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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Papua New Guinea

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 2000)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2025
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme en cours du droit du travail, une série de lois «prioritaires» en matière de travail doivent faire l’objet d’une révision et que, par conséquent, le projet de loi sur les relations professionnelles sera réexaminé parallèlement à la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Notant l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BITpour la révision de ces lois (conformément au programme par pays de promotion du travail décent 2018-2022, qui a été prolongé jusqu’en 2025), la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement agira en ce sens, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, afin de mettre les lois en conformité avec les prescriptions des conventions nos 100 et 111. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

La commission note que, selon l’indice d’inégalité de genre (IIG) publié par le Programme des Nations Unies pour le développement pour 2023, la PapouasieNouvelle-Guinée se situe au 156e rang sur 173 pays, ce qui souligne la persistance des disparités, notamment en matière d’autonomisation et de participation au marché du travail.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que l’article 8 du projet de loi sur les relations professionnelles interdirait la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, les opinions politiques, l’origine ethnique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi; et que les articles 97 à 100 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe uniquement à l’encontre des femmes, seraient également révisés. À cet égard, la commission renvoie à sa demande ci-dessus.
Discrimination fondée sur le sexe. Fonction publique. La commission rappelle le caractère discriminatoire et ses conséquences: 1) de la loi sur la fonction publique (administration) adoptée en 2014, qui permet aux employeurs de publier des annonces de recrutement indiquant que seuls des hommes ou seules des femmes seront nommés, promus ou mutés dans «certaines proportions»; et 2) de l’article 20.64 de l’ordonnance générale n° 20, ainsi que de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, qui prévoient que les femmes fonctionnaires ou enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont «soutien de famille» (une femme fonctionnaire ou enseignante n’est considérée comme étant soutien de famille que si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est invalide, étudiant ou chômeur enregistré). La commission veut croire que, dans le cadre des réformes en cours de la législation du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser ou modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. En ce qui concerne la réforme du droit du travail mentionnée ci-dessus, la commission rappelle sa demande de longue date visant à ce que le gouvernement prenne des mesures pour faire en sorte que le projet de loi sur les relations professionnelles ainsi que la révision de la loi de 1978 sur l’emploi: 1) contiennent une définition de la rémunération qui inclut le traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier; et 2) assurent l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (et pas seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire), conformément à la convention. À cet égard, la commission renvoie à sa demande formulée au deuxième paragraphe de la présente observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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