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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - San Marino (Ratification: 1995)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité, dans ses observations finales de 2025, des mesures prises par le gouvernement en vue d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Il a également noté avec préoccupation l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existerait pas de traite à Saint-Marin et fait observer que la traite des femmes et des filles peut se produire n’importe où, indépendamment de la taille d’un pays, et qu’elle peut toucher aussi bien les ressortissants nationaux que les migrants (CEDAW/C/SMR/CO/1-5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir les cas de traite des personnes à Saint-Marin et pour sensibiliser la population aux risques de la traite. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la prévalence de la traite des personnes dans le pays.
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