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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Kyrgyzstan

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) (Ratification: 1992)
Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) (Ratification: 1992)
Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) (Ratification: 1992)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)), no 47 (quarante heures) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note d’un nouveau Code du travail, adopté en vertu de la loi no 24 du 23 janvier 2025.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Dérogations permanentes et temporaires au repos hebdomadaire. La commission note que l’article 67(5) du Code du travail de 2025 prévoit que le travail pendant les fins de semaine et les jours fériés non ouvrés peut être autorisé, dans des cas qui ne sont pas spécifiés, avec le consentement de l’organe représentatif des salariés de l’organisation syndicale ou de l’organe syndical élu de la principale organisation syndicale. À ce sujet, la commission rappelle que toutes les dérogations autorisées, dans les secteurs du commerce et des bureaux, à la période normale de repos hebdomadaire de 24 heures restent limitées aux cas énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. La commission rappelle aussi que les exceptions au repos hebdomadaire dans l’industrie ne devraient être établies qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions des conventions no 14 et no 106. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code du travail de 2025.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note que l’article 67(7) du Code du travail de 2025 prévoit une compensation pour le travail effectué pendant le jour de repos hebdomadaire, sous la forme d’une période de repos fixée pour un autre jour, d’une prolongation du congé annuel ou d’une compensation pécuniaire au double du taux normal, compensation dont les parties doivent convenir. La commission rappelle l’importance d’accorder aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire, comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 252 et 253). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour garantir que les salariés tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, sans considération de toute compensation pécuniaire.

Durée du travail

Article 1 de la convention no 47. Semaine de quarante heures. La commission note que l’article 59 du Code du travail de 2025 permet de calculer la durée moyenne du travail sur une période d’un an lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons opérationnelles, ou qu’il n’est pas avantageux sur le plan économique, de respecter la durée normale du travail dans le cas de certaines catégories de travailleurs. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 57 dudit Code, les salariés sont autorisés à travailler au-delà des limites normales de la durée du travail lorsqu’ils occupent un second emploi, dans la même entreprise ou pour un autre employeur. Dans ce cas, le nombre des heures supplémentaires effectuées ne peut pas dépasser quatre heures par jour et vingt heures par semaine. De plus, la commission note que les articles 58 et 61 dudit code prévoient la possibilité d’une durée du travail illimitée pour certaines catégories de travailleurs, durée qui doit être fixée par une convention collective ou un contrat, ou dans le règlement intérieur de l’établissement concerné. La commission note ce qui suit: 1) l’article 57 autorise les salariés à travailler dans le cadre de plusieurs contrats de travail – dans ce cas, le travail effectué au-delà de la durée normale du travail ne peut pas dépasser quatre heures par jour et vingt heures par semaine; 2) l’article 59(1) permet de calculer la durée moyenne du travail sur une très longue période de référence qui peut aller jusqu’à un an, sans fixer de limites absolues à la durée du travail hebdomadaire ni préciser les circonstances spécifiques dans lesquelles il est possible de recourir à cette pratique; et 3) l’article 61(5) autorise le travail au-delà de la durée normale du travail, sans préciser les circonstances dans lesquelles il est possible de recourir à cette exception ni les limites absolues de la durée du travail hebdomadaire à respecter dans ces cas. Ces dispositions pourraient conduire à une durée du travail déraisonnablement longue, ce qui irait directement à l’encontre du principe de la réduction progressive de la durée du travail. À cet égard, la commission rappelle que trop d’exceptions à la durée normale du travail peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 68). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe de la semaine de quarante heures qui est prévu par la convention soit pleinement mis en œuvre, tant en droit que dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions susmentionnées sont appliquées dans la pratique.
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