce rôle particulier ne signifie pas que ce droit est illimité. La Cour constitutionnelle a aussi indiqué la nécessité de tenir compte de la nature spécifique de l’emploi et, en droit du travail, elle s’appuie sur la «clause de loyauté» énoncée à l’article 8 (1) à (3) du Code du travail. La Cour précise que la liberté d’expression peut faire l’objet de restrictions plus sévères dans le monde du travail et a identifié les facteurs, en plus du principe général de nécessité et de proportionnalité, dont les tribunaux doivent tenir compte lorsqu’ils examinent ces restrictions.
Il ressort de manière évidente de la jurisprudence de la justice européenne et nationale que les dispositions énoncées dans le Code du travail sont conformes aux critères établis pour limiter la liberté d’expression dans un cadre clair et approprié, et compte tenu de la nature unique des relations de travail.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats: selon la loi no CLXXV de 2011, le syndicat est une forme particulière d’association. Les syndicats sont constitués en tant que personnes morales et enregistrés auprès du tribunal. Leurs statuts ne doivent contenir que des informations de base sur les associations et les tribunaux n’examinent que les prescriptions légales minimales, ce qui signifie qu’aucune demande de correction ne peut être émise en raison de défauts administratifs mineurs. Le gouvernement prend note des avis et des demandes exprimés par la commission d’experts. Dans le même temps, nous notons qu’en dehors des observations précédentes du groupe des travailleurs, le gouvernement n’a actuellement connaissance d’aucun cas spécifique ni d’aucune pratique où le cadre juridique actuel a effectivement empêché l’enregistrement d’un syndicat.
Troisièmement, s’agissant du pouvoir des procureurs nationaux de contrôler les activités syndicales: selon la loi fondamentale de la Hongrie, le parquet agit en tant que défenseur de l’intérêt public et veille à rétablir la légalité. Les pouvoirs du parquet ne supposent pas une autorité générale de suivi ou de contrôle; ils ne supposent pas non plus un contrôle des activités des syndicats et ne s’étendent en aucun cas à la gestion opérationnelle des syndicats. C’est pourquoi le gouvernement souligne que les pratiques présumées dont il est question dans les observations de la commission d’experts ne sont pas conformes au cadre juridique hongrois applicable. Au cours de la prochaine période, le gouvernement a l’intention d’engager des consultations avec le bureau du Procureur général de la Hongrie concernant les pratiques visant les syndicats dont le groupe des travailleurs a fait mention.
Quatrièmement, en ce qui concerne la déduction des cotisations syndicales: en vertu de la loi no XXIX de 1991, l’employeur est généralement tenu – sur demande écrite du travailleur – de déduire du salaire les cotisations du syndicat ou d’un autre organe représentatif des travailleurs indiqué par le salarié, et de transférer ce montant au syndicat ou à l’organe représentatif concerné. Par dérogation à la règle générale, et dans le but de réduire la charge administrative pesant sur les employeurs, des règles spéciales sont applicables pour les salariés de certains secteurs publics et interdisent la déduction des cotisations syndicales. De notre point de vue, ces dispositions ne sont pas contraires à la convention et ne désavantagent pas les salariés ni ne portent atteinte au fonctionnement des syndicats.
En 2023, le VKF a discuté à deux reprises de la question de la déduction des cotisations syndicales. Le Conseil national tripartite de l’OIT en Hongrie, auquel le groupe des travailleurs fait références, n’est pas habilité à mener des négociations tripartites sur des questions générales liées à l’économie et au travail. Comme l’ont indiqué à plusieurs reprises les représentants du gouvernement au conseil, ce dernier a été créé et fonctionne conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et représente un forum tripartite pour les discussions sur les questions relatives aux activités de l’OIT.
Enfin, concernant les observations relatives à la loi sur les grèves et à la définition du service minimum, nous souhaitons vous faire part des informations qui suivent. Ces dernières années, plusieurs consultations ont eu lieu au sein du VKF à propos d’une possible modification de la loi et un groupe de travail thématique a été établi pour examiner cette question. Le gouvernement est disposé à poursuivre les discussions relatives à cette loi, mais estime qu’il est particulièrement important que les syndicats adoptent une position unifiée.
Membres travailleurs – La liberté syndicale est le droit qui permet aux organisations de travailleurs et d’employeurs de contrôler leur propre constitution, leurs propres processus décisionnels et leur propre discours. L’exercice libre de ce droit est l’unique moyen de donner un sens au dialogue social et de faire avancer la justice sociale, la seule manière d’améliorer les conditions de travail, d’instaurer la paix et d’assurer un progrès durable. La liberté syndicale et le droit syndical sont donc des droits habilitants autant que des droits en soi.
La Hongrie a ratifié la convention en 1957 et c’est la première fois que la commission examine ce cas. La commission d’experts a formulé dix observations, dont les plus récentes datent de 2015, 2017, 2021, 2022 et 2024.
Les articles 8 et 9 du Code du travail de 2012 interdisent tout comportement, y compris l’exercice du droit d’exprimer une opinion, pendant ou en dehors du temps de travail, susceptible de nuire à la réputation de l’employeur ou à ses intérêts économiques et organisationnels légitimes. La commission d’experts a noté avec un profond regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour garantir que ces articles du Code du travail n’entravent pas la liberté d’expression dans l’exercice des droits syndicaux.
Nous devons rappeler que, si la convention attend des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations respectives qu’ils respectent le droit du pays, l’État a pour obligation de veiller à ce que la législation nationale ne soit pas de nature à porter atteinte, ni ne soit appliquée de façon à porter atteinte, aux garanties prévues par la convention.
La libre expression des opinions, y compris en cas de conflit avec des employeurs, est un élément essentiel de la liberté syndicale et mérite donc la protection de la convention. Le maintien des dispositions en question dans la législation du travail va totalement à l’encontre de ce principe.
En outre, l’affirmation du gouvernement selon laquelle la question a été examinée lors d’une discussion tenue en 2021 est contestée par nos collègues syndicalistes, qui affirment que la discussion de 2021 n’était en rien une consultation.
Nous prions instamment le gouvernement de modifier immédiatement ces dispositions sans plus tarder, en menant de véritables consultations avec les partenaires sociaux.
Vient ensuite la question des conditions excessives pour l’enregistrement des syndicats et des obstacles pratiques à cet enregistrement. La commission d’experts a noté avec un profond regret que rien n’avait été fait à cet égard.
Nous rappelons que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de s’affilier aux organisations de leur choix, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
Le refus d’enregistrer une organisation en raison de défauts mineurs, l’imposition de l’obligation d’inclure le nom de l’entreprise dans la dénomination officielle des associations et les difficultés que des syndicats rencontrent en raison de l’obligation de mettre leurs statuts en conformité avec le Code civil sont contraires aux obligations qui incombent au gouvernement au titre de la convention.
Ces formalités ne devraient pas devenir un obstacle à l’exercice d’activités syndicales légitimes ni permettre un pouvoir discrétionnaire indu pour refuser ou retarder la création de telles organisations.
Nous nous associons à la commission d’experts et prions instamment et fermement le gouvernement d’engager sans délai des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’évaluer la nécessité de simplifier les conditions d’enregistrement et de prendre des mesures pour remédier effectivement aux obstacles à l’enregistrement dans la pratique. Il sera nécessaire que le gouvernement fournisse des informations à cet égard, dont des statistiques sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé.
Par ailleurs, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leur propre gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action, et les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Or nous sommes profondément préoccupés par les pouvoirs conférés aux procureurs nationaux pour contrôler les activités syndicales.
Nous croyons comprendre que les procureurs nationaux ont le pouvoir de réexaminer des décisions générales et spéciales des syndicats, de mener des inspections directement ou par l’intermédiaire d’autres organismes publics, et bénéficient d’un accès libre et illimité aux locaux des syndicats. Dans l’exercice de ce pouvoir, les procureurs ont remis en question à plusieurs reprises la légalité des activités des syndicats, ont demandé de nombreux documents et ont exigé la présentation de rapports supplémentaires s’ils n’étaient pas satisfaits des rapports financiers des syndicats.
Ces pouvoirs et la manière dont ils sont exercés à l’égard des syndicats pour interférer, entraver et restreindre l’exercice des droits syndicaux ne sont pas conformes aux obligations du gouvernement au titre de la convention. Le gouvernement doit de toute urgence remédier à cette situation en consultation avec les partenaires sociaux.
Nous souhaitons également aborder la question de la réforme législative qui a modifié le système de retenue des cotisations à la source et a conduit à l’interdiction pour les employeurs de déduire les cotisations syndicales des salaires des agents publics ou de les transférer. Le gouvernement indique que l’article 1 de la loi no XXIX de 1991 et l’article 12/A de la loi no XXXIII de 1992, sur le statut juridique des agents publics, ont été modifiés en 2024 pour qu’il ne soit plus permis aux employeurs de déduire ces cotisations des salaires des travailleurs ni de les transférer aux organisations syndicales.
La commission d’experts a noté qu’en vertu du texte modifié de l’article 1 de la loi no XXIX de 1991, les employeurs sont tenus, sauf disposition contraire de la loi, de déduire les cotisations syndicales des salaires des travailleurs sur demande écrite du salarié et de les transférer au syndicat concerné. Néanmoins, selon l’article 12/A de la loi no XXXIII de 1992, nonobstant la loi no XXIX de 1991, il est interdit aux employeurs de déduire ces cotisations des salaires des salariés du secteur public ou de les transférer.
Nous rappelons que, à la lumière de la convention, les travailleurs devraient avoir la possibilité d’accepter que des déductions soient faites sur leur salaire, dans le cadre du système de retenue des cotisations à la source, afin de les verser aux organisations syndicales de leur choix. C’est là l’essence même du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations.
Nous prions instamment et fermement le gouvernement de se saisir de cette question sans délai et de fournir des informations sur l’issue de son examen.
Certaines de nos préoccupations portent également sur la modification de la loi sur les grèves, de la loi sur les services de transport de passagers et de la loi sur les services postaux afin de garantir la participation des organisations de travailleurs à la définition du service minimum et de veiller à ce que la question soit soumise à un organe paritaire ou indépendant en cas de désaccord. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans plus tarder la législation en consultation avec les partenaires sociaux.
Enfin, pour conclure, alors que cela fait environ quatre-vingts ans que ce droit a été reconnu, je me dois de répéter que la liberté syndicale est un droit habilitant. Nous prions instamment le gouvernement de garantir sa protection fondamentale, en droit et dans la pratique.
Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement pour les informations orales et écrites qu’il a fournies sur ce cas; nous en avons pris bonne note. Les membres employeurs soulignent combien il est important que les États respectent cette convention fondamentale de l’OIT à laquelle ils sont parties. La Hongrie a ratifié la convention en 1957. Depuis 1989, la commission d’experts a émis dix observations et ce cas n’a jamais été examiné par la commission auparavant. Le gouvernement a fourni des informations écrites qui ont été publiées le 19 mai 2025. Ce cas concerne des dispositions spécifiques qui réglementent l’exercice de la liberté syndicale.
Premièrement, en ce qui concerne les articles 8 et 9 du Code du travail, les membres employeurs tiennent à souligner que la convention couvre les organisations de travailleurs et d’employeurs. Nous notons qu’en 2021, une discussion a eu lieu et qu’en 2022, un document sur des questions d’interprétation du droit des syndicats à la liberté d’expression a été publié. Cependant, selon la commission d’experts, la discussion menée en 2021 n’équivalait pas à une consultation. Nous demandons au gouvernement de consulter les partenaires sociaux et d’examiner cette question sans retard injustifié.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats: selon l’article 69 de la loi no CLXXXI de 2011, ses dispositions s’appliquent aux syndicats à moins qu’une autre loi régissant les organisations en dispose autrement. Les principales règles sur les structures organisationnelles et opérationnelles sont énoncées dans la loi no V de 2013, portant Code civil.
La commission d’experts a exprimé des préoccupations quant aux prescriptions relatives au siège des syndicats, au refus d’enregistrement en raison de défauts mineurs, à l’obligation d’inclure le nom de l’entreprise dans la dénomination officielle des associations et à l’obligation de mettre les statuts en conformité avec le Code civil.
Les membres employeurs souhaitent rappeler que, conformément à l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
La commission d’experts a rappelé que, bien que les formalités d’enregistrement permettent la reconnaissance officielle des organisations de travailleurs ou d’employeurs, la procédure ne devrait pas devenir un obstacle à l’exercice d’activités légitimes des organisations de travailleurs ou d’employeurs ni permettre un pouvoir discrétionnaire indu pour refuser ou retarder la création de telles organisations.
D’une part, nous notons avec préoccupation que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations de 2017, mais d’autre part, nous nous félicitons des informations détaillées que le gouvernement a fournies le 19 mai 2025.
Selon le gouvernement, entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2021, 1 149 syndicats ont été enregistrés et huit demandes d’enregistrement ont été rejetées.
Les membres employeurs demandent au gouvernement de fournir dès que possible des informations détaillées sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou retardé pour la période 2021-2025, y compris des informations sur les motifs des refus d’enregistrement. En outre, nous recommandons au gouvernement d’entamer sans délai des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour évaluer les conditions d’enregistrement, dans le but de respecter les obligations découlant de l’article 2 de la convention, en droit et dans la pratique.
Troisièmement, concernant le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion: conformément à l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Il ressort des rapports que les procureurs nationaux, en effectuant des inspections (directement ou par l’intermédiaire d’organismes publics) et en bénéficiant d’un accès libre et illimité aux locaux des syndicats, ont le pouvoir de restreindre les activités syndicales. Compte tenu de la demande formulée par la commission d’experts, les membres employeurs s’attendent à ce que le gouvernement réponde aux allégations et fournisse des informations détaillées sur le type d’enquête menée par les procureurs.
Quatrièmement, s’agissant de la déduction des cotisations syndicales, en 2024, la loi a été modifiée pour que les employeurs ne soient plus autorisés à déduire les cotisations syndicales des salaires des travailleurs ou à transférer ces cotisations aux syndicats. Le gouvernement a affirmé avoir discuté de la question des cotisations syndicales dans le cadre du VKF. Les résultats de ces discussions n’ont cependant pas été rendus publics. Les membres employeurs demandent au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des discussions relatives aux cotisations syndicales qui ont eu lieu au sein du VKF.
Cinquièmement, en ce qui concerne la loi sur les grèves, nous tenons à réaffirmer que, selon nous, ni cette convention ni d’autres conventions ne contiennent de règles relatives au droit de grève.
En conclusion, le groupe des employeurs demande au gouvernement, premièrement, de fournir sans délai les informations demandées sur les différentes questions. Deuxièmement, d’engager un processus de dialogue social avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour examiner les points susmentionnés. Et, troisièmement, de fournir des informations sur les progrès réalisés et toutes les mesures prises à cet égard.
Membre travailleur, Hongrie – Je voudrais tout d’abord remercier le gouvernement pour les informations qu’il nous a fournies aujourd’hui. Ces dix dernières années, de nouvelles législations ont compliqué l’exercice du droit fondamental à la liberté syndicale par les syndicats hongrois. Nous avons formulé de nombreuses observations sur ces difficultés, dans le cadre du mécanisme de contrôle régulier de l’OIT et nous avons également déposé des plaintes par le biais de procédures spéciales. Le gouvernement n’a toutefois fourni aucune réponse, ni à la commission d’experts ni aux syndicats de son pays. Nous continuons à rencontrer des difficultés pour enregistrer les syndicats, à exercer notre droit à la liberté d’expression, à prélever les cotisations syndicales sur les salaires et à déterminer le niveau de service minimum dans les transports publics.
En ce qui concerne la liberté d’expression, le Code du travail de 2012 limite le droit à la liberté d’opinion des travailleurs. Cette limitation est formulée en des termes assez généraux et vagues (l’opinion ne doit pas nuire à la réputation ou aux intérêts économiques et organisationnels de l’employeur), ce qui pose de nombreux problèmes d’interprétation, même pour les tribunaux, dont la Cour constitutionnelle et la Cour suprême de la Hongrie. En outre, les interprétations des tribunaux sont très compliquées, voire controversées, comme le reconnaissent les avocats.
Cela montre à quel point la situation juridique est aujourd’hui plutôt incertaine, alors que les sanctions prévues pour l’expression d’une opinion prétendument incorrecte au regard de la loi peuvent être très sévères et aller jusqu’au licenciement et au versement de dommages-intérêts. Ce type de législation et de pratique peuvent donc menacer, voire parfois empêcher, l’exercice de la liberté d’expression sur le lieu de travail.
La commission d’experts a noté dans son rapport que le gouvernement n’avait pris aucune mesure concrète, y compris d’ordre législatif, pour garantir que la loi n’entrave pas la liberté d’expression des travailleurs ni le mandat des syndicats et de leurs dirigeants qui consiste à défendre les intérêts professionnels de leurs membres.
Aujourd’hui, plus de dix ans plus tard, l’évocation de décisions de justice ou d’études juridiques ne suffit plus. Nous avons besoin d’une réglementation juridique claire, assortie de limitations précises ou d’une définition explicite du contenu de ce droit, afin de garantir réellement l’exercice de ce droit humain universel, de ne pas empêcher les syndicats de défendre intégralement les intérêts professionnels de leurs membres et de ne pas dépendre uniquement de l’obligation de loyauté des travailleurs.
En Hongrie, l’enregistrement des syndicats n’est pas une simple formalité, mais plutôt une procédure devant des tribunaux. Il y est actuellement beaucoup plus facile et rapide d’enregistrer une entreprise qu’un syndicat. Sans avocat, il est pratiquement impossible pour une organisation syndicale nouvellement créée de réunir toutes les conditions prescrites par la loi. En voici quelques exemples: même pour trouver les réglementations applicables, il faut connaître le statut juridique d’un syndicat car, dans les lois concernées, on retrouve des termes comme «organisations civiles», «associations» ou «personnes morales», mais pas «syndicats». Tout enregistrement requiert de remplir un formulaire de demande de 73 pages, accompagné d’un document explicatif de 23 pages qui comprend les modalités applicables à tous les différents types d’organisations civiles. Les syndicats doivent donc d’abord déterminer ou trouver les parties qui les concernent spécifiquement.
En outre, les syndicats doivent joindre à leur demande de nombreux documents justificatifs, notamment la preuve qu’ils ont le droit d’utiliser leurs locaux et une déclaration du propriétaire ou de l’utilisateur légal autorisant cet usage. Il existe également des règles légales spéciales pour vérifier la légalité du nom choisi par le syndicat. Tous les documents soumis au tribunal doivent être au minimum des actes sous seing privé ayant force probante.
Au cours de la procédure d’enregistrement, le tribunal examine les statuts du syndicat pour vérifier si ses articles sont conformes aux dispositions du Code civil et d’autres lois.
Les syndicats peuvent accéder à une procédure d’enregistrement simplifiée si leurs statuts ont été rédigés sur la base d’un modèle standard tel que défini dans la législation, ce qui donne lieu à la constitution de syndicats standards. Toutefois, si les syndicats souhaitent modifier quoi que ce soit, ne fût-ce qu’un mot du modèle, la procédure simplifiée ne peut plus être utilisée.
Le mouvement syndical hongrois a souligné à plusieurs reprises ces difficultés lors de réunions du Conseil national tripartite de l’OIT, créé spécialement pour examiner les questions relatives à l’OIT, et a également formulé des observations dans le cadre du mécanisme de contrôle régulier de l’OIT, sans que cela aboutisse à une simplification appréciable de la procédure d’enregistrement.
En ce qui concerne la déduction des cotisations syndicales, une nouvelle loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, interdit aux employeurs du secteur public de prélever les cotisations syndicales des salaires des fonctionnaires, des enseignants et des travailleurs des secteurs de la santé et des services sociaux, et de les transférer au syndicat concerné. Cette interdiction est totale, et les salariés ou les fonctionnaires concernés et leur syndicat ne sont même pas autorisés à conclure des accords individuels ou collectifs pour continuer à utiliser le système de retenue des cotisations à la source dont ils bénéficiaient jusqu’alors.
Les partenaires sociaux n’ont pas été associés à la préparation du projet de loi et, malgré les vives protestations des syndicats contre la nouvelle loi, leurs intérêts et leurs avis n’ont pas été entendus ni pris en considération.
Officiellement, l’objectif de l’adoption de la loi était de réduire la charge administrative des employeurs. Pourtant, pendant les trente années qui ont précédé, le système de retenue des cotisations à la source a correctement fonctionné, sans aucune distinction entre les employeurs et les salariés du secteur public et du secteur privé ou les fonctionnaires. Du reste, le système est toujours opérationnel dans le secteur privé.
La nouvelle loi n’a pas laissé suffisamment de temps aux syndicats pour se préparer à ce changement radical, pour organiser la collecte des cotisations de leurs membres ou pour se doter des capacités supplémentaires nécessaires pour faire face à la nouvelle charge administrative que la loi leur impose.
Les cotisations des membres, en particulier au niveau du lieu de travail, constituent la principale source de revenus des syndicats. Alors que la loi n’est appliquée que depuis environ six mois, nombre de syndicats en ressentent déjà les effets négatifs: certains ont perdu des membres cotisants et, selon de nouvelles données, leurs revenus ont considérablement chuté tandis que leurs coûts administratifs ont augmenté. En conséquence, la nouvelle loi a affaibli les syndicats et leurs capacités d’action dans le secteur public, sans aucune raison valable ni nécessaire.
En ce qui concerne le service minimum dans le secteur des transports publics de passagers, depuis 2012, la réglementation légale fixe à 66 pour cent le niveau de service minimum pendant les grèves sans que le législateur n’ait jamais vérifié si ce niveau correspondait réellement au minimum strictement nécessaire dans ce secteur. Dans les observations qu’ils ont adressées au BIT, des syndicats ont fait valoir que ce niveau ne peut garantir l’efficacité d’une grève. Cependant, le législateur ne l’a pas modifié. Une nouvelle modification de la loi sur les transports publics du 9 mai 2025 a rendu la détermination du service minimum encore plus difficile et controversée. La situation, plutôt que de s’améliorer, s’est donc dégradée et il n’est pas réaliste d’espérer une position commune de la part des travailleurs et des employeurs sur cette question.
En conclusion, nous prions instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures législatives et autres nécessaires, après de véritables consultations des partenaires sociaux, pour rendre la législation et la pratique hongroises relatives aux questions susmentionnées entièrement conformes à la convention. Nous sollicitons également l’assistance technique du BIT à cet égard.
Membre employeur, Hongrie – Les employeurs hongrois reconnaissent l’importance de la convention et de son application; ils respectent aussi pleinement le bon fonctionnement du mécanisme de contrôle de l’OIT. Nous regrettons donc vivement que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse détaillée à la demande de la commission d’experts concernant les observations relatives à l’application de la convention au cours du cycle de présentation des rapports nationaux de 2024. Dans le même temps, nous sommes ravis que le gouvernement, tant dans les informations qu’il a communiquées par écrit que lors de son intervention devant la commission, affirme une nouvelle fois son engagement et sa volonté de poursuivre le dialogue national et de répondre aux questions soulevées dans les observations de la commission d’experts. Malgré tout, nous regrettons vivement que la Hongrie figure sur la liste des cas individuels à cause d’allégations de non-respect de la convention.
Nous respectons la liberté d’expression en tant que droit fondamental qui peut être limité par les droits fondamentaux de tiers. Conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, qui sont prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires pour protéger la réputation ou des droits d’autrui, ou empêcher la divulgation d’informations confidentielles.
À notre avis, dans le monde du travail, les articles 8 et 9 du Code du travail définissent ces limites à la liberté d’expression en interdisant aux travailleurs d’adopter tout comportement, y compris l’exercice de leur droit d’exprimer une opinion – pendant l’horaire de travail ou en dehors de cet horaire – susceptible de porter atteinte à la réputation de l’employeur ou à ses intérêts économiques et organisationnels légitimes. À notre sens, la législation est équilibrée. Ces articles n’imposent pas une interdiction générale d’exprimer une opinion sur l’employeur. L’expression d’une opinion ne peut toutefois être faite d’une manière qui pourrait gravement nuire à la réputation et aux intérêts économiques et organisationnels légitimes de l’employeur.
Dans une relation de travail, le travailleur effectue une tâche dans l’intérêt de l’employeur et en tenant compte des intérêts économiques de ce dernier. Le travailleur ne dispose donc pas de droits illimités. Le droit du travailleur peut être limité dans l’exercice de ses fonctions. Cela vaut également pour l’employeur. Le Code du travail ne confère pas à l’employeur des droits illimités pour restreindre les droits du travailleur. Les restrictions imposées par écrit à l’avance par l’employeur doivent être strictement nécessaires et motivées par des raisons directement liées à l’objectif poursuivi par la relation de travail. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier les faits, les circonstances, le comportement du travailleur et, bien sûr, celui de l’employeur, pour déterminer, au cas par cas, si la conduite du travailleur enfreint ces mesures.
En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, l’enregistrement et l’administration des syndicats ne relèvent pas de la compétence de l’organisation des employeurs. Nous estimons que les mesures relatives à l’enregistrement et à la gestion s’appliquent à toutes les personnes morales, et doivent s’appliquer de la même manière, sans distinction aucune. Permettez-moi de vous donner un exemple.
Le syndicat est une personne morale et a un nom. Le Code civil définit clairement les prescriptions relatives à l’exclusivité et à la validité du nom, et à la liberté du choix du nom pour toutes les personnes morales, qu’il s’agisse d’organisations non gouvernementales ou d’établissements d’enseignement supérieur. L’exclusivité du nom suppose que le nom de la personne morale doit différer de celui de toute autre personne morale exerçant un domaine d’activité similaire, telle qu’une association ou une fondation. Le nom doit être unique et ne pas prêter à confusion. En ce qui concerne la validité du nom, il s’agit de ne pas induire en erreur quant à l’importance et à la fonction de la personne morale. En particulier, le nom ne doit pas donner l’impression que les activités de l’organisation sont liées à celles d’une autre personne morale.
Les règles susmentionnées s’appliquent aux syndicats. Nous notons néanmoins qu’il doit toujours être possible d’évaluer la nécessité de simplifier les modalités d’enregistrement et de gestion en général, en particulier compte tenu de l’évolution rapide de la technologie.
En ce qui concerne le contrôle des activités des syndicats exercé par les procureurs nationaux, nous soulignons que la loi sur le contrôle des activités devrait s’appliquer de manière égale à toutes les associations, y compris les syndicats.
S’agissant de la déduction des cotisations syndicales, nous confirmons que l’interdiction de prélever les cotisations syndicales figurait bien à l’ordre du jour du VKF. La déduction des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs ne représente pas une charge pour les employeurs, de sorte que cette demande n’émane pas de notre groupe. Les restrictions actuelles ne concernent que le secteur public, dans lequel aucun de nos membres n’est actif.
Enfin, dernier point, mais non des moindres, en ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, nous estimons que les services de transport de passagers et les services postaux sont d’une telle importance pour les entreprises et la vie de la population qu’il est essentiel de prévoir des règles spéciales lors de grèves. Nous convenons que le contenu et, en premier lieu, le champ d’application du service minimum doivent être réglementés et faire l’objet de consultations.
En conclusion, nous, employeurs hongrois, défendons fermement les principes du dialogue social et des relations professionnelles. Nous saluons l’engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue au niveau national sur les questions soulevées dans les observations de la commission d’experts et nous nous réjouissons de discuter de ces points dans les forums tripartites nationaux compétents.
Membre gouvernementale, Turkménistan – Le Turkménistan salue la délégation de la Hongrie et la remercie pour les informations fournies sur la situation actuelle de l’application de la convention. Nous prenons note de l’engagement du gouvernement à respecter ses obligations internationales et de sa volonté d’engager un dialogue ouvert et constructif avec les partenaires sociaux nationaux et le BIT, ce qui témoigne de sa disposition à coopérer de manière productive dans le cadre du mécanisme de contrôle de l’OIT. Nous soulignons en particulier les efforts visant à renforcer le dialogue social, notamment dans le cadre du VKF. Nous appelons également l’attention sur la présentation qui a été faite de la législation et de la pratique judiciaire concernant la liberté d’expression, qui confirme le respect des normes internationales. En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, une procédure légale claire et prévisible a été présentée. Aucun pays ne dispose d’un système parfait, mais les informations fournies montrent que la Hongrie prévoit les garanties légales nécessaires et est disposée à améliorer ses pratiques. Nous invitons toutes les parties intéressées à poursuivre le dialogue constructif au niveau national et sommes convaincus qu’une approche fondée sur le respect mutuel et la coopération aboutira à des résultats positifs.
Membre travailleur, Finlande – Je m’exprime au nom des syndicats nordiques. Nous examinons aujourd’hui un cas grave de violations persistantes de la convention par la Hongrie. Un élément central est ici le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, conformément à l’article 3 de la convention, et en particulier, le droit de grève et les restrictions excessives qu’imposent des exigences minimales de service en droit et dans la pratique.
Malheureusement, ces préoccupations n’ont rien de neuf. Depuis les modifications apportées en 2010 à la loi sur les grèves, la commission d’experts s’est penchée à plusieurs reprises sur le cadre juridique hongrois et a régulièrement constaté l’existence de restrictions arbitraires à la capacité des travailleurs de mener des actions de grève légales. Il ne s’agit pas là de préoccupations théoriques, mais bien d’une réalité juridique qui rend les grèves pratiquement impossibles dans certains secteurs depuis plus d’une décennie.
Dès 2012, la commission d’experts a noté que les efforts des syndicats pour déterminer des niveaux de service minimum étaient systématiquement rejetés par les tribunaux, souvent sans justification valable, et qu’aucune grève n’avait eu lieu en conséquence. Le gouvernement avait été prié instamment de veiller à ce que la loi sur les grèves n’empêche pas les travailleurs d’exercer leurs droits.
En 2014, la commission d’experts a souligné que les exigences de service minimum devaient se limiter aux activités strictement nécessaires pour satisfaire les besoins de base de la population et ne devaient pas rendre les grèves inefficaces. Or la législation hongroise exige que des accords sur le service minimum soient conclus ou imposés par les tribunaux avant que toute grève puisse avoir lieu, ce qui entraîne une insécurité juridique et des retards excessifs.
Plus tard, dans des observations datant de 2015 et 2018, la commission d’experts a souligné que les seuils fixés par la Hongrie – 66 pour cent dans les transports locaux et suburbains de passagers, 50 pour cent à l’échelle nationale – n’avaient aucun rapport avec ce qui pourrait raisonnablement être qualifié de «services minima». Dans le secteur postal, des niveaux tout aussi excessifs s’appliquent. Dans les faits, les grèves sont privées de leur moyen de pression essentiel.
Même s’il existe une forme de dialogue tripartite, la commission d’experts a toujours remis en question son efficacité. Les organisations de travailleurs signalent que, dans le cadre juridique actuel, il est encore trop souvent pratiquement impossible d’organiser une grève légale.
L’interprétation correcte et contextuelle est ici claire: les travailleurs doivent être associés à la définition des services minima et, en cas de désaccord, un organisme indépendant ou conjoint doit trancher rapidement. Le service minimum doit être exactement cela, minimum, c’est-à-dire strictement limité à la satisfaction de besoins fondamentaux.
Pourtant, en 2022 et 2023, la commission d’experts a de nouveau été contrainte de tirer les mêmes conclusions. Le gouvernement continue d’invoquer la sécurité juridique et les besoins publics, des justifications qui s’apparentent de plus en plus à un écran de fumée destiné à masquer la véritable intention de maintenir le régime restrictif actuel. Aucune mesure significative n’a été prise.
Nous devons nous poser la question suivante: combien de temps les travailleurs hongrois devront-ils encore attendre pour exercer les droits qui leur sont garantis ? Nous prions instamment la commission d’adopter des conclusions fermes. La Hongrie doit mettre sa législation en totale conformité avec la convention.
Membre gouvernemental, Serbie – Nous remercions la commission d’experts pour son rapport et nous prenons note de ses observations. Notre délégation a écouté attentivement le représentant gouvernemental s’exprimer sur l’application de la convention. La Serbie reconnaît le cadre juridique solide de la Hongrie qui garantit la liberté syndicale et de droit syndical, et qui est conforme aux instruments juridiques internationaux et de l’UE.
La conformité du Code du travail avec les normes et la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme témoigne de l’engagement évident de la Hongrie en faveur de la jouissance des droits au travail. Nous saluons également l’adoption de la Charte sociale européenne révisée.
Afin de garantir la pleine réalisation des droits dans la pratique, nous encourageons le gouvernement à entamer de manière constructive le processus de consultation avec le Bureau du Procureur concernant le dispositif de contrôle exercé par le parquet, qui ne relève pas du cadre juridique actuel.
Par ailleurs, la Serbie salue que le gouvernement se montre disposé à définir des conditions claires et équitables pour assurer un service minimum suffisant pendant les grèves et apprécie ses avis sur les discussions relatives à la loi sur les grèves.
Les mesures susmentionnées renforceront l’intégrité des institutions démocratiques et la confiance dans l’état de droit.
Pour conclure, nous souhaitons encourager la poursuite d’un dialogue social ouvert, inclusif et constructif, et d’une coopération entre mandants tripartites en Hongrie afin de traiter les questions soulevées dans le rapport de la commission d’experts.
Membre travailleuse, Allemagne – Je m’exprime au nom des syndicats allemands et je tiens à faire part de notre profonde préoccupation face aux violations persistantes et systématiques de la convention par le gouvernement. Malgré les observations et les recommandations répétées de la commission d’experts, le gouvernement continue de porter atteinte aux droits fondamentaux des syndicats, tant en droit que dans la pratique, en mettant en œuvre des mesures qui constituent un harcèlement flagrant des syndicats, et se traduisent par un rétrécissement de l’espace dont disposent les syndicats et un amoindrissement de leurs droits.
Permettez-moi de revenir sur les événements les plus récents. Depuis le 1er janvier 2024, en vertu de la loi no LXX de 2023, les employeurs publics en Hongrie ne sont plus autorisés à prélever automatiquement les cotisations syndicales sur les salaires des agents publics. Loin de toute neutralité administrative, cette mesure constitue une tentative délibérée d’affaiblir les syndicats dans le secteur public, en faisant peser toute la charge sur les travailleurs eux-mêmes. Cela a eu pour conséquence directe que des organisations syndicales, comme le Forum pour la coopération des syndicats (SZEF), qui ne représente que des travailleurs du service public, ont perdu environ 10 000 membres en seulement un an, ce qui a considérablement affaibli non seulement leur base financière, mais aussi leur capacité opérationnelle à représenter efficacement les travailleurs. Cette démarche s’inscrit dans un contexte plus large.
Premièrement, en ce qui concerne la liberté d’expression, la législation du travail hongroise contient toujours les articles 8 et 9 du Code du travail, qui limitent les travailleurs dans l’expression de leurs opinions, même en dehors des heures de travail, si ces prises de position sont jugées préjudiciables aux intérêts de l’employeur. Il s’agit là d’une restriction inacceptable de l’activité syndicale et de l’expression démocratique. Malgré les demandes insistantes de la commission d’experts depuis des années, le gouvernement n’a pris aucune mesure législative.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, le processus continue d’être semé d’embûches bureaucratiques et de retards. Le gouvernement a laissé entendre que des solutions étaient en cours d’élaboration, mais aucun progrès significatif n’a été signalé.
De plus, les syndicats sont de plus en plus contraints de divulguer des données internes sensibles, notamment des informations financières et le nombre de membres. Outre des préoccupations légitimes en matière de protection des données, de telles obligations menacent l’autonomie et la liberté d’action des syndicats.
Nous sommes également très préoccupés par les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles des procureurs nationaux seraient intervenus dans des activités syndicales, en exigeant des documents, en remettant en cause des décisions et en procédant même directement à des inspections. De telles pratiques s’apparentent à un contrôle de l’État sur des organisations indépendantes de travailleurs et sont clairement contraires à l’article 3 de la convention. Le gouvernement n’a pas encore répondu à ces graves allégations.
Nous assistons à un démantèlement coordonné du pouvoir syndical en Hongrie. Nous prions donc instamment le gouvernement de rétablir les déductions automatiques des cotisations dans le secteur public, de réformer la législation du travail qui restreint la liberté d’expression, de simplifier et de dépolitiser les procédures d’enregistrement des syndicats, de mettre fin à la surveillance de l’État des activités syndicales et de modifier sans plus tarder la législation restrictive sur la grève.
Membre gouvernemental, Géorgie – Tout d’abord, je voudrais faire part de mon respect à l’OIT pour les efforts qu’elle déploie pour renforcer le système international du travail. En ce qui concerne le présent cas, je voudrais me concentrer sur les points suivants. Le système juridique hongrois prévoit clairement des garanties adéquates pour la liberté syndicale et le droit syndical.
Ces droits sont garantis par la loi fondamentale de la Hongrie, dont les articles disposent que chacun a le droit de constituer des organisations, y compris des syndicats, ou de s’y affilier. En ce qui concerne la liberté d’expression en Hongrie, elle est considérée comme un droit fondamental protégé par de nombreux instruments juridiques européens, internationaux et, bien sûr, nationaux.
Il est important de noter que les dispositions du Code du travail hongrois sont conformes aux critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme, une institution essentielle pour la protection des droits de l’homme. Nous estimons également que la législation hongroise sur l’enregistrement des syndicats fournit un cadre juridique approprié.
Bien sûr, la question de la définition des conditions pour assurer un service minimum et suffisant pendant une grève n’est pas résolue et nous nous félicitons que le gouvernement se dise disposé à poursuivre les discussions sur la loi sur les grèves. En conclusion, je tiens à souligner que, compte tenu du cadre législatif existant et des mesures en vigueur, la législation hongroise semble conforme à la convention.
Membre travailleuse, Belgique – Les travailleurs belges, italiens et français souhaitent exprimer leur solidarité avec leurs camarades hongrois, concernant leurs inquiétudes légitimes au sujet du projet de loi sur la «transparence de la vie publique». Ce projet prévoit de dresser la liste des organisations qui menaceraient la souveraineté de la Hongrie. Il vise les organisations qui bénéficient d’un soutien de l’étranger et participent au débat public. Selon le projet, la liste est élaborée par le gouvernement de façon discrétionnaire. Or la présence sur cette liste entraîne des conséquences très lourdes:
  • En effet, les responsables doivent présenter une déclaration de patrimoine et sont considérés comme politiquement exposés.
  • Les donateurs doivent prouver que les fonds n’ont pas été reçus de l’étranger.
  • Seul l’organisme de lutte contre le blanchiment peut autoriser la réception d’un soutien étranger.
  • Des inspections administratives très étendues peuvent être diligentées.
  • Selon les cas, les contrevenants encourent une suspension de leurs transactions bancaires, une amende administrative de 25 fois le montant de l’aide perçue, ou même l’interdiction de leurs activités.
  • Un contrôle judiciaire est prévu, mais a posteriori, en annulation et sans effet suspensif, donc sans aucune effectivité.
Premièrement, le projet compromet l’exercice des droits à la liberté d’expression et d’association. Vu son libellé très large, de nombreux acteurs de la société civile, qui promeuvent le débat démocratique, pourraient subir de graves entraves, voire devoir cesser leurs activités ou tomber en faillite. Le projet risque aussi d’avoir un effet dissuasif et de décourager la participation des citoyens au débat public. Il a également un effet potentiellement stigmatisant pour les organisations qui reçoivent un financement international, car il réfère à la lutte contre le blanchiment des capitaux, qui combat la criminalité financière et le financement du terrorisme.
Deuxièmement, ces dispositions mettent en péril la liberté syndicale. Elles limitent la liberté d’un syndicat d’utiliser ses fonds dans le cadre de ses activités internationales, en vue d’objectifs normaux et licites. De même, le gel d’avoirs bancaires syndicaux peut constituer une grave ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales. On doit aussi regretter que le projet, qui impacte les travailleurs et leurs organisations, n’ait pas été soumis à la concertation sociale via le VKF.
Troisièmement, porter atteinte aux moyens d’action des syndicats et de la société civile risque d’affaiblir les contre-pouvoirs et, ce faisant, de porter atteinte à l’état de droit. C’est pourquoi nous prions instamment l’État hongrois de renoncer définitivement à ce projet.
Membre gouvernemental, Kirghizistan – Au nom de la République du Kirghizistan, je tiens à remercier la commission de m’offrir l’occasion de m’exprimer sur ce cas. Le Kirghizistan apprécie grandement les relations bilatérales solides qu’il entretient avec la Hongrie, qui est son seul partenaire stratégique au sein de l’UE.
Le cadre juridique national, notamment la loi fondamentale de la Hongrie et le Code du travail, offre des garanties solides en matière de liberté syndicale et de droit syndical, conformes aux normes européennes et internationales.
Le Kirghizistan se félicite des mesures proactives prises par la Hongrie pour garantir la transparence et l’équité de la procédure d’enregistrement des syndicats, ainsi que de sa volonté de répondre aux préoccupations en menant un dialogue constructif, notamment des consultations avec le bureau du Procureur général.
En outre, la disposition prévoyant la déduction automatique des cotisations syndicales témoigne encore davantage des efforts déployés par le pays pour faciliter la représentation des travailleurs sans imposer de charge excessive.
Bien que certains défis subsistent, nous saluons l’ouverture de la Hongrie au dialogue et son engagement en faveur du dialogue social. Ces efforts témoignent d’une détermination sincère à renforcer les droits au travail conformément aux principes de l’OIT.
En conclusion, le Kirghizistan est pleinement convaincu que la Hongrie continuera de progresser et encourage la commission à reconnaître les résultats obtenus. Nous sommes solidaires de notre partenaire stratégique et prions instamment toutes les parties de soutenir l’approche constructive de la Hongrie.
Membre travailleur, Brésil – Je transmets aux travailleurs du monde entier les salutations fraternelles et solidaires des travailleurs du Brésil. Je prends note du rapport de la commission d’experts, qui est la base technique sur laquelle repose l’examen de ce cas, et souhaite revenir sur la déduction des cotisations syndicales.
À l’instar de ce qui s’est produit au Brésil après le coup d’État contre la Présidente Dilma Rousseff, la Hongrie a modifié la loi no XXIX de 1991 et la loi no XXXIII de 1992 en vue d’interdire aux employeurs de prélever les cotisations syndicales des salaires des fonctionnaires, dont les travailleurs de l’éducation et des soins médicaux à domicile. Ces mesures nuisent directement au financement des syndicats et, par conséquent, à leur pouvoir et à leurs capacités à agir.
Aucun dialogue social n’a précédé l’adoption de telles mesures et les syndicats en ont directement ressenti les effets, en perdant non seulement des moyens financiers, mais également des membres. Les syndicats sont ainsi affaiblis et le rapport de forces lors de la négociation collective – en l’espèce avec l’État comme l’employeur – est ainsi déséquilibré.
Au Brésil, malgré le changement de gouvernement, la réforme de la législation du travail nocive n’a pas encore été annulée en raison de la composition ultraconservatrice du Parlement. Les problèmes de financement des syndicats persistent donc et la classe ouvrière continue de s’affaiblir progressivement. Notre situation montre l’ampleur et la gravité de ce qui se passe actuellement en Hongrie.
Au sein de cette commission, nous avons tous entendu à de multiples occasions qu’il ne pouvait y avoir de vraie démocratie sans syndicats forts, capables de transmettre les opinions des travailleurs et de défendre leurs intérêts. C’est bien de cela qu’il s’agit dans ce cas. Liberté syndicale, dialogue social efficace et démocratie. Nous regrettons ce qui se produit en Hongrie et nous espérons que la commission pourra exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réaliser le droit fondamental à la liberté syndicale.
Membre gouvernementale, Israël – Israël tient à remercier le gouvernement pour les informations qu’il a fournies à la commission lors de la présente séance. Israël souhaite exprimer son soutien à la Hongrie et saluer son attachement indéfectible aux principes de la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, tels qu’ils sont consacrés dans la convention. Cet engagement est évident dans le cadre juridique et institutionnel de la Hongrie – et surtout dans son Code du travail, qui garantit aux travailleurs le droit de constituer librement des syndicats et de s’y affilier, sans craindre de discrimination ou de représailles.
Le fonctionnement du Conseil économique et social national est un exemple notable des efforts déployés par la Hongrie pour promouvoir des pratiques de travail équitables et encourager un dialogue social constructif. Cet organe tripartite – qui rassemble des représentants des travailleurs, des employeurs et de la société civile – offre une plateforme essentielle pour mener un dialogue ouvert et constructif sur les questions de politique économique et du travail. Grâce à des mécanismes tels que ce conseil, la Hongrie veille à ce que l’avis des travailleurs soit entendu, valorisé et respecté dans le processus décisionnel national, en totale conformité avec les normes internationales du travail.
En conclusion, en renforçant continuellement ses protections juridiques et en encourageant un dialogue inclusif et participatif, la Hongrie démontre son engagement constant à respecter les principes fondamentaux de l’OIT et à promouvoir le travail décent et la justice sociale pour tous.
Membre gouvernemental, Azerbaïdjan – Le système juridique hongrois offre des garanties adéquates pour l’exercice de la liberté syndicale et du droit syndical. Ces droits sont garantis par la loi fondamentale de la Hongrie, dont l’article VIII dispose que toute personne a le droit de constituer des organisations, dont des syndicats, ou de s’y affilier.
En Hongrie, la liberté d’expression est considérée comme un droit fondamental, protégé et garanti par de nombreux instruments juridiques internationaux, européens et nationaux. Les dispositions du Code du travail hongrois sont conformes aux critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme – et adoptés par la Cour constitutionnelle de la Hongrie.
Il est évident que le gouvernement est disposé à poursuivre les discussions relatives à la loi sur les grèves et considère qu’il est essentiel que les syndicats adoptent une position unifiée. Nous nous en réjouissons vivement. De nouvelles discussions et consultations tripartites pourraient être nécessaires au niveau national. La participation active des partenaires sociaux hongrois s’avèrerait également nécessaire pour traiter de manière constructive les questions soulevées dans les observations de la commission d’experts.
Membre gouvernemental, Türkiye – La Türkiye salue la ratification de longue date de la convention par la Hongrie et l’engagement renouvelé du gouvernement à protéger le droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Nous prenons note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement, en particulier en ce qui concerne les récentes modifications du Code du travail. Nous comprenons que ces révisions entendent renforcer l’efficacité des négociations collectives et du dialogue au niveau des entreprises, tout en garantissant la cohérence et la prévisibilité juridiques.
Nous accueillons favorablement l’information relative au VKF qui a continué de fonctionner en se réunissant 28 fois entre 2022 et 2024. Cette plateforme constitue un mécanisme essentiel pour le dialogue social institutionnalisé sur la politique salariale, la législation en matière de grève et les questions relatives aux syndicats.
En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, nous apprécions la précision apportée par le gouvernement selon laquelle plus de 1 100 syndicats se sont enregistrés entre 2017 et 2021. Cela témoigne du bon fonctionnement du système administratif, grâce à des procédures simplifiées et des statuts types. Nous encourageons la Hongrie à poursuivre ses efforts visant à éliminer tout obstacle pratique ou procédural pour garantir le plein respect de l’article 2 de la convention.
La Türkiye estime que le dialogue et l’engagement constructif sont essentiels pour répondre aux préoccupations liées à l’application des normes internationales du travail. À cet égard, nous encourageons toutes les parties prenantes à aborder la question dans un esprit de coopération et de compréhension mutuelle. La Türkiye souligne également l’importance d’une participation constructive et se félicite de l’engagement exprimé par la Hongrie à poursuivre le dialogue avec l’OIT et de sa volonté d’aligner davantage sa législation nationale sur ses obligations internationales. En conclusion, la Türkiye soutient le gouvernement dans ses efforts continus pour donner plein effet à la convention et favoriser un environnement propice à la liberté syndicale et à l’action collective.
Membre gouvernemental, Kazakhstan – La délégation kazakhe salue l’engagement de la Hongrie à respecter les principes de la convention. Le cadre juridique hongrois complet, le dialogue social solide dans le pays et l’engagement continu de la Hongrie auprès de l’OIT témoignent d’une volonté claire de protéger les droits des travailleurs et les libertés syndicales. Nous prenons note des mesures proactives prises par la Hongrie pour donner suite aux observations de la commission d’experts. Le Kazakhstan soutient les efforts déployés par la Hongrie pour concilier les intérêts des employeurs et des travailleurs tout en favorisant un environnement propice à la liberté syndicale. Nous encourageons la poursuite du dialogue pour assurer le plein respect de la convention et exprimons notre confiance dans l’attachement de la Hongrie à ces valeurs communes.
Observateur, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom d’IndustriALL Global Union, qui compte trois organisations syndicales affiliées en Hongrie. Conformément aux recommandations de la commission d’experts, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les articles 8 et 9 du Code du travail ne restreignent pas la liberté d’expression des travailleurs ni n’empêchent les syndicats et leurs dirigeants de mener à bien leur mandat visant à défendre les intérêts professionnels de leurs membres.
La surveillance accrue des activités des travailleurs sur Facebook, qui s’inscrit dans le cadre de restrictions plus larges de la liberté d’expression, compromet considérablement les efforts de syndicalisation en poussant les individus à s’autocensurer. Cette situation est particulièrement alarmante compte tenu du flou juridique qui permet aux employeurs de prendre des mesures de représailles officiellement légales, conçues pour réprimer la dissidence et l’action collective. Dans de tels cas, il incombe au travailleur de contester ces mesures devant les tribunaux, une procédure souvent complexe, coûteuse et très conflictuelle, ce qui rend les recours rares dans la pratique.
Nous appelons le gouvernement à engager un dialogue social et une consultation adéquate avec ses partenaires sociaux car, même si le VKF existe, le rôle des partenaires sociaux reste minime et grandement symbolique, et plusieurs propositions législatives, telles que la récente nouvelle loi sur les agents étrangers, n’ont pas été soumises au forum.
En outre, la charge administrative que le gouvernement invoque pour justifier la suppression de la déduction des cotisations syndicales sur les salaires est à la fois infondée et trompeuse. Ce système fonctionnait efficacement depuis 1991 et reste le principal mode de perception des cotisations syndicales en Hongrie. La retenue sur salaire simplifie la procédure pour les membres et garantit un financement fiable aux syndicats, ce qui est particulièrement important étant donné que les cotisations sont généralement fixées à 1 pour cent d’un salaire de référence variable et ne peuvent donc être déterminées avec précision que par le biais de retenues effectuées directement par l’employeur.
Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour éliminer toutes les charges et tous les obstacles qui gênent l’enregistrement des syndicats.
Nous demandons instamment au gouvernement d’engager d’urgence des consultations sérieuses avec les partenaires sociaux pour mettre en œuvre des réformes nécessaires, notamment la simplification des exigences pour s’enregistrer, en particulier celles relatives au siège des syndicats.
En outre, le gouvernement doit modifier d’urgence la loi sur les grèves, en consultation avec les partenaires sociaux, pour en garantir la clarté et l’équité, et veiller à la protection des droits fondamentaux des travailleurs. La loi actuelle reste excessivement vague et ne définit pas clairement les secteurs soumis à des obligations de service minimum.
Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour garantir la reprise des négociations collectives sectorielles, qui font cruellement défaut.
Observatrice, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – L’IBB représente des millions de travailleurs des secteurs de la construction, des matériaux de construction, du bois et de la sylviculture. Ces industries sont caractérisées par certaines des conditions de travail les plus difficiles au monde: environnements à haut risque, contrats à court terme et chaînes de sous-traitance à plusieurs niveaux. C’est précisément dans ce contexte que les travailleurs ont besoin de syndicats forts et indépendants pour protéger leurs droits, garantir la sécurité sur le lieu de travail et obtenir un salaire équitable.
Or, en Hongrie, ce droit fondamental – le droit de s’organiser librement et de constituer des syndicats – fait l’objet de restrictions graves et persistantes.
Le rapport de la commission d’experts lance un avertissement sombre. Malgré des années d’engagement et d’observations répétées, le gouvernement n’a une fois de plus pas donné suite aux allégations crédibles et de longue date concernant des pratiques restrictives en matière d’enregistrement des syndicats.
La commission d’experts a mis en évidence un schéma d’obstruction systématique: rejet des demandes d’enregistrement des syndicats pour des vices de procédure mineurs; obligations que les statuts respectent rigoureusement la législation civile; et conditions injustifiées, telles que l’obligation d’inclure le nom de l’employeur dans la dénomination du syndicat.
Il ne s’agit pas d’erreurs bureaucratiques, mais d’obstacles structurels délibérés. Ils restreignent la liberté syndicale, affaiblissent la voix des travailleurs et portent directement atteinte à la convention, qui est l’une des conventions fondamentales de l’OIT.
Soyons clairs, le refus de simplifier et de réformer ces procédures n’est pas un choix politique neutre. Il fragmente la représentation des travailleurs, affaiblit la protection des travailleurs et sape la confiance dans des institutions démocratiques.
La commission d’experts a prié instamment le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer ces obstacles. Il s’agit de répondre urgemment et sincèrement à cette demande.
Nous nous joignons à la commission d’experts pour appeler le gouvernement à prendre des mesures immédiates et concrètes. Plus précisément, nous lui demandons d’entamer un processus de consultation tripartite inclusif avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour revoir et réformer les procédures actuelles d’enregistrement des syndicats. Il s’agit notamment de supprimer les formalités excessives, d’éliminer les obstacles arbitraires et de garantir que l’enregistrement des syndicats se fait en temps utile, de manière transparente et conforme aux normes internationales du travail. Le gouvernement doit également fournir des données détaillées sur les demandes d’enregistrement acceptées et refusées dans le but de rendre compte au public et de permettre un contrôle international.
Représentante gouvernementale – Au nom du gouvernement, nous prenons note des observations formulées par les membres de la commission. Nous les examinerons attentivement et nous nous efforcerons d’en tenir compte. Dans mes remarques finales, je voudrais souligner que le gouvernement considère qu’un dialogue social efficace aux niveaux national, sectoriel et de l’entreprise constitue un élément fondamental du monde du travail. Au niveau législatif, la loi fondamentale de la Hongrie fournit le cadre général et garantit la liberté syndicale, ainsi que le droit à la négociation collective et le droit de grève. Notre environnement réglementaire national pour les droits collectifs des travailleurs est conforme aux normes internationales du travail. La Hongrie reste fermement attachée à la pleine application de la convention et nous sommes ouverts à un dialogue constructif, tant à l’échelle nationale qu’internationale, comme l’ont souligné de nombreux intervenants. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires sociaux pour promouvoir des relations de travail équitables, un travail décent et une croissance économique inclusive en Hongrie.
Membres employeurs – Les membres employeurs tiennent à remercier les différents orateurs pour leur intervention et les informations fournies, dont nous avons pris bonne note. Nous réaffirmons que cette convention est une convention fondamentale et nous en condamnons le non-respect.
Nous nous réjouissons que le gouvernement ait réaffirmé, tant par écrit qu’oralement, son engagement et sa volonté de poursuivre le dialogue social au niveau national. Compte tenu de la discussion qui a eu lieu, nous souhaitons formuler les recommandations suivantes.
Premièrement, nous demandons au gouvernement de fournir sans délai des informations supplémentaires sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou retardé pour la période 2021-2025, y compris des détails sur les motifs des refus d’enregistrement; et de répondre aux allégations et fournir des informations sur le type d’enquête menée par les procureurs ainsi que sur les résultats des discussions relatives aux cotisations syndicales au sein du VKF.
Deuxièmement, nous prions instamment le gouvernement d’engager un processus de dialogue social avec les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs pour examiner les points soulevés lors de la discussion, en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la nécessité de simplifier les modalités d’enregistrement des organisations, dans le but d’appliquer les obligations découlant de la convention en droit et dans la pratique.
Troisièmement, nous demandons au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et toutes les mesures prises à cet égard.
En conclusion, nous comptons sur la collaboration du gouvernement pour entamer un dialogue constructif avec les partenaires sociaux et mettre en œuvre les recommandations susmentionnées.
Membres travailleurs – Notre discussion a mis en évidence l’importance fondamentale de la convention qui énonce des droits habilitants, de même que la nécessité pour le gouvernement de garantir leur protection en droit et dans la pratique, notamment en prenant des mesures immédiates, en consultation avec les partenaires sociaux, pour tenir compte des observations répétées de la commission d’experts, tant en droit que dans la pratique.
Dans son rapport, la commission d’experts fait une nouvelle fois part de sa préoccupation de longue date concernant les articles 8 et 9 du Code du travail de 2012 qui sont incompatibles avec la convention, car ils restreignent le droit fondamental des travailleurs à la liberté d’expression.
En vertu de cette législation, les travailleurs doivent s’abstenir d’adopter un comportement – y compris exprimer leur opinion sur le lieu de travail ou en dehors de celui-ci – susceptible de nuire à la réputation ou aux intérêts économiques de l’employeur.
La liberté d’expression des syndicats qui cherchent à représenter les intérêts de leurs membres suppose parfois nécessairement de tenir des propos qui dérangent le gouvernement ou l’employeur, voire les deux.
Or ce n’est qu’en bousculant ceux qui détiennent le pouvoir que nous pourrons changer le statu quo et garantir des conditions de travail décentes. Toute interdiction de discuter librement et franchement des droits fondamentaux des travailleurs et des conditions de travail affaiblit la capacité des syndicats à faire avancer le progrès social et le bien-être économique. En bref, elle porte atteinte à nos intérêts légitimes.
Comme la commission d’experts, nous prions une fois encore instamment le gouvernement de collaborer avec les partenaires sociaux pour modifier cette loi et garantir qu’elle n’entrave ni la liberté d’expression des travailleurs ni la capacité des syndicats à défendre les intérêts professionnels de leurs membres.
Nous sommes fortement préoccupés par les allégations selon lesquelles des procureurs nationaux seraient intervenus dans la gestion interne des syndicats en exigeant des documents, en remettant en cause des décisions et en procédant même à des inspections directement dans les locaux syndicaux. De telles pratiques visent à affirmer le contrôle de l’État sur les organisations indépendantes de travailleurs et sont clairement incompatibles avec l’article 3 de la convention. Le gouvernement n’a pas encore répondu à ces graves allégations.
Malheureusement, le gouvernement a ouvert un nouveau front en s’attaquant aux syndicats du secteur public. Depuis janvier 2024 en Hongrie, les employeurs publics ne sont plus autorisés à prélever automatiquement les cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs publics. Cette mesure aura clairement pour effet d’affaiblir les syndicats du secteur public.
Dans une déclaration commune publiée par la SZEF et la Fédération nationale des conseils des travailleurs (MOSZ), les syndicats ont exprimé leur profonde inquiétude et indiqué que cette modification de la législation affaiblira le dialogue social, nuira aux relations de travail et, en fin de compte, réduira la qualité des services publics en Hongrie. Nous partageons entièrement ce point de vue et appelons le gouvernement à revenir sur cette mesure et à rétablir le droit des travailleurs, de demander à ce que des déductions soient faites sur leur salaire dans le cadre du système de retenue des cotisations à la source, conformément à la convention.
En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, les retards et les obstacles bureaucratiques continuent de gêner l’enregistrement et le fonctionnement des syndicats. Le rapport de la commission d’experts invite une nouvelle fois le gouvernement à collaborer avec les partenaires sociaux afin de simplifier la procédure d’enregistrement des syndicats et à fournir des données utiles sur le nombre de syndicats enregistrés ou dont l’enregistrement a été refusé, dans le but de mieux évaluer le respect de la convention.
Il ressort de la discussion qu’une certaine confusion semble régner quant à la question de savoir si la législation impose une nomenclature particulière aux syndicats ou si la dénomination d’un syndicat peut, d’une manière ou d’une autre, provoquer des retards d’enregistrement, voire le refus d’enregistrer une organisation.
Nous demandons au gouvernement de clarifier d’urgence ce point avec les partenaires sociaux, en partant du principe que le nom d’un syndicat ne devrait en aucun cas être soumis à une approbation externe et ne saurait constituer un motif de refus d’enregistrement.
Nous notons également avec une vive préoccupation que le droit de grève reste limité. La commission d’experts a déjà appelé à une réforme de la loi sur les grèves, de la loi sur les services de transport de passagers et de la loi sur les services postaux pour garantir la participation des syndicats à la définition des niveaux de service minimum. Le gouvernement doit agir de toute urgence à cet égard.
Nous prenons également note avec une forte préoccupation du climat général qui règne en Hongrie en matière d’exercice des libertés publiques et du rétrécissement de l’espace civil.
Le 13 mai, un projet de loi sur la transparence de la vie publique a été soumis au Parlement qui, s’il était adopté, constituerait une grave menace pour la société civile, dont les syndicats. En vertu de cette proposition, les syndicats qui reçoivent des fonds de sources étrangères, y compris de l’UE, pourraient être placés sur une liste d’organisations à surveiller et faire l’objet de sanctions financières et administratives simplement pour avoir représenté les intérêts de leurs membres en cherchant à influencer des fonctionnaires par les voies normales.
Nous rappelons aux personnes ici présentes que les syndicats opèrent à la fois au niveau national, régional et international. Par exemple, cinq fédérations syndicales hongroises sont membres de la Confédération européenne des syndicats (CES) et leur participation à certaines réunions de la CES est soutenue financièrement par l’UE, en reconnaissance de la nécessité de représenter les intérêts de leurs membres dans toute l’UE. Par conséquent, toute ingérence dans les sources de financement porte atteinte au droit syndical de s’organiser et de mener ses activités pour défendre les intérêts de ses membres. Nous prions instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour répondre à cette préoccupation et à d’autres, exprimées aujourd’hui devant la commission.
Des syndicats libres et indépendants sont le cœur battant d’une société civile saine. Les protections accordées par la convention garantissent la défense des droits des travailleurs et favorisent en retour un climat de respect des libertés publiques et démocratiques. Toute tentative visant à porter atteinte aux dispositions de la convention a donc un impact beaucoup plus large et soulève de graves préoccupations pour l’exercice de tous les autres droits humains.
En conséquence, nous prions instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’adopter sans délai un plan d’action concret, assorti de délais, pour réformer la législation du travail qui restreint la liberté d’expression des travailleurs; de rétablir le prélèvement automatique des cotisations syndicales dans le secteur public; de simplifier les procédures d’enregistrement des syndicats; de modifier sans plus tarder la législation restrictive sur la grève; et d’éviter d’adopter des mesures susceptibles de restreindre l’activité syndicale légitime et l’exercice des droits syndicaux.
La liberté syndicale n’est pas un privilège. C’est un droit fondamental des travailleurs et de leurs syndicats en vertu du droit international. Et, soyons clairs, si un gouvernement s’en prend systématiquement aux syndicats, réduit les travailleurs au silence et se soustrait à ses responsabilités, il manque à ses obligations en vertu de la convention.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation les restrictions, en droit et dans la pratique, imposées au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité, et de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, conformément à la convention.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a instamment prié le gouvernement:
  • de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les articles 8 et 9 du Code du travail n’entravent ni ne compromettent les droits fondamentaux prévus par la convention, y compris le droit des organisations de travailleurs de défendre les intérêts professionnels de leurs membres;
  • d’entamer des consultations avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs pour évaluer la nécessité de simplifier, en droit et dans la pratique, les conditions d’enregistrement des organisations, ainsi que les exigences relatives à leur siège;
  • en consultation avec les partenaires sociaux, de lever les obstacles à l’enregistrement dans la pratique et fournir des données sur: le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou retardé pour la période 2021-2025, y compris des détails sur les motifs des refus d’enregistrement, afin de répondre aux allégations et de fournir des informations sur le type d’enquête menée par les procureurs; et les résultats des discussions relatives aux cotisations syndicales menées au sein du Forum consultatif permanent du secteur concurrentiel.
La commission a demandé au gouvernement de faire rapport à la commission d’experts de tout progrès accompli dans la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, d’ici au 1er septembre 2025.
Président J’invite l’honorable représentante du gouvernement de la Hongrie, à prendre la parole.
Autre représentante gouvernementale Nous prenons note des conclusions de la commission. Nous réaffirmons que la Hongrie reste fermement attachée à la pleine application de la convention et au respect de ses obligations en tant que membre de l’OIT, et nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec les partenaires sociaux au niveau national. Le gouvernement considère qu’un dialogue social efficace aux niveaux national, sectoriel et de l’entreprise est un élément essentiel du monde du travail.
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