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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Sri Lanka (Ratification: 1995)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 27 septembre 2023. Les allégations contenues dans ces observations sont examinées par la commission ci-après, en même temps que la réponse du gouvernement.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations de la CSI selon lesquelles plusieurs grèves pacifiques ont été violemment réprimées par la police et l’armée en 2016 et en 2017, faisant de nombreux blessés parmi les travailleurs, et aux allégations d’actes d’intimidation et de menaces d’agressions physiques, notamment contre des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE). Elle avait en outre prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que le recours à une violence excessive lors de tentatives de contrôle de manifestations est interdit, qu’il n’est procédé à des arrestations que lorsque des actes graves de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés, et que la police n’est appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Division de la gestion de l’ordre public (POMD) qui a été créée au sein de la police est composée d’agents expressément formés pour gérer les situations de grève, les manifestations et les cortèges publics dans le strict respect de la non-violence et des droits fondamentaux. En outre, le gouvernement indique qu’un avis de la police concernant la gestion des grèves, des manifestations et des cortèges publics a été publié afin de donner aux policiers des instructions relatives à la gestion des grèves et à l’interdiction de l’usage excessif de la force. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes sur les activités de la POMD. Toutefois, la commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore d’informations sur les allégations de violences qui auraient été commises pendant les mouvements de contestation de décembre 2016 et février 2017, et aucun cas de violence n’a été enregistré en janvier 2017. Le gouvernement ajoute qu’aucune plainte pour intimidation ou agression physique de travailleurs des zones franches d’exportation n’ayant été enregistrée, aucune mesure ne pouvait être prise. La commission rappelle qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut prospérer que dans un climat exempt de violence, de pression et de menaces de quelque sorte que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres des organisations de travailleurs, et que l’allégation d’intimidation devrait immédiatement faire l’objet d’une enquête. La commission prie le gouvernement de collaborer sans délai supplémentaire avec les partenaires sociaux concernés pour enquêter de manière approfondie sur les allégations précitées et de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Évolution de la législation. La commission prend note des observations de la CSI et de la FIT concernant la présentation du projet de loi sur l’emploi unique, qui vise à abroger 13 lois existantes relatives au travail. Selon la CSI et la FIT, certaines dispositions du projet de loi enfreignent l’article 3de la convention. À la lecture de la réponse du gouvernement reçue en novembre 2023, la commission note que le projet de loi était toujours au stade de la formulation, des amendements pouvant être apportés après avoir consulté des parties prenantes. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission observe qu’aucune version actualisée n’a été fournie depuis 2023. La commission s’attend à ce que le projet de loi soit achevé prochainement en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, et à ce que la législation qui sera adoptée soit pleinement conforme à la convention.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans l’adoption de la loi, et de communiquer une copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la protection de la convention aux travailleurs des ZFE. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cinq représentants syndicaux sont rentrés au Conseil national consultatif du travail (NLAC), où ils présentent les préoccupations des travailleurs, lesquelles sont ensuite examinées par cette instance ou, si nécessaire, transmises au sous-comité tripartite pour un examen plus approfondi. En outre, la commission note que, selon les indications du gouvernement, les travailleurs des ZFE bénéficient de la même protection que ceux des autres groupes, aucune distinction n’étant faite dans l’application de la loi. Le gouvernement ajoute qu’un plan d’action a été élaboré pour renforcer la protection de la main d’œuvre qui travaille dans les ZFE et que des propositions visant à élargir les garanties juridiques prévues par la loi sur l’emploi, actuellement à l’examen, seront transmises au NLAC afin qu’elles fassent l’objet de consultations. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élargir la protection de la convention aux travailleurs des ZFE et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les dispositions prises à cette fin, y compris des informations sur l’issue des consultations tenues sous les auspices du NLAC.
Articles 2 et 5 de la convention. Droit des organisations de fonctionnaires de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats afin que ceux du secteur public puissent s’affilier aux fédérations de leur choix et que les syndicats de base de fonctionnaires puissent couvrir plus qu’un ministère ou département de la fonction publique. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle un renforcement des structures de dialogue social est en cours, et la modification de cette disposition sera examinée par les instances tripartites appropriées, la commission note que le gouvernement indique qu’aucun consensus ne s’est dégagé à ce sujet. De ce fait, elle est de nouveau contrainte de souligner la nécessité de veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles qui fédèrent également les organisations de travailleurs du secteur privé, et à ce que les syndicats de base des fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. Par ailleurs, tout en soulignant que les réformes législatives sur les questions de travail devraient être menées en concertation avec les partenaires sociaux et, dans la mesure du possible, être fondées sur un consensus tripartite, la commission précise qu’il incombe en dernier ressort au gouvernement de prendre les décisions nécessaires au respect des engagements internationaux pris par l’État en ratifiant les conventions internationales du travail. Étant donné le caractère ancien de sa demande, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats sans délai supplémentaire et de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Conditions d’éligibilité des représentants. La commission note que l’article 31 de l’ordonnance sur les syndicats empêche les personnes âgées de moins de 21 ans de faire partie du conseil de direction d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé que le projet de loi sur l’emploi apporte des modifications visant à supprimer la limite d’âge de 21 ans ou à l’abaisser à 16 ans, âge minimum d’admission à l’emploi et d’affiliation syndicale. Rappelant que la détermination de l’éligibilité aux responsabilités syndicales devrait dépendre des statuts de base de l’organisation, la commission prie le gouvernement de modifier la législation afin de garantir sa pleine conformité avec l’article 3 de la convention.
Mécanisme de règlement des conflits dans le secteur public. La commission avait précédemment noté que la loi sur les conflits de travail – qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures du tribunal du travail – ne s’applique pas au service public (article 49) et avait demandé des informations sur le mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique que la circulaire sur l’administration publique no 5/24 met en place un nouveau cadre structurel à trois niveaux du dialogue social, auquel participeront les employeurs, les travailleurs et les représentants syndicaux – à savoir les instances de dialogue, les forums sectoriels et un forum national de dialogue du service public. Actuellement, des instances de dialogue sont mises en place dans six secteurs prioritaires, notamment le service public avec l’assistance technique du «Projet de dialogue social pour la paix et la prévention des crises à Sri Lanka» du BIT et deux forums sectoriels opérationnels dont les membres ont reçu une formation, y compris celui qui fait partie du secteur public. En outre, il est prévu que neuf conseils de conciliation provinciaux et un groupe national d’arbitrage dans le service public soient mis en place respectivement au niveau provincial et au niveau national, ainsi qu’une base de données consacrée exclusivement aux conflits du travail dans le secteur public, ce qui aiderait les décideurs à prendre des décisions fondées sur les données factuelles pour réduire le nombre de conflits dans le secteur public. Le gouvernement ajoute que ces initiatives devraient être mises en œuvre une fois que le Code de la fonction publique aura été modifié, et qu’un comité a été chargé de faire des recommandations au sujet des dispositions légales requises pour ce mécanisme. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement. Prenant bonne note de ces informations, la commission espère que les mécanismes mentionnés ci-dessus seront prochainement rendus pleinement opérationnels et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès accomplis à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 4(1) et (2) de la loi sur les conflits du travail afin de garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite. La commission note que le gouvernement précise que certains représentants syndicaux du NLAC estiment que ces dispositions sont utiles et que la modification de la loi sur les conflits du travail demandée par la commission n’a pas de raison d’être, et que l’arbitrage obligatoire, selon certains représentants de syndicats et d’employeurs, est nécessaire en dernier recours pour protéger à la fois l’emploi des travailleurs et l’industrie. La commission salue le fait que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard et réitère que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève n’est possible que lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de conflits concernant des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crises nationale ou locale aiguës. La commission exprime le ferme espoir que l’assistance technique du Bureau aidera à avancer dans la modification de l’article 4(1) et (2) de la loi sur les conflits du travail de façon à garantir le respect du principe cité ci-dessus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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