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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1985)

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Observation
  1. 2025

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La commission note que, depuis décembre 2024, la République arabe syrienne est dans une phase de transition qui touche la totalité de ses structures constitutionnelles et juridiques.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Libre choix des représentants. Support administratif et financement de formations. La commission observe que, par la décision no 1534 du 27 avril 2025, le gouvernement de transition a reconstitué le Conseil consultatif pour le dialogue social. Ce conseil est composé de représentants de haut niveau, notamment du président de la Fédération générale des syndicats de travailleurs et des présidents des fédérations d’organisations d’employeurs du secteur de l’industrie, du commerce, du tourisme et de l’agriculture. Cette composition vise à accroître l’efficacité du conseil consultatif et à garantir l’application optimale des recommandations qu’il adopte. La commission relève en outre que le conseil consultatif est notamment chargé d’organiser un dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire mieux connaître la législation régissant le marché du travail, et ainsi favoriser le respect des lois et règlements en vigueur. Enfin, la commission prend acte de la volonté du gouvernement de transition de poursuivre la collaboration et de recourir à l’assistance du BIT, notamment en ce qui concerne l’élaboration de lois et politiques du travail cohérentes et harmonisées. Un tel appui permettrait de renforcer la transparence et la responsabilisation dans les domaines du travail et des entreprises, de cibler les difficultés et les possibilités existantes pour ce qui est de l’amélioration des conditions dans ces secteurs et d’aider le gouvernement à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) liés au travail décent et à la croissance économique.
La commission se félicite de la nouvelle formation du conseil consultatif. Elle prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles cet organe est destiné avant tout à faire œuvre de sensibilisation sur la législation en vigueur mais rappelle que cela ne revient pas à mener des «consultations efficaces» au sens de la convention. Dans ce contexte, elle rappelle l’Étude d’ensemble de 2000, qui précise que, pour que les consultations soient efficaces, les partenaires sociaux doivent être en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. De plus, la commission souligne que l’obligation de tenir des consultations tripartites efficaces est encore plus importante en période de transition et de redressement. Comme l’affirme la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, le dialogue social est un pilier de l’élaboration de stratégies de redressement adaptées et durables. La commission considère donc que le respect des procédures de consultation prévues par la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, est un mécanisme vital pour ce qui est de garantir que le nouveau cadre législatif bénéficie d’une légitimité importante et contribue au redressement.
La commission veut croire que l’assistance technique fournie par le Bureau aidera le pays à s’acquitter de ses obligations liées aux instruments de l’OIT, notamment celles qui découlent de la présente convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur:
  • La teneur des consultations: la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des consultations spécialement organisées sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle le prie également de donner des exemples de la façon dont les vues des partenaires sociaux ont pesé sur ses décisions définitives dans cette période de transition.
  • Le libre choix des représentants (article 3): rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, les représentants doivent être «librement choisis» par les organisations représentatives, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que la composition du conseil consultatif renouvelé reflète la diversité actuelle des intérêts des employeurs et des travailleurs dans le pays, et à ce que ces organisations jouissent de l’indépendance nécessaire à leur participation efficace.
  • Le support administratif et le financement de formations: la commission prie le gouvernement d’indiquer les ressources financières et administratives (par exemple des services de secrétariat) qui ont été attribuées au conseil consultatif renouvelé pour garantir son bon fonctionnement pendant cette phase de transition difficile (article 4, paragraphe 1). Elle le prie également de décrire les éventuelles dispositions prises pour financer les formations dont les participants auraient besoin concernant les procédures de consultation.
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