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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations de la Fédération des chambres et entreprises du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Confédération générale du travail (CGT), transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) et de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 1er septembre 2025, et des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), reçues le 2 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), et 4 de la convention. Discrimination fondée sur les opinions politiques et mesures visant à assurer la sécurité de l’État. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que l’article 21 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela interdit toute forme de discrimination. Le gouvernement réfute les accusations de discrimination politique formulées dans des instances internationales et indique ce qui suit: 1) il n’y a pas de climat de discrimination politique dans le pays; et 2) en ce qui concerne l’article 4 de la convention, les prétendues violations qui ont été signalées ont trait, en fait, à des situations qui mettent en péril la sécurité nationale ou à la non-reconnaissance des institutions du pays, des alliances avec des structures liées au trafic de drogue et le recrutement de mercenaires ayant été détectés. La commission note que, du point de vue de la FEDEINDUSTRIA, le cadre législatif est conforme à la convention. La commission note cependant avec une profonde préoccupation que les organisations de travailleurs (FAPUV, CGT, CODESA, UNETE, CTV et CUTV) soulignent que, alors que la commission l’avait demandé dans ses commentaires précédents, il n’a pas été créé de groupe de travail. Ces organisations affirment que les détentions pour des crimes très graves (haute trahison, terrorisme, association de malfaiteurs ou actes de haine) commis contre l’État se poursuivent. Ces détentions visent des opposants – dirigeants syndicaux, sociaux et politiques, professionnels des soins infirmiers, éducateurs, salariés d’entreprises publiques. Elles sont effectuées sans preuves et l’accès des détenus au droit à une procédure régulière est gravement entravé. Les organisations susmentionnées soulignent aussi les faits suivants: suspension du salaire de certains enseignants, interdiction pour des personnes ayant certaines opinions d’accéder à la fonction publique, absence persistante de solution pour les personnes qui ont été licenciés de l’Assemblée nationale, et mise à la retraite d’office de dirigeants syndicaux afin de les exclure de l’administration. De plus, l’UNETE et la CODESA font état des disparitions forcées de dirigeants syndicaux, de défenseurs des droits de l’homme, d’avocats et de journalistes.
La commission constate à nouveau avec une profonde préoccupation que les organes des Nations Unies et du Système interaméricain des droits de l’homme continuent de dénoncer la discrimination politique dans le pays, en particulier dans le contexte de l’investiture présidentielle et des élections. La Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela (MII) a conclu dans son rapport de 2025 ce qui suit: 1) une politique d’État visant à faire taire, décourager et étouffer l’opposition au gouvernement continue d’être systématiquement mise en œuvre de diverses façons – harcèlement et répression, graves violations, crimes internationaux; 2) la détention arbitraire de dirigeants de l’opposition, d’activistes de la société civile et de défenseurs des droits humains, ainsi que de journalistes, de créateurs de contenu, d’enseignants et de syndicalistes, pour avoir exprimé des opinions critiques ou exercé leurs professions, se poursuit; et 3) une répression est exercée à l’encontre des journalistes et des personnes qui travaillent dans la presse et la communication – entre autres, détentions arbitraires, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, agressions physiques, restrictions à l’exercice de leur profession et confiscation de leur matériel (A/HRC/60/61, du 6 octobre 2025, paragr. 85 et 90 à 94; et A/HRC/60/CRP.4, du 8 septembre 2025, paragr. 54, 62-63 et 496-498). La commission observe également que, lors du dialogue interactif avec le Conseil des droits de l’homme, le gouvernement n’a pas fourni d’informations permettant de réfuter les conclusions du rapport de la MII. Le gouvernement a affirmé que ce rapport cite des sources douteuses, utilise des témoignages fabriqués ou qui n’ont pas été vérifiés, emploie des statistiques sans rigueur méthodologique, et a une motivation politique avérée (transcriptions de la session du Conseil des droits de l’homme du 22 septembre 2025).
Par ailleurs, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) fait état d’une stratégie répressive coordonnée, qui comporte «des pratiques relevant du terrorisme d’État, et qui visent notamment à terroriser la population et à réduire au silence des voix dissidentes», et à réprimer des membres de la communauté éducative, de journalistes et de médias. La CIDH souligne aussi que les procédures qui sont engagées se fondent sur des infractions définies de manière ambiguë et large dans la législation, et que ces procédures se déroulent sans garanties judiciaires et sont assorties de sévères restrictions au droit à la défense (voir rapport annuel 2024 (chapitre IV.B) et rapport de pays de 2025 «Venezuela – Graves violaciones a los Derechos humanos en el Contexto electoral»). La CIDH a continué à ordonner dans plusieurs cas des mesures de sûreté en faveur d’opposants politiques, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes.
En ce qui concerne l’application de l’article 4 de la convention auquel se réfère le gouvernement, la commission rappelle ce qu’elle a déclaré dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832-835.
Lacommission est préoccupée par la situation décrite dans les informations reçues des organisations syndicales et des organes des Nations Unies et du Système interaméricain des droits de l’homme. La commission souligne à nouveau qu’un climat de violence, d’insécurité et d’intimidation est propice à de graves actes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des personnes qui expriment leur opinion politique. Elle réitère qu’il est inacceptable et alarmant que les travailleurs continuent d’être l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer définitivement la violence fondée sur les opinions politiques à l’encontre des opposants ou des personnes considérées comme telles. La commission regrette que, à cet égard, dans son rapport, le gouvernement se borne à mentionner la législation applicable et réfute les observations reçues, sans fournir des informations détaillées en réponse aux demandes précédentes de la commission.
La commission attire l’attention du gouvernement sur sa volonté de l’accompagner dans la recherche de solutions pour mettre en œuvre la convention, et le prie instamment de prendre sans délai des mesures urgentes pour éradiquer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs politiques. À cet égard, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de garantir:
  • i) la cessation de tout acte de discrimination à l’encontre de travailleurs qui expriment leurs opinions politiques sans violence;
  • ii) la possibilité pour tout travailleur qui estime avoir été l’objet de discrimination politique dans l’emploi et la profession de saisir l’autorité ou le tribunal compétent en toute sécurité, rapidement et avec toutes les garanties d’impartialité et de procédure régulière, ainsi que l’accès à des voies de recours appropriées;
  • iii) la constitution d’un groupe de travail – avec l’assistance du BIT – réunissant tous les représentants des organisations syndicales concernées – ainsi que le Défenseur du peuple si les parties le jugent approprié – dans le but d’examiner et de systématiser le traitement de toutes les plaintes en question, en garantissant aux participants du groupe de travail leur sécurité, leur intégrité physique et leur protection contre les menaces ou les intimidations; et
  • iv) l’application, conformément aux normes de la convention, des mesures visant à préserver la sécurité de l’État, en appliquant strictement l’article 4 de la convention et en veillant à ce que ces mesures ne donnent pas lieu à une discrimination politique. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas de crimes contre l’État qui ont été portés devant les tribunaux à l’encontre de dirigeants politiques et de professionnels qui ont exprimé leur opinion politique, en indiquant le nombre de cas et les chefs d’accusation retenus, ainsi que l’issue de ces cas.
La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des résultats de toute enquête menée à la suite de plaintes déposées auprès de l’autorité administrative ou judiciairepour des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique.
Articles 1, 2 et 3. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Législation. Le gouvernement réaffirme que l’ascendance nationale est couverte par la législation en vigueur et par les conventions internationales que le pays a ratifiées. La commission rappelle à nouveau que la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) fait référence à la discrimination fondée sur la «nationalité» (article 21), et que la loi organique contre la discrimination raciale, qui mentionne l’«ascendance nationale», la définit comme étant la «nationalité de naissance ou acquise» (article 10). La commission rappelle que la discrimination fondée sur «l’ascendance nationale», qui est couverte par la convention, est constituée lorsque des distinctions sont faites entre des personnes ayant la même nationalité (naturelle ou acquise), et qu’elles se fondent sur le lieu de naissance ou l’origine étrangère (par exemple, le fait d’être descendant d’immigrants étrangers). La commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation inclue une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ascendance nationale.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL): 1) a élaboré des protocoles pour traiter les plaintes pour harcèlement qu’il reçoit; 2) a constaté une augmentation statistique notable du nombre des consultations et des services consultatifs qui sont demandés à propos de situations de harcèlement au travail – selon le gouvernement, cette augmentation montre que les travailleurs prennent davantage conscience de leurs droits, et qu’ils souhaitent demander de l’aide; et 3) met en œuvre des mesures d’aide aux employeurs et propose des formations à des délégués à la prévention, à d’autres professionnels et au personnel des institutions concernées. Toutefois, il n’est pas précisé si ces institutions traitent des questions de harcèlement sexuel. L’École nationale des droits de l’homme du Défenseur du peuple organise également des formations sur la question du harcèlement au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées: i) sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel que l’INPSASEL a reçues, sur leur traitement et sur leur issue; et ii) sur les formations dispensées à des travailleurs, des employeurs et d’autres autorités concernées en ce qui concerne le harcèlement sexuel au travail.
Discrimination fondée sur le statut VIH. Le gouvernement indique que, pour garantir le respect de la loi, l’INPSASEL déploie des activités d’assistance et de contrôle, et sensibilise et forme les employeurs et leur personnel au sujet du VIH. Le Défenseur du peuple a mené à bien des activités de formation et de sensibilisation à l’intention de fonctionnaires, de personnel de santé et de communautés, afin de promouvoir l’égalité et l’inclusion et de prévenir la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tous les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur le statut VIH réel ou supposé, qui ont été identifiés ou signalés aux autorités compétentes.
Articles 2 et 3, alinéa f). Politiques nationales d’égalité. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) le taux d’emploi des hommes est de 92,4 pour cent et celui des femmes de 90,8 pour cent; 2) le «Plan de la Patria 20252031» a été adopté – il comprend le plan national pour l’égalité et l’équité de genre, dont le but est de renforcer l’autonomie économique des femmes, leur participation active à la vie publique et politique, et d’éradiquer la violence et la discrimination; 3) dans le cadre de la «gran misión Venezuela mujer», priorité est donnée à la sensibilisation et à la prise en charge des victimes de violence; 4) le Défenseur du peuple organise des formations sur les droits des femmes, le leadership féminin et l’égalité au travail; et 5) des activités de contrôle spécialisées ont été mises en place pour défendre les droits des personnes présentant une diversité sexuelle. La commission note toutefois que les organisations de travailleurs soulignent que la paupérisation dans le pays se traduit par une hausse des inégalités et par l’échec, ou l’absence, de politiques d’égalité. Ces organisations soulignent aussi que, selon l’Enquête nationale sur les conditions de vie (ENCOVI) de 2024, le taux d’activité des femmes est de 36,8 pour cent, et celui des hommes de 63,2 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans divers aspects de l’emploi et de la profession (par exemple, des programmes de formation et d’insertion professionnelle, en particulier pour les femmes ou d’autres groupes de population). La commission demande aussi des informations sur les résultats obtenus, y compris des informations sur l’évolution des taux d’emploi des femmes et des hommes, ventilées par secteur, par profession et par type d’emploi.
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