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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2025.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’ordonnance ministérielle visant à fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) existe déjà. Toutefois, selon le gouvernement, les résultats de l’analyse de l’évolution de la situation socioéconomique sont toujours en attente. La commission note que le gouvernement indique que la commission technique tripartite procédera à la validation de l’étude, une fois reçue. Elle note, en outre, l’indication de la COSYBU selon laquelle les employeurs et travailleurs intéressés sont invités à participer aux séances d’analyse sur l’actualisation du SMIG. La commission note avec regret que malgré les mesures qui ont été prises afin de réactiver le processus d’examen du salaire minimum, le SMIG n’a toujours pas été réajusté depuis 1988 et que les salaires minima catégoriels applicables déterminés par contrats collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises n’ont pas encore été fixés. Dans ce contexte, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de procéder dans les plus brefs délais à un réajustement du SMIG, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, afin de veiller à ce que de nouveaux taux minima de salaires soient fixés pour les travailleurs employés dans des industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle le prie également de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’adopter le projet d’ordonnance ministérielle fixant le SMIG et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, en communiquant notamment une copie de l’ordonnance susvisée lorsque celle-ci sera adoptée. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises, y compris dans les industries à domicile, une fois qu’ils seront fixés par des accords collectifs.
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