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Allégations: L’organisation plaignante allègue que l’administration du travail a refusé à plusieurs reprises d’enregistrer les nouveaux comités exécutifs centraux du STENEE
- 233. La plainte figure dans les communications datées du 22 janvier 2020, du 11 juillet 2020 et du 25 mai 2022 envoyées par le Syndicat des travailleurs de la Compagnie nationale d’énergie électrique (STENEE).
- 234. Le gouvernement du Honduras a envoyé ses observations concernant les allégations dans des communications datées du 27 juillet 2020, du 5 juillet 2022, du 5 octobre 2022, du 3 février 2023, du 10 septembre 2024 et du 9 janvier 2025.
- 235. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 236. Dans sa communication du 22 janvier 2020, le STENEE fait d’abord référence à la période allant de 2016 à 2017, et allègue à cet égard: i) que, le 13 août 2016, le STENEE a tenu un congrès extraordinaire au cours duquel il a été décidé de révoquer son président, M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, ainsi que d’autres membres du comité exécutif central, en raison de licenciements massifs effectués par la Compagnie nationale d’énergie électrique (ci-après la compagnie publique); ii) qu’au cours de ce même congrès un nouveau comité exécutif central a été élu, avec pour présidente Mme Ángela María Reyes Miralda; des changements qui ont été notifiés à la Direction générale du travail (DGT), qui en a pris acte par la résolution RESOL/DGT/094/2016 du 6 septembre 2016; iii) qu’après avoir épuisé en vain les voies de recours administratif contre la résolution RESOL/DGT/094/2016 M. Miguel Arturo Aguilar Gámez a introduit auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice un recours en amparo (no 364-2017), qui a été rejeté; iv) que, en dépit des décisions défavorables prononcées à l’encontre de M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, tant sur le plan administratif que judiciaire, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SETRASS) n’a pas mis en œuvre les dispositions de la résolution RESOL/DGT/094/2016, ce qui a été confirmé par le SETRASS et par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, et n’a jamais enregistré les changements dans le Registre des organisations sociales, ce qui a permis à M. Miguel Arturo Aguilar Gámez de continuer à exercer illégalement les fonctions de président du comité exécutif central; v) qu’en septembre 2016 la compagnie publique a licencié tous les membres du nouveau comité exécutif central du STENEE présidé par Mme Ángela María Reyes Miralda, à l’exception de Mme Sue Ellen Maribel González Cubas, violant ainsi l’immunité syndicale de ces derniers, ce qui constitue clairement un acte de répression contre les dirigeants et les autres membres du STENEE.
- 237. L’organisation plaignante évoque ensuite la période allant de 2017 à 2019, et allègue à ce propos que: i) le 17 juin 2017, Mme Ángela María Reyes Miralda, en sa qualité de présidente du comité exécutif central, a organisé des élections à la suite desquelles un nouveau comité exécutif central a été élu, avec pour président M. José Luis Matamoros Pineda, pour la période allant de juin 2017 à juin 2019; ii) le 17 juin 2017, M. José Luis Matamoros Pineda a informé la DGT de ces changements, dont elle a pris acte par la résolution RESOL/DGT/066/2017, mais, une fois de plus, le SETRASS ne les a pas enregistrés dans le Registre des organisations sociales, violant ainsi le droit à la liberté syndicale; iii) à son tour, M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, illégitimement élu président d’un comité exécutif parallèle, a fait parvenir les informations relatives audit comité exécutif à la DGT, qui en a pris acte par la résolution RESOL/DGT/060/2017; iv) les deux parties ont déposé des recours administratifs sur lesquels le SETRASS s’est abstenu de statuer; et v) le 22 mai 2018, les avocats représentant le comité exécutif du STENEE présidé par M. José Luis Matamoros Pineda ont engagé auprès de la section judiciaire de Tegucigalpa du Tribunal pénal du Département de Francisco Morazán une action pénale contre M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, pour appropriation indue et continue au détriment du STENEE.
- 238. L’organisation plaignante évoque ensuite la période allant de 2019 à 2020 et allègue que: i) le 1er juin 2019, de nouvelles élections ont été organisées à la fois par le comité exécutif présidé par M. José Luis Matamoros Pineda et par celui illégalement présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, et que ces élections ont été notifiées à la DGT, qui en a pris acte par deux résolutions distinctes; ii) les deux comités exécutifs ont déposé des recours administratifs contre ces résolutions sur lesquelles le SETRASS s’est abstenu de statuer; iii) après avoir épuisé les voies de recours administratif, le comité exécutif central présidé par M. José Luis Matamoros Pineda a déposé une plainte auprès du Tribunal du contentieux administratif (dossier no 384-2019) afin que soit déclarée nulle la résolution RESOL/DGT/072/2019, par laquelle les changements intervenus au sein du comité exécutif présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez ont été notifiés; iv) par la suite, M. Miguel Arturo Aguilar Gámez a communiqué à la DGT les nouveaux changements intervenus au sein du comité exécutif central à l’issue de la tenue d’un congrès extraordinaire illégal, au cours duquel les mêmes personnes que celles visées précédemment par la résolution RESOL/DGT/072/2019 ont été réélues. Le SETRASS a de nouveau été notifié de la composition du comité exécutif présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez par la résolution RESOL/DGT/155/2019, donnant lieu à une nouvelle notification qui n’a pas été jointe au dossier existant qui avait fait l’objet d’une plainte auprès du Tribunal du contentieux administratif. À la suite de cette notification, le SETRASS a procédé à l’enregistrement du comité exécutif présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez dans le Registre des organisations sociales, ce qui constitue une violation de la convention no 87; v) les articles 489 et 510 du Code du travail, qui établissent la procédure et les conditions relatives à l’élection du comité exécutif d’un syndicat, ont été violés par l’État, ce dernier n’ayant pas suivi la procédure prévue par la loi ni joué son rôle de garant du processus d’élection du comité exécutif central du syndicat.
- 239. Dans sa communication du 11 juillet 2020, le STENEE déclare que: i) la Commission interaméricaine des droits de l’homme, après une visite effectuée dans le pays en août 2018, a confirmé sur place le harcèlement permanent dont sont victimes différents dirigeants syndicaux, ainsi que divers cas injustifiés de suspension et de licenciement professionnels; ii) l’existence de 605 syndicats seulement, pour une population économiquement active de 4,2 millions de personnes, soit 14,33 syndicats pour 100 000 habitants, est le signe d’une politique étatique de facto qui limite la liberté syndicale; iii) les violations de la convention no 87 sont systématiques et persistantes, à savoir des menaces, des actes de harcèlement, des assassinats et le refus de reconnaître les comités exécutifs légalement et légitimement élus, comme dans le présent cas; iv) bien que les procédures administratives et judiciaires prévues par la loi aux fins de la reconnaissance légale du comité exécutif légitime du STENEE aient été engagées, cette reconnaissance n’a pas été obtenue à trois reprises au moins; v) selon la Cour suprême de justice, dans son rapport annuel de 2019, la durée moyenne de la procédure du contentieux administratif est de trente-huit mois, tandis que le mandat du comité exécutif du STENEE n’est que de deux ans. Compte tenu de ce qui précède, tout recours introduit et désigné par l’État comme visant à se prémunir contre les violations de droits mentionnées est inopérant et ne correspond pas à un recours approprié et efficace; et vi) conformément à la procédure administrative établie en vertu de la réglementation nationale, les changements intervenant au sein du comité exécutif central doivent être enregistrés d’office dans le Registre des organisations sociales afin que ledit comité soit légalement reconnu, ce qui n’a pas été le cas.
- 240. Dans sa communication du 25 mai 2022, le STENEE déclare que: i) le 26 juillet 2021, le SETRASS a émis la résolution provisoire no 134-2021, qui impose le comité présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez comme comité exécutif central du STENEE et que, malgré le recours en révision extraordinaire présenté contre ladite résolution, le SETRASS n’a pas statué à ce sujet; ii) la troisième chambre de la Cour d’arrêt du département de Francisco Morazán, via l’arrêt no 06 2022 du 26 janvier 2022, a reconnu M. Miguel Arturo Aguilar Gámez coupable d’escroquerie aggravée continue à l’endroit du STENEE, au motif qu’il s’était indûment approprié des fonds provenant des cotisations des travailleurs permanents du syndicat, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de onze ans et onze mois, ainsi qu’à des peines accessoires de suspension de citoyenneté et d’interdiction absolue d’exercer pendant toute cette période; et iii) compte tenu de ce qui précède, M. Miguel Arturo Aguilar Gámez ne devrait exercer aucune fonction publique et encore moins élective, conformément aux dispositions des articles 57 et 58 du Code pénal.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 241. Dans sa communication du 27 juillet 2020, le gouvernement indique que: i) la résolution RESOL/DGT/094/2016 du 6 septembre 2016, par laquelle la DGT a pris acte de la composition du comité exécutif présidé par Mme Ángela María Reyes Miralda, a fait l’objet d’un appel interjeté le 21 septembre 2016, raison pour laquelle le Département des organisations sociales du SETRASS n’a pas pu mettre en œuvre les dispositions de cette résolution, dans la mesure où il a découvert qu’il existait au sein du STENEE un conflit qui devait être résolu à l’interne, en vertu du principe de l’autonomie des syndicats, ou devant les tribunaux; ii) concernant le licenciement des membres du comité exécutif présidé par Mme Ángela María Reyes Miralda, la DGT a fourni des services de conciliation en vue d’épuiser les recours administratifs et de garantir aux travailleurs une procédure régulière et un accès à la justice; iii) s’agissant des recours déposés par les deux comités exécutifs à la suite des élections organisées pendant la période allant de 2017 à 2019, le SETRASS a procédé de la même manière que dans la situation précitée.
- 242. Quant aux allégations relatives à l’enregistrement du comité exécutif présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez pour la période allant de 2019 à 2021, le gouvernement indique: i) qu’étant donné qu’aucun recours n’a été déposé dans un délai de quinze jours ouvrables contre la résolution RESOL/DGT/155/2019 du 23 octobre 2019, en vertu de laquelle le SETRASS a été notifié de la composition du comité exécutif présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, la DGT a procédé à la clôture du mandat inscrit dans les dossiers et l’a notifiée le 15 novembre 2019, et le Département des organisations sociales a enregistré les changements dans le Registre des organisations sociales le 18 novembre 2019; ii) que le recours déposé par M. José Luis Matamoros Pineda le 21 novembre 2019 a été rejeté en raison du dépassement des délais prescrits, étant donné qu’il portait sur une résolution définitive.
- 243. Le gouvernement indique par ailleurs: i) que les démarches effectuées par les organisations sociales auprès du SETRASS par l’intermédiaire de la DGT se limitent à communiquer les changements intervenant au sein des comités exécutifs, conformément à l’article 489 du Code du travail; ii) que l’enregistrement effectué par le Département des organisations sociales est uniquement destiné au contrôle interne et n’a aucune incidence sur des tiers, et qu’il permet de retracer l’historique des changements opérés au sein des comités exécutifs des syndicats; iii) que ce processus est régi par le principe de l’autonomie des syndicats, qui permet aux organisations de rédiger librement leurs statuts et d’assurer leur administration selon la loi, sans que la DGT ne limite ou ne supprime leurs droits; iv) qu’en cas de controverse le ministère du Travail ne peut pas statuer sur la légitimité d’un comité exécutif, car les conventions de l’OIT interdisent l’intervention de quelque autorité, employeur ou tiers n’appartenant pas au syndicat que ce soit; et v) que dans le présent cas le ministère d’État s’abstient d’intervenir et renvoie les parties intéressées vers les organes juridictionnels, la DGT n’ayant pour rôle que d’archiver et de conserver les dossiers.
- 244. Dans sa communication du 5 juillet 2022, le gouvernement fait savoir: i) qu’il n’existe pas de résolution provisoire no 134-2021 du SETRASS datée du 26 juillet 2021, qui impose le comité présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez comme comité exécutif central, mais que le registre du SETRASS contient une demande déposée par le représentant légal du comité exécutif central présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez visant à ce que le SETRASS enregistre provisoirement ledit comité; ii) que le représentant légal a déclaré que M. Miguel Arturo Aguilar Gámez n’a pas été reconnu coupable d’appropriation indue et continue à l’endroit du STENEE. Le dossier est actuellement soumis à un avis juridique, qui permettra que la décision judiciaire pertinente soit prise par la suite; iii) que des dossiers en rapport avec la plainte présentée par le STENEE ont été accumulés et que la DGT s’abstient d’instruire parce que les autorités publiques n’ont pas le droit d’intervenir dans les affaires internes des organisations sociales ni d’entraver leurs activités syndicales, et le gouvernement demande instamment que ces questions soient réglées au sein de l’organisation syndicale ou, le cas échéant, devant les tribunaux compétents.
- 245. Dans sa communication du 5 octobre 2022, le gouvernement signale que le recours en révision extraordinaire déposé par M. José Luis Matamoros Pineda contre la résolution provisoire no 134 2021, par laquelle le comité exécutif central du STENEE présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez a été enregistré, a été rejeté. Le gouvernement fait également remarquer que l’avocat de M. José Luis Matamoros Pineda a informé le SETRASS des changements intervenus dans la composition du comité exécutif du STENEE.
- 246. Dans ses communications du 3 février 2023 et du 10 septembre 2024, le gouvernement rend compte des recours administratifs présentés par les deux comités exécutifs en 2022 et ayant été rejetés, dans lesquels le SETRASS prie instamment les parties de régler leur différend par les voies du dialogue social inhérent au droit collectif du travail et du consensus et, si cela n’est pas possible, de saisir les tribunaux compétents, afin d’exercer leurs droits.
- 247. Dans sa communication du 9 janvier 2025, le gouvernement fournit des informations sur les recours administratifs supplémentaires introduits dans le cadre du présent cas. Le gouvernement se réfère tout d’abord aux recours consécutifs à la décision de l’administration du travail de 2021 d’enregistrer provisoirement le comité exécutif présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez. Le gouvernement indique à cet égard que: i) par l’avis no USL-288-2021 daté du 14 juillet 2021, l’Unité des services juridiques a décidé d’accorder la mesure provisoire requise par l’avocat de M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, visant à ce que son comité exécutif soit enregistré jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la juridiction administrative compétente dans la procédure au principal; ii) la mesure provisoire peut être accordée lorsqu’il existe un danger grave ou un préjudice irréparable pour l’intéressé pendant le règlement du différend, comme dans le présent cas, où il a été constaté que le conflit syndical interne pouvait causer des préjudices irréparables au STENEE et à ses membres; iii) le SETRASS, dans sa résolution no 134 2024 du 26 juillet 2021, a confirmé la recevabilité de la mesure provisoire et a rejeté l’objection présentée par l’avocat de M. José Luis Matamoros Pineda, qui n’a pas apporté d’éléments juridiques suffisants pour démontrer que ladite mesure causerait des préjudices irréparables; iv) par la résolution no 171-2022 datée du 15 juillet 2022, le recours en révision extraordinaire déposé le 13 janvier par M. José Luis Matamoros Pineda contre la résolution no 134-2021 a été déclaré irrecevable du fait qu’aucun élément suffisant ou valable n’a été fourni en vue de modifier la décision rendue précédemment, entérinant la validité de la mesure provisoire en faveur de M. Miguel Arturo Aguilar Gámez.
- 248. Le gouvernement se réfère également aux décisions prises par l’administration du travail au sujet des différents recours et actions que les deux parties ont continué d’introduire pour empêcher l’enregistrement du comité exécutif de la partie adverse et obtenir l’enregistrement du leur: i) le SETRASS, par la résolution no 403-2021 du 29 décembre 2021, a rejeté les recours déposés par les avocats de MM. Miguel Arturo Aguilar Gámez et José Luis Matamoros Pineda contre la résolution DGT/096/2021 du 2 août 2021, par laquelle la notification et la communication des deux comités exécutifs avaient été déclarées irrecevables; ii) par la résolution no 170-2022 du 15 juillet 2022, le SETRASS a rejeté les recours en révision déposés par les deux parties contre la résolution no 403-2021 et les prie instamment de régler leur différend par la voie du dialogue ou de saisir les tribunaux compétents.
- 249. Le gouvernement indique en outre qu’un certain nombre de recours sont toujours en instance: i) la demande en nullité absolue de la communication des changements intervenus au sein du comité exécutif présidé par M. José Luis Matamoros Pineda, déposée le 12 juin 2023 par l’avocat de M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, alléguant son absence de qualité pour agir; ii) la demande d’enregistrement du comité exécutif présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, déposée le 28 juin 2023, sur la base de la résolution RESOL/DGT/155/2019 par laquelle son comité exécutif avait été enregistré en 2019; iii) la demande déposée le 16 mai 2024 par l’avocat de M. José Luis Matamoros Pineda en vue d’obtenir un avis juridique sur la situation d’acéphalie que connaît le syndicat depuis juin 2021; iv) la demande introduite le 25 septembre 2024 par le même avocat visant à ce que la mesure provisoire accordée à M. Miguel Arturo Aguilar Gámez soit déclarée caduque, en invoquant son absence de qualité pour agir, ainsi que l’absence de président à la tête du STENEE, et en réclamant l’entérinement de l’avis USL-206-2022 et de divers documents émanant du secrétariat de la DGT; v) les dossiers placés sous les références DGT-JD-105-2022 et DGT-JD-039-2024 concernant la notification des changements intervenus au sein du comité exécutif de M. José Luis Matamoros Pineda, ainsi que le dossier placé sous la référence DGT JD 041-2024 concernant la notification des changements intervenus au sein du comité exécutif de M. Miguel Arturo Aguilar Gámez. Le gouvernement se réfère enfin à la requête administrative du 29 octobre 2024 adressée par l’Unité des services juridiques au secrétariat général du ministère visant à ce qu’un nouvel accord de délégation des pouvoirs soit établi, étant donné que la secrétaire générale a été récusée et qu’elle ne peut pas connaître du cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 250. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue, d’une part, qu’entre 2016 et 2021 le SETRASS a refusé à plusieurs reprises d’enregistrer les comités exécutifs centraux démocratiquement élus par les membres du STENEE et, d’autre part, qu’en 2016 plusieurs membres du comité exécutif nouvellement élu ont été licenciés.
- 251. Le comité prend note que l’organisation plaignante allègue tout d’abord que, au cours de la période allant de 2016 à 2021, le SETRASS a refusé à plusieurs reprises d’enregistrer le comité exécutif central du STENEE. L’organisation plaignante déclare que ces refus ont empêché les dirigeants légitimes d’être officiellement reconnus et permis qu’un comité exécutif illégal présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, dirigeant visé par une condamnation pénale pour escroquerie aggravée continue à l’endroit du STENEE, reste en place. L’organisation allègue notamment que: i) bien qu’ayant été informée des changements intervenus au sein du comité exécutif central du STENEE présidé par Mme Ángela María Reyes Miralda pour la période allant de 2016 à 2017 à la suite d’élections, la DGT ne les a pas enregistrés, ce qui a permis à M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, l’ancien président, de continuer à agir en qualité de président; ii) le SETRASS n’a pas non plus enregistré les changements intervenus au sein du comité exécutif présidé par M. José Luis Matamoros Pineda à la suite d’élections à trois reprises, à savoir en 2017, en 2019 et en 2021, alors qu’en 2019, malgré les recours déposés par le comité exécutif légitime du STENEE, le SETRASS a enregistré dans le Registre des organisations sociales le comité exécutif dirigé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, lequel a été élu au cours d’un congrès extraordinaire illégal qui lui a permis de continuer à exercer les fonctions de président; iii) le 26 juillet 2021, le SETRASS a adopté une résolution provisoire (no 134 2021) en vertu de laquelle il impose le comité présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez comme comité exécutif central du STENEE et que, malgré le recours en révision extraordinaire présenté contre ladite résolution, le SETRASS n’a pas statué à ce sujet; et iv) le 26 janvier 2022, la troisième chambre de la Cour d’arrêt de Francisco Morazán a reconnu M. Miguel Arturo Aguilar Gámez coupable d’escroquerie aggravée continue à l’endroit du STENEE, le condamnant à une peine d’emprisonnement de onze ans et onze mois, ainsi qu’à des peines accessoires de suspension de citoyenneté et d’interdiction d’exercer. Le comité note que l’organisation plaignante allègue en outre le manque d’accès à des voies de recours judiciaire efficaces qui auraient pu permettre que les comités exécutifs désignés à la suite d’élections organisées à quatre reprises soient reconnus, et indique qu’une éventuelle décision de justice ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé s’il fallait d’abord épuiser la procédure du contentieux administratif, étant donné que, selon la Cour suprême de justice, cette procédure dure en moyenne trente-huit mois, tandis que le mandat du comité exécutif du STENEE ne dure que deux ans.
- 252. Le comité prend par ailleurs note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Département des organisations sociales du SETRASS n’a pas donné suite aux demandes d’enregistrement du comité exécutif central du STENEE parce que des demandes d’enregistrement ainsi que des recours administratifs lui avaient été présentés par les deux comités exécutifs parallèles, ce qui a permis au SETRASS de découvrir qu’il existait au sein du STENEE un conflit qui devait être résolu à l’interne par l’organisation syndicale ou devant les tribunaux. Le comité relève que le gouvernement indique expressément que le comité exécutif présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez a été enregistré dans le Registre des organisations sociales le 18 novembre 2019, aucun recours n’ayant été déposé dans les délais prévus par la loi, et que le recours en révision extraordinaire introduit par M. José Luis Matamoros Pineda contre la résolution provisoire no 134 2021, par laquelle, à titre de mesure provisoire, le comité exécutif central du STENEE présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez a été enregistré, a été rejeté. Le comité note que le gouvernement indique enfin: i) que les démarches effectuées par les organisations sociales auprès du SETRASS par l’intermédiaire de la DGT se limitent à communiquer les changements intervenant au sein des comités exécutifs, conformément à l’article 489 du Code du travail, et que ce processus est régi par le principe de l’autonomie des syndicats; ii) que le SETRASS ne peut pas statuer sur la légitimité d’un comité exécutif et que, en cas de controverse, il s’abstient d’intervenir et renvoie les parties intéressées vers les organes juridictionnels, conformément au principe de l’autonomie des syndicats; et iii) qu’un certain nombre de recours administratifs introduits par les deux parties dans le cadre du présent conflit intersyndical sont toujours en instance.
- 253. Le comité prend bonne note des informations qui précèdent. Il observe qu’il en ressort que, depuis 2016 jusqu’à ce jour, des conflits internes répétés relatifs à l’élection du comité exécutif central et au maintien de M. Miguel Arturo Aguilar Gámez à sa présidence se sont produits au sein du STENEE. Le comité observe que chacun de ces conflits a donné lieu à des notifications parallèles de la part des deux comités exécutifs opposés, ainsi qu’à des recours croisés de la part de chacune des parties. Le comité observe que, dans la majorité des cas, l’administration du travail s’est abstenue d’enregistrer les comités exécutifs en conflit, faisant savoir que les conflits internes du syndicat devaient être résolus par l’organisation elle-même ou devant les tribunaux. Le comité observe que, en 2019 cependant, le SETRASS a enregistré le comité exécutif dirigé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez dans le Registre des organisations sociales après que ce dernier a eu présenté une nouvelle demande qui n’a pas été contestée par la partie adverse dans les délais prescrits. Le comité observe également que, en 2021, sur fond d’un conflit intersyndical persistant, le SETRASS a adopté une mesure provisoire par laquelle il a décidé de maintenir provisoirement en place le comité exécutif présidé par M. Miguel Arturo Aguilar Gámez, pour la durée de la procédure administrative.
- 254. À la lumière de ce qui précède, le comité observe que le conflit intersyndical, qui fait l’objet du présent cas, est en cours depuis 2016 auprès de l’administration du travail et que, depuis 2021, le STENEE continue d’être dirigé par le président sortant du syndicat sur la base d’une décision administrative provisoire.
- 255. Le comité note également que, au cours des neuf années qui se sont écoulées depuis le début du conflit, les deux comités exécutifs opposés ont introduit un grand nombre de recours administratifs, alors que l’organisation plaignante indique que, au cours de la même période, elle n’a déposé qu’une seule action devant les tribunaux du contentieux administratif et une action pénale (actions sur lesquelles le gouvernement n’a pas fourni d’informations). En ce qui concerne l’action pénale, le comité observe que, selon des informations publiquement disponibles, la condamnation prononcée par la Cour d’arrêt de Francisco Morazán à l’encontre de M. Miguel Arturo Aguilar Gómez a été annulée par la Cour suprême de justice dans un arrêt de cassation du 22 septembre 2022, au motif que les faits prouvés dans le jugement initial étaient insuffisants pour qualifier le comportement d’escroquerie.
- 256. En ce qui concerne la résolution du présent conflit par la voie judiciaire, le comité observe que: i) l’organisation plaignante allègue que la voie judiciaire ne permet pas de résoudre le conflit en raison de la durée excessive des procédures de recours; ii) tout en indiquant qu’il appartient à la l’organisation syndicale elle-même ou aux tribunaux de résoudre le conflit en question, comme cela est stipulé dans de nombreuses décisions administratives, le gouvernement n’a pas communiqué ses observations concernant l’allégation de l’organisation plaignante relative à l’inefficacité des recours judiciaires disponibles. Cela étant, le comité note que le conflit est en cours devant l’administration du travail depuis neuf ans, une durée largement supérieure à la durée moyenne de règlement des différends devant les tribunaux du contentieux administratif mentionnée par l’organisation plaignante.
- 257. Le comité rappelle que, lorsqu’il se produit des conflits internes au sein d’une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d’un médiateur indépendant, avec l’accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires, et que concrètement, lorsque deux comités exécutifs se déclarent légitimes, le conflit devrait être tranché par l’autorité judiciaire ou un médiateur indépendant, et non par l’autorité administrative. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1620 et 1621.] Compte tenu des événements et des procédures susmentionnés, notamment de la décision provisoire du SETRASS de 2021 qui prévoit le maintien en fonction du comité exécutif dirigé par le président sortant du STENEE, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que, si les intéressés eux-mêmes ne parviennent pas à trouver de solution, les conflits internes au sein du STENEE soient effectivement tranchés, par l’autorité judiciaire ou un médiateur indépendant désigné avec l’accord des parties intéressées, et non par l’autorité administrative. Le comité prie également l’autorité administrative de respecter et de donner effet en temps opportun aux processus démocratiques syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité prie en outre le gouvernement de veiller à ce que des recours judiciaires rapides et des options de médiation efficaces soient accessible aux parties et d’accélérer les procédures afin de parvenir rapidement à une résolution de cette question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 258. Concernant l’allégation selon laquelle, en septembre 2016, tous les membres du nouveau comité exécutif central du STENEE présidé par Mme Ángela María Reyes Miralda, à l’exception de Mme Sue Ellen Maribel González Cubas, ont été licenciés par la Compagnie nationale d’énergie électrique, qui n’a pas respecté leur immunité syndicale, le comité remarque, d’une part, que le gouvernement se limite à indiquer à ce propos que la DGT a fourni des services de conciliation en vue d’épuiser les recours administratifs et de garantir aux travailleurs une procédure régulière et un accès à la justice. Le comité note, d’autre part, qu’il n’a pas reçu d’informations sur d’éventuelles actions judiciaires intentées contre lesdits licenciements, ni sur la situation actuelle des travailleurs licenciés. Le comité rappelle que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale [Voir Compilation, paragr. 1104.] Le comité s’attend à ce que si des recours ont été introduits contre lesdits licenciements, ceux-ci aient été résolus par les autorités compétentes en conformité avec la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 259. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que, si les intéressés eux mêmes ne parviennent pas à trouver de solution, les conflits internes au sein du STENEE soient effectivement tranchés par l’autorité judiciaire ou un médiateur indépendant désigné avec l’accord des parties intéressées, et non par l’autorité administrative. Le comité prie également l’autorité administrative de respecter et de donner effet en temps opportun aux processus démocratiques syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que des recours judiciaires rapides et des options de médiation efficaces soient accessibles aux parties et d’accélérer les procédures afin de parvenir rapidement à une résolution de cette question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- Le comité s’attend à ce que, si des recours judiciaires ont été introduits contre les licenciements allégués dans le présent cas, ceux-ci aient été résolus par les autorités compétentes en conformité avec la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations à cet égard.