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Interim Report - Report No 411, June 2025

Case No 2609 (Guatemala) - Complaint date: 24-OCT-07 - Active

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent un grand nombre d’assassinats et d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes ainsi que des lacunes structurelles qui débouchent sur une situation d’impunité sur le plan pénal et en matière de travail

  1. 281. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à huit reprises depuis qu’il a été présenté en 2007. Le comité a examiné ce cas la dernière fois à sa réunion de juin 2024, à l’occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 407e rapport, paragr. 223 à 249.] 
  2. 282. Le gouvernement du Guatemala a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 6 mars et 8 avril 2025.
  3. 283. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 284. À sa réunion de juin 2024, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 407e rapport, paragr. 249]:
    • a) Tout en saluant l’engagement pris au plus haut niveau de l’État en faveur de la protection de la liberté syndicale et les mesures prises à cet égard, le comité exprime de nouveau sa profonde préoccupation face à la gravité de ce cas qui fait état de nombreux assassinats, tentatives d’assassinat, agressions et menaces de mort et face au climat d’impunité qui prévaut.
    • b) Le comité prie le gouvernement de continuer, avec la participation de la Commission nationale tripartite et de sa sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route, de prendre et d’intensifier les mesures nécessaires pour enquêter efficacement sur tous les actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, afin d’établir les motifs, les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes, en tenant pleinement compte dans les enquêtes de l’activité syndicale des victimes. En particulier, le comité prie le gouvernement: i) de continuer à faire en sorte que le parquet spécialisé dispose d’un budget adéquat compte tenu de l’importance de ses fonctions et que les ressources allouées lui permettent d’être plus efficace dans la résolution des cas, tant anciens que plus récents; ii) de faire en sorte que les autorités compétentes consacrent une attention particulière et les ressources correspondantes à l’enquête sur les 35 homicides considérés comme revêtant une importance particulière par la Commission nationale tripartite; et iii) de s’assurer que des réunions régulières continuent à avoir lieu entre la Commission nationale tripartite et le ministère public, d’une part, et entre le ministère public et les organisations syndicales, d’autre part, en vue d’encourager une collaboration continue et une approche intégrée dans le traitement des cas. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Exprimant sa profonde préoccupation pour l’assassinat d’une dirigeante syndicale survenu en 2023, le comité prie instamment le gouvernement de prendre, en coordination avec toutes les instances compétentes, les mesures nécessaires pour renforcer l’efficacité des mesures de prévention de la violence antisyndicale et de protection des membres du mouvement syndical en danger. En particulier, le comité prie le gouvernement: i) de le tenir informé du résultat des discussions entre le ministère de l’Intérieur et les organisations syndicales concernant la possible modification de l’accord ministériel no 288-2022 sur l’instance chargée d’analyser les attaques contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, en lui rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard; et ii) de faire en sorte qu’un dialogue régulier soit maintenu entre la Commission nationale tripartite et le ministère de l’Intérieur au sujet des mesures prises pour prévenir et réduire les actes de violence antisyndicale.
    • d) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 285. Dans ses communications du 6 mars et du 8 avril 2025, le gouvernement reconnaît les défis à relever et réaffirme son engagement en faveur de la protection des droits de l’homme, de la promotion de la liberté syndicale et de la mise en place d’un environnement sûr permettant le plein exercice de cette liberté. Il indique que, en 2025, un budget de 1,7 million de dollars des États-Unis d’Amérique devrait être alloué au parquet spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes afin de renforcer les procédures d’enquête et les procédures judiciaires dans les cas de violence contre des dirigeants et des membres de syndicats. Il précise que ce parquet spécialisé continue de fonctionner selon le modèle de gestion intégrée des cas, avec un traitement et une prise en charge initiale de l’enquête dans un délai de 24, 48 et 72 heures et conformément aux directives contenues dans quatre instructions et deux décrets qui garantissent entre autres que les enquêtes doivent, avant tout, établir si l’acte délictueux a été commis en raison de l’exercice de l’activité syndicale de la victime ou en lien avec d’autres hypothèses plausibles formulées dès le début de l’enquête.
  2. 286. En ce qui concerne l’enquête, la clarification et la sanction des nombreux homicides de membres du mouvement syndical examinés dans le cadre du présent cas, le gouvernement indique que, selon les données fournies par le ministère public, 82 cas d’homicides ont donné lieu aux résultats suivants: i) 27 ont abouti à des sentences judiciaires (21 condamnations, dont une condamnation supplémentaire prononcée en 2024, 5 acquittements et 1 condamnation assortie d’une mesure de sécurité et de correction); ii) dans 6 cas, les poursuites pénales sont éteintes; et iii) 49 cas ont été classés sans suite en vertu de l’article 327 du Code de procédure pénale. Le gouvernement indique en outre que 12 cas font l’objet d’efforts particuliers en vue d’un règlement rapide et opportun (7 cas ont donné lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt et 5 en sont au stade intermédiaire, dont un relatif à un homicide commis en 2024 pour lequel les tribunaux doivent fixer la date du début du débat oral et public) et que 10 cas sont toujours en phase d’enquête. À propos de ces 10 cas, le gouvernement précise que: i) en ce qui concerne un homicide commis en 2024, la confidentialité des procédures a été décrétée en raison de l’impact important du cas; et ii) des mesures d’enquête relatives aux assassinats de M. Julio César Solís Reyes, membre du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala dans le département de Jalapa, survenu le 15 février 2024, et de M. Ronaldo Geovanny Gómez Godoy, membre du Syndicat national des travailleurs de la santé du Guatemala dans le département de Jutiapa, survenu le 23 septembre 2024, ont été menées.
  3. 287. En ce qui concerne les 35 cas d’homicides signalés par la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) comme étant particulièrement importants lors de sa réunion du 7 février 2020, le gouvernement indique que: i) dans 7 cas, des condamnations ont été prononcées; ii) dans 3 cas, les poursuites pénales sont éteintes; iii) un non-lieu a été prononcé dans 1 cas; iv) dans 4 cas, des mandats d’arrêt ont été délivrés; v) 1 cas fait l’objet d’une enquête de l’unité spéciale du ministère public contre l’impunité; et vi) 19 cas ont été classés en vertu de l’article 327 du Code de procédure pénale.
  4. 288. Le gouvernement fait savoir par ailleurs que, selon le ministère public, cinq cas d’homicides de membres du mouvement syndical ont été enregistrés en 2024. Le gouvernement réaffirme à cet égard son engagement en faveur de la protection des syndicalistes menacés et indique que, en 2024, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur: i) 81 mesures de sécurité ont été accordées à des dirigeants syndicaux; et ii) 160 enquêtes ont été menées sur des menaces à l’encontre de syndicalistes. Le gouvernement indique également que, au cours de l’année 2024, quatre réunions du groupe de travail syndical du ministère de l’Intérieur et une réunion de la CNTRLLS ont eu lieu, au cours desquelles: i) des progrès ont été réalisés dans la révision du protocole de mesures de protection des syndicalistes, en tenant compte des contributions du secteur syndical; ii) la nécessité de réformer l’accord ministériel no 288-2022 sur l’instance d’analyse des attaques contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes a été soulevée; iii) des travaux ont été menés sur la mise à jour de la ligne téléphonique d’urgence (1543) et sur l’analyse des schémas de violence et de menaces à l’encontre des syndicalistes; et iv) la question de la réforme de la loi sur la police nationale civile a été abordée.
  5. 289. Le gouvernement souligne en outre les multiples actions menées par le ministère de l’Intérieur pour lancer une campagne de sensibilisation à la ligne téléphonique d’urgence (1543), avec des programmes prévus pour 2025 visant à renforcer les procédures d’assistance téléphonique et à mener une campagne de sensibilisation plus durable. Le gouvernement ajoute que des réunions entre la CNTRLLS, le ministère public et le ministère de l’Intérieur sont prévues conformément aux accords conclus lors de la réunion de la CNTRLLS du 23 janvier 2025.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 290. Le comité rappelle que le présent cas concerne de nombreuses allégations d’assassinats et d’actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que la situation d’impunité qui en découle. Le comité prend note que le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la protection des droits de l’homme, de la promotion de la liberté syndicale et de la mise en place d’un environnement sûr permettant le plein exercice de cette liberté, tout en reconnaissant les défis à relever à cet égard.
  2. 291. En ce qui concerne l’adoption et l’intensification des mesures visant à enquêter efficacement sur les actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (recommandation b)), le comité prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) afin de renforcer les enquêtes et les poursuites judiciaires dans les cas de violence contre des dirigeants et des membres syndicaux, un budget de 1,7 million de dollars des États-Unis est prévu pour 2025 pour le parquet spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes; ii) ledit parquet continue de fonctionner selon le modèle de gestion intégrée des cas, avec un traitement et une prise en charge initiaux de l’enquête dans un délai de 24, 48 et 72 heures et avec des directives contenues dans quatre instructions et deux accords qui garantissent que les enquêtes ont pour principe fondamental de déterminer si l’infraction a été commise en raison de l’activité syndicale de la victime et d’autres hypothèses possibles formulées dès le début de l’enquête; et iii) conformément à ce qui a été convenu en janvier 2025, des réunions entre la CNTRLLS, le ministère public et le ministère de l’Intérieur sont prévues tout au long de l’année.
  3. 292. Le comité prend note ensuite des informations actualisées fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans les enquêtes et les sanctions infligées aux auteurs des homicides de membres du mouvement syndical examinés dans le cadre du présent cas. Le comité note que le gouvernement fait état de 102 homicides, précisant que 82 cas ont abouti aux résultats suivants: i) 27 cas ont donné lieu à des sentences judiciaires (dont 21 condamnations – dont, une condamnation supplémentaire prononcée en 2024 –, 5 acquittements et une condamnation assortie d’une mesure de sécurité et de correction); ii) dans 6 cas, les poursuites pénales sont éteintes; et iii) 49 cas ont été classés sur la base de l’article 327 du Code de procédure pénale. Le gouvernement indique en outre que 12 cas font l’objet d’efforts particuliers en vue d’un règlement rapide et opportun (7 cas ont donné lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt et 5 en sont au stade intermédiaire, dont un relatif à un homicide commis en 2024) et que 10 cas sont toujours en phase d’enquête.
  4. 293. En ce qui concerne plus particulièrement les 35 cas d’homicides signalés par la CNTRLLS comme étant particulièrement importants lors de sa réunion du 7 février 2020, le comité prend note que le gouvernement indique que: i) dans 7 cas, des condamnations ont été prononcées; ii) dans 3 cas, les poursuites pénales sont éteintes; iii) un non-lieu a été prononcé dans 1 cas a été classé; iv) dans 4 cas, des mandats d’arrêt ont été délivrés; v) 1 cas fait l’objet d’une enquête de l’unité spéciale du ministère public contre l’impunité; et vi) 19 cas ont été classés en vertu de l’article 327 du Code de procédure pénale.
  5. 294. Le comité prend bonne note de l’engagement exprimé par le gouvernement en faveur de la protection de la liberté syndicale et des informations fournies sur les efforts continus déployés par les institutions compétentes pour élucider et sanctionner les nombreux homicides de membres du mouvement syndical. Le comité prend particulièrement note du montant prévu dans le budget 2025 du parquet spécialisé dans les infractions contre le personnel judiciaire et les syndicalistes (1,7 million de dollars des États-Unis contre 1,654 million de dollars des États-Unis pour 2024 et 1,288 million de dollars des États-Unis pour 2022). Le comité note en même temps avec une profonde préoccupation que: i) le nombre d’homicides de membres du mouvement syndical ayant fait l’objet de condamnations n’a pas changé depuis l’année dernière et rien n’indique que des progrès significatifs ont été accomplis au cours de cette période, que ce soit pour les homicides les plus anciens ou pour les plus récents (à l’exception d’un homicide commis en 2024 pour lequel les tribunaux doivent encore fixer la date du début du débat oral et public); ii) aucune information n’indique que les mandats d’arrêt mentionnés les années précédentes ont été exécutés; et iii) la grande majorité des nombreux homicides de membres du mouvement syndical enregistrés n’ont donc toujours pas donné lieu à des condamnations et seul un petit nombre de cas non élucidés font actuellement l’objet de poursuites ou d’enquêtes.
  6. 295. Tout en reconnaissant la difficulté particulière que représente l’élucidation des homicides les plus anciens, le comité rappelle une fois qu’il importe que les enquêtes ouvertes sur des assassinats de syndicalistes aboutissent à des résultats concrets permettant d’établir les faits de manière incontestable, ainsi que les motifs de ces faits et leurs auteurs, de manière à pouvoir appliquer les sanctions appropriées et s’employer à éviter leur répétition à l’avenir. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 96.]
  7. 296. Au vu de ce qui précède, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de continuer de prendre et d’intensifier les mesures nécessaires pour enquêter efficacement sur tous les actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, afin d’établir les motifs, les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes, en tenant pleinement compte dans les enquêtes de l’activité syndicale des victimes. Le comité prie tout particulièrement le gouvernement de: i) continuer à veiller à ce que les ressources allouées au parquet spécialisé lui permettent d’être plus efficace dans la résolution des cas, tant anciens que plus récents; ii) garantir le renforcement de la coordination interinstitutionnelle, en particulier entre le ministère public, le ministère de l’Intérieur, la police nationale et le pouvoir judiciaire, afin que les homicides de membres du mouvement syndical fassent l’objet d’une action intégrée et prioritaire; et iii) s’assurer que des réunions régulières continuent à avoir lieu entre la Commission nationale tripartite et le ministère public, d’une part, et entre le ministère public et les organisations syndicales, d’autre part, en vue d’encourager une collaboration continue et une approche intégrée dans le traitement des cas. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  8. 297. En ce qui concerne la protection des membres du mouvement syndical en danger (recommandation c)), le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2024, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur: i) 81 mesures de sécurité ont été accordées à des dirigeants syndicaux; et ii) 160 enquêtes ont été menées sur des menaces à l’encontre de syndicalistes. Le comité prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année 2024, quatre réunions du groupe de travail syndical du ministère de l’Intérieur et une réunion de la CNTRLLS ont eu lieu, au cours desquelles: i) des progrès ont été réalisés dans la révision du protocole de mesures de protection des syndicalistes, en tenant compte des contributions du secteur syndical; ii) la nécessité de réformer l’accord ministériel no 288-2022 sur l’instance d’analyse des attaques contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes a été soulevée; iii) des travaux ont été menés sur la mise à jour de la ligne téléphonique d’urgence (1543) et sur l’analyse des schémas de violence et de menaces à l’encontre des syndicalistes; et iv) la question de la réforme de la loi sur la police nationale civile a été abordée. Le comité prend enfin note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur prévoit pour 2025 une série de mesures visant à renforcer l’efficacité de la ligne téléphonique d’urgence susmentionnée.
  9. 298. Tout en prenant bonne note de ces éléments, le comité note avec une profonde préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après le ministère public, cinq nouveaux cas d’homicides de membres du mouvement syndical ont été enregistrés en 2024, ce qui constitue une augmentation significative du nombre de victimes par rapport aux années précédentes. Rappelant une nouvelle fois que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe [voir Compilation, paragr. 84], le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre, en coordination avec toutes les instances compétentes, les mesures nécessaires pour renforcer significativement l’efficacité des mesures de prévention de la violence antisyndicale et de protection des membres du mouvement syndical en danger. Le comité prie instamment le gouvernement: i) grâce aux efforts coordonnés du ministère de l’Intérieur, de la Police nationale civile, du ministère public et du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en consultation avec le mouvement syndical et avec la participation des partenaires sociaux, d’identifier, en tenant compte du contenu des jugements déjà prononcés, les principaux foyers de risque de violence antisyndicale au niveau régional et sectoriel en vue de prendre des mesures de prévention efficaces; ii) d’assurer, notamment par l’adoption d’un protocole révisé de mesures de protection des syndicalistes et le renforcement de la ligne d’assistance téléphonique 1543, le fonctionnement de mécanismes efficaces de réaction immédiate en cas d’actes de violence ou de menaces d’actes de violence antisyndicale; et iii) de veiller à ce que le dialogue régulier entre la CNTRLLS et le ministère de l’Intérieur sur les mesures de prévention et d’atténuation des actes de violence antisyndicale soit renforcé. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. 299. Rappelant que la persistance de la violence antisyndicale et la situation d’impunité qui en découle font partie des allégations de la plainte déposée contre le Guatemala en juin 2023 en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par différents délégués devant la Conférence internationale du Travail, le comité, tout en se sentant encouragé par l’engagement pris au plus haut niveau de l’État en faveur de la protection de la liberté syndicale et les mesures adoptées décrites plus haut, prie le gouvernement d’accorder toute l’attention requise aux questions soulevées dans les présentes conclusions et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réaliser des progrès tangibles dans les meilleurs délais.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 300. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime de nouveau sa profonde préoccupation face à la gravité de ce cas qui fait état de nombreux assassinats, tentatives d’assassinat, agressions et menaces de mort et face au climat d’impunité qui prévaut; le comité se sent encouragé par l’engagement exprimé au plus haut niveau de l’État en faveur de la protection de la liberté syndicale et par les actions prises à cet égard, et s’attend à ce que celles-ci conduisent rapidement à des progrès tangibles.
    • b) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de continuer de prendre et d’intensifier les mesures nécessaires pour enquêter efficacement sur tous les actes de violence perpétrés à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, afin d’établir les motifs, les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes, en tenant pleinement compte dans les enquêtes de l’activité syndicale des victimes. Tout particulièrement, le comité prie instamment le gouvernement de: i) continuer à veiller à ce que les ressources allouées au parquet spécialisé lui permettent d’être plus efficace dans la résolution des cas, tant anciens que plus récents; ii) garantir le renforcement de la coordination interinstitutionnelle, en particulier entre le ministère public, le ministère de l’Intérieur, la police nationale et le pouvoir judiciaire, afin que les homicides de membres du mouvement syndical fassent l’objet d’une action intégrée et prioritaire; et iii) s’assurer que des réunions régulières continuent à avoir lieu entre la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) et le ministère public, d’une part, et entre le ministère public et les organisations syndicales, d’autre part, en vue d’encourager une collaboration continue et une approche intégrée dans le traitement des cas. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre, en coordination avec toutes les instances compétentes, les mesures nécessaires pour renforcer significativement l’efficacité des mesures de prévention de la violence antisyndicale et de protection des membres du mouvement syndical en danger. Le comité prie instamment le gouvernement: i) grâce aux efforts coordonnés du ministère de l’Intérieur, de la Police nationale civile, du ministère public et du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, d’identifier, en tenant compte du contenu des jugements déjà prononcés, en consultation avec le mouvement syndical et avec la participation des partenaires sociaux, les principaux foyers de risque de violence antisyndicale au niveau régional et sectoriel en vue de prendre des mesures de prévention efficaces; ii) d’assurer, notamment par l’adoption d’un protocole révisé de mesures de protection des syndicalistes et le renforcement de la ligne d’assistance téléphonique 1543, le fonctionnement de mécanismes efficaces de réaction immédiate en cas d’actes de violence ou de menaces d’actes de violence antisyndicale; et iii) de veiller à ce que le dialogue régulier entre la CNTRLLS et le ministère de l’Intérieur sur les mesures de prévention et d’atténuation des actes de violence antisyndicale soit renforcé. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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