National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a indiqué qu'il s'en tiendrait dans sa déclaration aux trois points principaux soulevés par la commission d'experts dans son observation de cette année, qui ont trait à la portée des conventions collectives dans les entreprises pionnières , à la prérogative interne de direction et à la négociation collective dans l'administration publique. En ce qui concerne le premier point, le Cabinet a approuvé la proposition d'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles restreignant la portée des conventions collectives dans les entreprises dites pionnières et les mesures appropriées sont prises à cet effet. Le texte abrogateur sera transmis au BIT aussitôt qu'il sera adopté par le parlement. S'agissant de la question de la prérogative interne de direction, l'article 13 de la loi sur les relations professionnelles ne confère aucun avantage aux employeurs ni ne cause de désavantage pour les travailleurs, car les questions visées par cette disposition sont soumises à la négociation, à la conciliation, à l'arbitrage et aux décisions judiciaires. Elles peuvent être évoquées à tout moment utile, contrairement à d'autres questions couvertes par les conventions collectives négociées à intervalles précis. Enfin, la troisième question porte sur la négociation collective dans l'administration publique telle qu'elle est prévue par l'article 52 de la loi sur les relations professionnelles. Les salariés du secteur public mènent des consultations régulières par l'intermédiaire de leurs syndicats sur certains aspects de leurs conditions d'emploi, et notamment de leur rémunération. Le Congrès des syndicats des salariés des services publics et de l'administration, les bureaux des conseils nationaux paritaires et du Département des services publics se rencontrent chaque mois pour débattre des questions intéressant les salariés des services publics et s'emploient ainsi à résoudre les problèmes par voie de consensus. Le Conseil consultatif national du travail, de composition tripartite, a pris note lors de sa réunion d'avril 1994 de la nécessité de s'adapter aux transformations de l'économie du pays et à l'évolution des exigences sociales dans le cadre d'un processus continu. Le gouvernement a pris et continue de prendre des mesures positives pour donner effet à la convention.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses explications, rappelé que la plupart des questions soulevées par ce cas avaient déjà été discutées par la commission en 1992 et qu'une mission de contacts directs s'était rendue en Malaisie en 1993. L'observation de la commission d'experts porte sur trois points. En ce qui concerne les limites apportées par la loi à la négociation collective dans les entreprises dites pionnières , le représentant gouvernemental confirme qu'elles devraient être prochainement levées. Il devrait préciser à quelle échéance la loi sera modifiée. L'exclusion de la négociation collective des questions relevant du pouvoir de direction a déjà été longuement discutée dans le passé par la présente commission. Le gouvernement indique que ce type de question peut, en fait, être négocié et qu'il existe des procédures de règlement des conflits à cet effet. La question de l'existence d'un pouvoir propre de direction reste toutefois posée et les employeurs estiment que, dans certains domaines, la décision finale leur appartient et ne saurait être partagée. Il ne s'impose peut-être pas pour autant d'exclure ces domaines de la négociation collective par la loi. Quant aux restrictions au droit de négociation collective dans l'administration publique, les membres employeurs ont relevé que, selon le gouvernement, elles sont en partie compensées par l'existence d'instances paritaires se réunissant plusieurs fois par an. Il convient de rappeler que, dans ce domaine, c'est la promotion de la négociation collective volontaire qui est recherchée, par des mesures appropriées aux conditions nationales. Le dialogue dans le cadre de ces instances devrait peut-être être interprété comme un premier pas dans ce sens, qui appelle de nouveaux progrès. D'une manière générale, le gouvernement devrait être encouragé à progresser dans la bonne voie et faire rapport sur tous les changements qui auront été apportés.
Les membres travailleurs ont également remercié le représentant gouvernemental pour ses explications devant la commission. Les points soulevés par la commission d'experts sont désormais suffisamment connus de la présente commission pour qu'il soit nécessaire d'y revenir en détail. Il est néanmoins utile de rappeler qu'en 1992 la présente commission avait critiqué une législation permettant des ingérences inacceptables dans la négociation collective. La commission d'experts note cette année que le gouvernement envisage sérieusement d'abroger l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles, et le représentant gouvernemental indique même que des décisions ont été prises à cet effet. Il reste à espérer qu'il s'agisse là du premier signe d'une attitude plus constructive du gouvernement à l'égard des normes. Il est d'autant plus regrettable de n'enregistrer aucun progrès quant aux deux autres points. Le représentant gouvernemental, qui invoque la nécessité de tenir compte des exigences du développement économique, est invité à se reporter au paragraphe 21 du rapport général de la commission d'experts qui souligne que le respect des normes relatives aux droits fondamentaux de l'homme s'impose indépendamment de la situation ou des fluctuations économiques. La commission doit souscrire aux demandes de la commission d'experts de disposer de davantage d'informations. Il convient d'insister pour que le gouvernement informe le Bureau sur les mesures qu'il envisage pour protéger les travailleurs contre les actes d'ingérence et de discrimination.
Le membre employeur de la Malaisie a estimé que l'exclusion par l'article 13 (3) de la loi sur les relations professionnelles des questions ayant trait à la promotion, à la mutation, au licenciement ou à l'attribution des tâches - qui sont des prérogatives de la direction - n'était pas contraire à la convention. Il ne partage pas l'avis de la commission d'experts selon laquelle l'article 13 (3) constitue une limitation à l'application de la convention. Il apprécie, par contre, l'opinion exprimée par la commission d'experts sur cette même question dans l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective se référant à des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en matière de négociation collective , au lieu d'éliminer l'article 13 (3). Il a souligné que l'article 13 (3) ne donnait pas des droits illimités aux employeurs, comme le démontrent de nombreuses décisions des tribunaux malaisiens à ce sujet. Par exemple, un employeur ne peut refuser la promotion d'un salarié que pour un juste motif et tout syndicat est libre, aux termes de la loi, de mettre en question la justesse de ce motif. En outre, le pouvoir de l'employeur de procéder à une mutation n'est pas sans limite et les tribunaux ont jugé qu'il ne devait pas en faire un usage déraisonnable ou de mauvaise foi. Le licenciement pour compression de personnel ne peut être mené arbitrairement mais doit répondre au principe selon lequel les derniers salariés recrutés sont les premiers licenciés. Un licenciement injustifié donne droit à réintégration. Tout cela démontre que les employeurs n'ont pas une liberté sans bornes dans l'exercice de leurs prérogatives. L'article 13 (3) n'impose aucune restriction qui serait contraire à la convention qui, de surcroît, ne prévoit pas un droit illimité des syndicats à négocier pour leurs membres. Imposer que des questions telles que la promotion, la mutation ou l'affectation des tâches soient couvertes par la convention collective reviendrait à considérer que ce n'est pas la direction qui est responsable de la marche de l'entreprise, ce qui serait à l'opposé de la pratique généralement admise dans le monde entier.
Le membre gouvernemental de l'Indonésie a estimé que le gouvernement de la Malaisie avait pris des mesures substantielles et accompli des progrès dans ce cas. Tout d'abord, le gouvernement a approuvé la proposition d'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles qui limite le champ d'application des conventions collectives en ce qui concerne les entreprises dites pionnières . Ensuite, des réunions tripartites périodiques ont lieu dans le secteur public. Le Congrès des syndicats des salariés des services publics et de l'administration devrait rapidement enregistrer des progrès.
Le membre travailleur du Pakistan a souhaité attirer l'attention du représentant gouvernemental sur la partie de l'observation de la commission d'experts relative à l'article 13 (3) qui exclut de la négociation collective les questions de la promotion, de la mutation, de l'embauche, du licenciement et de la réintégration. C'est à tort que le représentant gouvernemental prétend que ces questions ne doivent pas être soumises à la négociation collective, mais faire l'objet de décisions judiciaires. En effet, l'article premier de la convention exige que les travailleurs soient protégés contre les activités antisyndicales. En ce qui concerne le droit de négociation collective des agents publics ne participant pas à l'administration de l'Etat, la convention dispose expressément qu'ils doivent avoir le droit de négociation collective. La commission d'experts a souligné dans son étude d'ensemble qu'il est essentiel que ces travailleurs participent pleinement à la négociation collective et aient accès à toutes les informations financières, budgétaires ou autres leur permettant d'évaluer la situation. Il ne suffit pas d'affirmer, comme l'a fait le représentant gouvernemental, qu'il existe en général un consensus sur ces questions. Des dispositions doivent être prises afin de permettre la solution des cas éventuels de divergence entre les travailleurs et les employeurs. Il faut instamment inviter le gouvernement à réviser sa législation à la lumière des observations de la commission d'experts et, notamment, à modifier l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles.
Le membre travailleur du Japon, tout en relevant la tonalité positive de la déclaration du représentant gouvernemental, s'est dit troublé par l'appui qui lui a été apporté par le membre employeur de la Malaisie, ainsi que par le membre gouvernemental de l'Indonésie, pays qui a une attitude analogue à celle décrite dans l'observation de la commission d'experts. Il convient d'espérer, avec les membres travailleurs, que des progrès réels et concrets seront accomplis qui permettront à la commission d'experts d'examiner à nouveau ce cas.
Le représentant gouvernemental a répété que des mesures positives étaient prises pour modifier la législation. L'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles devrait être débattue par le parlement en décembre 1994. Les deux autres questions sont soumises à l'examen du Conseil consultatif national du travail et toute suggestion de la présente commission portant sur la manière dont la loi doit être révisée dans un proche avenir serait bienvenue. Bien que la plupart des pays accordent un haut degré de priorité aux nécessités de l'investissement et du développement, cela ne signifie pas qu'il faille sacrifier les intérêts du monde du travail. Celui-ci a un rôle très important à jouer dans les efforts que mène le gouvernement pour atteindre ses objectifs de développement et d'investissement et il devrait continuer de le jouer sous la conduite de dirigeants syndicaux responsables. Les trois principales centrales du pays participent au Conseil consultatif national du travail, et il convient d'espérer que grâce à ces discussions tripartites avec les employeurs, des progrès concrets pourront être enregistrés dans un proche avenir.
Les membres travailleurs ont relevé que le représentant gouvernemental cherchait à démontrer que l'article 13 (3) ne posait aucun problème dans la pratique. Si tel est bien le cas, il revient au gouvernement de le prouver en fournissant les informations demandées par la commission d'experts.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi en son sein. La commission a souligné que, depuis plusieurs années, la commission d'experts présente des commentaires sur les limitations au champ de la négociation collective qui résultent de la loi et sur les restrictions au droit de négociation collective des employés de l'administration publique. La commission, de même que la commission d'experts, a noté les explication fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives à la négociation collective dans les entreprises pionnières sont en voie d'abrogation. Elle a noté également que dans le secteur privé les matières exclues dans la loi de la négociation collective font, dans la pratique, l'objet de négociations. Elle a noté enfin que dans l'administration publique, des commissions paritaires examinent les problèmes d'application du mécanisme de rémunération récemment mis en place. La commission a exprimé le ferme espoir que les restrictions au champ de la négociation collective contenues dans la loi seront abrogées à brève échéance afin de mettre la loi en conformité avec la pratique dans le secteur privé, et que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour encourager et promouvoir la négociation volontaire des conditions de travail et de rémunération des employés de l'administration publique couverts par la convention. La commission a demandé au gouvernement de communiquer un rapport détaillé à la commission d'experts pour lui permettre d'évaluer la mesure dans laquelle de réels progrès auront été accomplis tant en droit qu'en pratique dans ces domaines.