Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des actes de discrimination
antisyndicale, notamment des transferts, ainsi que des restrictions excessives en matière
d’octroi de congés syndicaux par un organisme public de promotion de l’égalité des
genres
- 252. La plainte figure dans trois communications datées respectivement du
31 juillet 2018, du 13 septembre 2018 et du 7 février 2020, soumises par l’Union
syndicale des travailleuses et des travailleurs de l’Institut salvadorien pour le
développement de la femme (USTTISDEMU) et l’Union nationale pour la défense de la classe
ouvrière (UNT).
- 253. Le gouvernement d’El Salvador a fait parvenir ses observations sur
les allégations dans une communication datée du 23 septembre 2019.
- 254. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, la convention (no 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation
collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 255. Dans leurs communications datées du 31 juillet et du 13 septembre
2018, les organisations plaignantes affirment que deux dirigeants de l’USTTISDEMU,
syndicat constitué en novembre 2013 et doté de la personnalité juridique le 22 janvier
2014, ont fait l’objet d’actes de discrimination antisyndicale, notamment de transferts
à caractère antisyndical, décidés par l’Institut salvadorien pour le développement de la
femme (ISDEMU). Elles affirment en outre que l’ISDEMU a imposé des restrictions
excessives limitant l’octroi de congés syndicaux aux représentants de l’USTTISDEMU.
- 256. Les organisations plaignantes indiquent que, le 23 mai 2015, M. José
Leopoldo de la O. Montoya, secrétaire aux finances de l’USTTISDEMU, a été relevé de ses
fonctions de comptable institutionnel, poste qu’il occupait depuis 1996, et a été
affecté à un poste de technicien archiviste alors qu’il bénéficiait de l’immunité
syndicale. Elles soutiennent également que l’ISDEMU a engagé une procédure de
licenciement contre M. de la O. Montoya devant la première chambre du tribunal aux
affaires civiles et commerciales, et qu’un recours judiciaire a été formé contre la
décision de licenciement rendue par celle-ci.
- 257. Les organisations plaignantes ajoutent que, en décembre 2017,
Mme Edith Santos Hernández, qui avait été élue secrétaire aux relations nationales et
internationales de l’USTTISDEMU en novembre 2017, a été transférée d’un poste de
travailleuse sociale à un poste d’agente administrative en décembre 2017. Elles
indiquent que cette mesure a été contestée dans des recours formés devant le bureau du
Procureur général de la République et le Tribunal de la fonction publique.
- 258. En ce qui concerne l’octroi de congés syndicaux, les organisations
plaignantes soutiennent que la direction de l’ISDEMU utilise l’Instruction régissant
l’octroi de congés permettant aux syndicats des salariés et salariées de l’Institut
salvadorien pour le développement de la femme de mener leurs activités (ci-après
«l’Instruction»), qui a été adoptée sans que l’USTTISDEMU ait été consultée, pour
rejeter les diverses requêtes soumises par cette dernière et limiter sa capacité à
défendre les droits et intérêts de ses affiliés.
- 259. Les organisations plaignantes affirment en particulier que des
représentants de l’USTTISDEMU ont fait l’objet de retenues sur salaire ou de menaces de
retenues sur salaire pour absence injustifiée au travail alors qu’ils avaient précisé
les raisons de leur absence dans le formulaire de demande de congé. Les organisations
plaignantes ajoutent que l’ISDEMU n’a pas accordé l’autorisation à l’USTTISDEMU de
dispenser à ses membres une formation syndicale rémunérée, organisée pendant les jours
ouvrables, l’incitant au contraire à prier ses membres d’utiliser leurs congés
compensatoires ou de demander un congé sans solde pour suivre cette formation, ce qui a
eu une incidence sur le taux de participation.
- 260. Dans leur communication datée du 7 février 2020, les organisations
plaignantes indiquent que, après avoir été saisi d’une requête, le bureau du Défenseur
des droits de l’homme (PDDH) a émis une résolution datée du 14 mai 2018 dans laquelle il
a recommandé à l’ISDEMU d’apporter des modifications à l’Instruction en négociant avec
l’USTTISDEMU. Or elles affirment que, au 7 février 2020, l’Instruction n’avait toujours
pas été révisée par l’ISDEMU et aucune négociation n’avait été engagée à cette fin. Les
organisations plaignantes ajoutent que des restrictions excessives en matière d’octroi
de congés syndicaux ont continué à être appliquées, l’ISDEMU ayant refusé d’autoriser
les membres de l’USTTISDEMU à prendre un congé syndical pour suivre une formation sur la
loi sur la fonction publique.
- 261. Les organisations plaignantes affirment en outre que l’ISDEMU a
systématiquement rejeté certaines de leurs demandes et que les tentatives répétées de
dialogue que les représentants de l’USTTISDEMU ont faites ont été ignorées par l’ISDEMU,
qui de surcroît a décidé unilatéralement de suspendre sa commission des relations
professionnelles, laquelle était la seule interlocutrice de l’USTTISDEMU au sein de
l’ISDEMU. Elles soutiennent que l’USTTISDEMU a envoyé plusieurs notes à l’ISDEMU pour
solliciter un entretien à ce sujet, mais ses demandes sont restées lettre morte.
- 262. Les organisations plaignantes signalent que, le 1er octobre 2018,
l’USTTISDEMU a lancé une action sous forme de protestation pacifique en réponse à
l’absence de dialogue et à la suspension de la commission susmentionnée. Elles affirment
qu’après que cette action ait été qualifiée de grève illégale par la quatrième chambre
du tribunal du travail de San Salvador, qui a ordonné aux manifestants de retourner au
travail le 5 octobre 2018, une réunion avec la commission des relations professionnelles
a eu lieu le 8 octobre 2018 et les participants sont parvenus à un accord prévoyant que,
tant que l’affaire n’aurait pas été examinée conjointement par l’ISDEMU et le comité
exécutif de l’USTTISDEMU, aucune retenue sur salaire ne serait imposée aux manifestants
pour les jours pendant lesquels ils avaient participé à l’action. Or, selon les
organisations plaignantes, l’ISDEMU n’a pas respecté cet accord et a unilatéralement
décidé de procéder à des retenues sur les salaires des 31 membres de l’USTTISDEMU qui
avaient participé à la grève, alors que les intéressés avaient demandé un congé syndical
en soumettant le formulaire prévu à cet effet.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 263. Dans sa communication datée du 23 septembre 2019, le gouvernement
soumet les observations de l’ISDEMU concernant les allégations des organisations
plaignantes. Pour ce qui est du caractère antisyndical supposé du transfert et de la
décision de licenciement dont M. de la O. Montoya a fait l’objet, l’ISDEMU confirme que
ledit transfert est devenu effectif le 23 mars 2015 et soutient que M. de la O. Montoya
est passé du service financier au service des archives dans le cadre d’un processus de
rotation du personnel visant à renforcer le service des archives et à permettre à M. de
la O. Montoya d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Il précise en outre
que M. de la O. Montoya a conservé son poste, son salaire et son statut
contractuel.
- 264. L’ISDEMU affirme qu’en dépit de ces circonstances M. de la
O. Montoya n’est pas venu travailler du 23 mars au 2 novembre 2015, et ce sans justifier
son absence, ce qui constituait un abandon de poste au sens de l’article 54 g) de la loi
sur la fonction publique. L’ISDEMU indique qu’en conséquence il a saisi la première
chambre du tribunal aux affaires civiles et commerciales de San Salvador d’une demande
d’autorisation de licenciement, qui a été agréée par cette juridiction dans une décision
rendue le 24 septembre 2018. Il informe que M. de la O. Montoya a formé un recours en
révision de cette décision devant la chambre civile de la première section du Centre,
qui l’a rejeté le 5 février 2019, puis un pourvoi en cassation devant la chambre civile
de la Cour suprême de justice, qui est encore en instance.
- 265. En ce qui concerne le caractère antisyndical supposé du transfert de
Mme Edith Santos Hernández, l’ISDEMU affirme que le changement d’affectation de
l’intéressée n’était nullement motivé par son affiliation syndicale. Il explique que le
Programme intégral pour une vie sans violence a subi une refonte, ce qui a entraîné un
changement de chef et un réajustement technique du poste de Mme Santos Hernández, qui
est passée d’un rôle d’accompagnement des victimes à des fonctions d’agente
administrative. L’ISDEMU précise que cette décision n’a été suivie d’aucun changement
pour ce qui est de son lieu de travail, son salaire, son poste ou son statut
contractuel.
- 266. À cet égard, l’ISDEMU indique en outre que Mme Santos Hernández a
saisi le parquet spécialisé dans la protection des femmes contre la violence et la
discrimination d’une demande de réintégration dans ses fonctions antérieures, dont elle
a été déboutée dans une décision datée du 27 septembre 2018, au motif que sa
réaffectation était fondée sur des raisons objectives liées au bon fonctionnement de
l’ISDEMU. Il indique que Mme Santos Hernández a contesté cette décision devant la
chambre spécialisée dans la protection des femmes contre la violence et la
discrimination, qui a confirmé le jugement de première instance dans une décision
prononcée le 4 janvier 2019.
- 267. En ce qui concerne les allégations de restrictions excessives en
matière d’octroi de congés syndicaux, l’ISDEMU indique que, le 12 mai 2017, compte tenu
de l’absence de dispositions législatives régissant les facilités qui doivent être
accordées aux représentants syndicaux, il a adopté l’Instruction afin que les dirigeants
des deux organisations syndicales créées en son sein, dont l’USTTISDEMU, puissent
s’occuper de leurs affaires internes et défendre les intérêts de leurs membres pendant
leurs heures de travail. Il souligne que l’Instruction prévoit en particulier que les
dirigeants de ces organisations peuvent se voir accorder jusqu’à 32 heures ouvrables de
congés syndicaux rémunérés par mois.
- 268. L’ISDEMU indique que des représentants des organisations plaignantes
ont présenté un recours en amparo contestant l’émission de l’Instruction et que, dans
une décision rendue le 9 avril 2018, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de
justice a conclu à l’absence de restrictions au droit à la liberté syndicale en ce qui
concerne ladite émission et a rejeté ce recours. L’ISDEMU signale qu’il a toutefois
chargé sa commission des relations professionnelles d’engager une réforme de
l’Instruction et de lancer à cette fin un processus de consultation et de validation
conjointe avec les deux organisations syndicales actives en son sein, et qu’un projet de
modification de l’Instruction est à l’examen par ces dernières depuis le 23 janvier
2019.
- 269. L’ISDEMU indique par ailleurs qu’il a toujours mis des locaux à la
disposition de l’USTTISDEMU en réponse à ses demandes concernant l’organisation de
formations syndicales destinées à ses membres, et que des congés rémunérés ont été
accordés à la secrétaire générale de l’USTTISDEMU afin qu’elle puisse participer aux
différentes activités de formation menées dans le pays et à l’étranger et organiser des
activités au sein de ses installations.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 270. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations
plaignantes affirment que l’Institut salvadorien pour le développement de la femme
(ISDEMU) a commis des actes de discrimination antisyndicale contre deux dirigeants de
l’USTTISDEMU, M. José Leopoldo de la O. Montoya et Mme Edith Santos Hernández, a
systématiquement rejeté diverses tentatives de dialogue de l’USTTISDEMU, et a limité de
manière excessive l’octroi de congés syndicaux en adoptant unilatéralement et en
appliquant subséquemment une instruction à cet égard. Le comité note en outre que le
gouvernement transmet les observations de l’ISDEMU, qui nie avoir pris les mesures
alléguées pour des motifs antisyndicaux, fournit des informations sur l’issue de
certaines procédures judiciaires se rapportant aux dirigeants syndicaux à l’Instruction
susmentionnés, et manifeste sa volonté de modifier cette Instruction en collaboration
avec les organisations syndicales en son sein.
- 271. En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale dont
aurait été victime M. de la O. Montoya, secrétaire aux finances de l’USTTISDEMU, le
comité note que, selon les organisations plaignantes, l’ISDEMU: i) a transféré M. de la
O. Montoya d’un poste de comptable institutionnel, qu’il occupait depuis 1996, à un
poste de technicien archiviste le 23 mai 2015, alors que l’intéressé bénéficiait de
l’immunité syndicale; et ii) a saisi la première chambre du tribunal aux affaires
civiles et commerciales d’une demande de licenciement le visant. Le comité note que
l’ISDEMU indique quant à lui que: i) le transfert de M. de la O. Montoya s’inscrivait
dans le cadre d’un processus de rotation du personnel visant à lui donner l’occasion
d’acquérir de nouvelles compétences et à renforcer son service des archives; ii) en
dépit de l’absence d’incidences de ce transfert sur son salaire, son poste et son statut
contractuel, M. de la O. Montoya n’est pas venu travailler du 23 mars au 2 novembre
2015, et ce sans justifier son absence, ce qui du point de vue juridique constituait un
abandon de poste – raison pour laquelle l’ISDEMU a demandé l’autorisation de le
licencier, qu’il a obtenue le 24 septembre 2018; et iii) M. de la O. Montoya a formé un
recours en révision devant la chambre civile de la première section du Centre, qui a été
rejeté le 5 février 2019, puis un pourvoi en cassation devant la chambre civile de la
Cour suprême de justice, qui est encore en instance.
- 272. Le comité note les opinions contradictoires des organisations
plaignantes et de l’ISDEMU sur les motifs qui sous-tendent les mesures dont M. de la
O. Montoya a fait l’objet. Le comité observe, à partir d’informations publiquement
disponibles, que M. de la O. Montoya a contesté son transfert devant la chambre des
contentieux administratifs de la Cour suprême de justice qui, dans une décision rendue
le 3 décembre 2021, a rejeté son recours au motif que ce transfert n’avait pas entraîné
de détérioration de ses conditions de travail ni constitué un obstacle à ses activités
syndicales, et qu’il était motivé par la nécessité d’améliorer les services offerts aux
utilisatrices de l’ISDEMU. Le comité prend également note des décisions judiciaires
rendues en première et deuxième instance par lesquelles le licenciement de M. de la
O. Montoya a été autorisé ainsi que du pourvoi en cassation formé par l’intéressé, qui
est encore en instance.
- 273. En ce qui concerne les allégations de transfert antisyndical de
Mme Santos Hernández, secrétaire aux relations nationales et internationales de
l’USTTISDEMU, le comité note que les organisations plaignantes affirment que: i) après
son élection en tant que dirigeante syndicale intervenue en novembre 2017, l’ISDEMU a
transféré Mme Santos Hernández d’un poste de travailleuse sociale à un poste d’agente
administrative; et ii) cette décision a été contestée devant le bureau du Procureur
général de la République et le Tribunal de la fonction publique. Le comité note en outre
que, d’après les éléments transmis par le gouvernement, l’ISDEMU affirme quant à lui
que: i) le transfert a eu lieu à la suite d’une refonte de son Programme intégral pour
une vie sans violence, qui a entraîné un réajustement technique du poste occupé par
Mme Santos Hernández; ii) ce transfert n’a pas eu d’incidence sur son lieu de travail,
son salaire, son poste et son statut contractuel; iii) une demande de réintégration dans
ses fonctions antérieures soumise par Mme Santos Hernández a été rejetée le 27 septembre
2018 par le parquet spécialisé dans la protection des femmes contre la violence et la
discrimination, qui a conclu que son transfert avait été motivé par des raisons
objectives; et iv) le recours d’appel formé par l’intéressée devant la chambre
spécialisée dans la protection des femmes contre la violence et la discrimination a été
rejeté dans une décision rendue le 4 janvier 2019.
- 274. Le comité prend note des points de vue opposés des organisations
plaignantes et de l’ISDEMU en ce qui concerne les motifs du transfert de Mme Santos
Hernández. Il prend également note des décisions rendues en première et deuxième
instance par les juridictions spécialisées susmentionnées, tout en observant qu’il n’a
pas reçu d’informations sur l’issue des recours qui, selon les organisations
plaignantes, auraient été formés devant le bureau du Procureur général de la République
et le Tribunal de la fonction publique.
- 275. Le comité rappelle, d’une part, que la protection contre les actes
de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le
licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours
d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes
préjudiciables [voir Compilation de décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième
édition, 2018, paragr. 1087], et, d’autre part, que les transferts de travailleurs pour
des raisons dépourvues de lien avec leur affiliation ou leurs activités syndicales ne
sont pas couverts par l’article 1 de la convention no 98. [Voir Compilation,
paragr. 1103.] Le comité souligne que les procédures judiciaires relatives aux questions
syndicales doivent être menées sans retards indus afin de garantir la protection
effective de la liberté syndicale. Le comité veut croire que les recours encore en
attente de résolution portant sur le licenciement de M. de la O. Montoya suite à la
non-acceptation de son transfert et sur le transfert de Mme Santos Hernández seront
résolus dans les plus brefs délais.
- 276. En ce qui concerne les allégations de restrictions excessives en
matière d’octroi de congés syndicaux, le comité note que les organisations plaignantes:
i) affirment que l’ISDEMU a rejeté diverses requêtes de l’USTTISDEMU en se fondant sur
une Instruction régissant l’octroi de congés destinés à permettre aux syndicats de
salariés et de salariées de l’Institut salvadorien pour le développement de la femme de
mener leurs activités, instruction que l’ISDEMU a adoptée sans consulter l’USTTISDEMU,
limitant ainsi sa capacité de protéger les intérêts de ses membres; ii) renvoient en
particulier à deux cas dans lesquels l’ISDEMU aurait rejeté des demandes de congés
syndicaux émanant de membres de l’USTTISDEMU qui souhaitaient participer à des
formations rémunérées, ainsi qu’à un cas dans lequel l’ISDEMU aurait procédé à des
retenues sur les salaires de 31 membres de l’USTTISDEMU correspondant aux jours pendant
lesquels ceux-ci avaient participé à une grève, ignorant ainsi les demandes de congé
syndical qu’ils avaient soumises; et iii) indiquent que, à la suite de l’introduction
d’un recours contre l’Instruction susmentionnée, le PDDH a adopté une résolution datée
du 14 mai 2018 dans laquelle il a recommandé à l’ISDEMU sa modification dans le cadre de
négociations avec l’USTTISDEMU, mais qu’aucune révision ou négociation n’a encore été
entamée à cette fin.
- 277. Le comité note que l’ISDEMU affirme pour sa part que:
i) l’Instruction, qui prévoit la possibilité d’accorder jusqu’à 32 heures ouvrables par
mois de congés syndicaux rémunérés aux dirigeants de chacune des deux organisations
syndicales en activité au sein de l’ISDEMU, a été adoptée le 12 mai 2017 pour permettre
aux dirigeants de ces organisations de s’occuper de leur administration et d’exercer
leurs fonctions pendant leurs heures de travail; ii) il a toujours mis à disposition les
locaux demandés aux fins de l’organisation de formations syndicales destinées aux
membres de l’USTTISDEMU et qu’il a toujours accordé à sa secrétaire générale les congés
rémunérés qu’elle sollicitait pour participer à différentes formations; iii) le 9 avril
2018, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a rejeté un recours en
amparo formé contre l’ISDEMU, estimant qu’il n’y avait pas de limitations à la liberté
syndicale en ce qui concerne l’émission de de l’Instruction; et iv) malgré cette
décision, l’ISDEMU a chargé sa commission des relations professionnelles de réviser
l’Instruction en question en engageant un processus de consultation et de validation
avec les organisations syndicales susmentionnées, et un projet de modification est
examiné par ces organisations depuis le 23 janvier 2019.
- 278. Le comité prend note des attentes divergentes des parties en ce qui
concerne les circonstances dans lesquelles les congés syndicaux devraient être accordés.
Il observe que, si les organisations plaignantes citent trois cas concrets (deux
formations et une grève) dans lesquels l’octroi de congés syndicaux a été refusé à un
grand nombre de membres de l’USTTISDEMU pendant la même période, l’ISDEMU ne nie pas que
ces demandes ont été rejetées et signale que l’Instruction prévoit que les dirigeants de
l’USTTISDEMU peuvent obtenir jusqu’à 32 heures de congé syndical par mois. À cet égard,
le comité rappelle que le paragraphe 10 (3) de la recommandation (no 143) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, indique que «des limites raisonnables pourront
être fixées pour la durée du temps libre accordé aux représentants des travailleurs».
[Voir Compilation, paragr. 1604.] Il rappelle également que l’octroi de facilités aux
représentants des organisations d’agents publics, donc entre autres l’octroi de temps
libre, a pour corollaire la garantie d’un fonctionnement efficace de l’administration ou
du service intéressé, et qu’un tel corollaire signifie qu’il peut y avoir un contrôle
des demandes de temps libre pour des absences pendant les heures de travail par les
autorités administratives compétentes seules responsables du fonctionnement efficace des
services. [Voir Compilation, paragr. 1605.] Prenant également note des décisions rendues
par la Cour suprême de justice et le PDDH concernant l’Instruction et du processus de
révision engagé par l’ISDEMU, le comité invite le gouvernement à encourager le dialogue
entre les parties sur cette question, en vue de trouver une solution négociée à ce
différend.
- 279. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’ISDEMU aurait
refusé d’entamer un dialogue avec l’USTTISDEMU, le comité note que, selon les
organisations plaignantes, l’ISDEMU: i) a refusé à plusieurs reprises d’examiner une
série de revendications présentées par l’USTTISDEMU et a ensuite suspendu sa commission
des relations professionnelles, qui était la seule interlocutrice de l’USTTISDEMU au
sein de l’ISDEMU; ii) a refusé de discuter de cette décision avec l’USTTISDEMU, qui a
organisé une suspension du travail du 1er au 5 octobre 2018 en guise de protestation; et
iii) a décidé unilatéralement de retenir les salaires des 31 membres de l’USTTIDEMU
correspondant aux jours pendant lesquels ceux-ci avait participé à la grève, sans
respecter un accord prévoyant qu’aucune retenue sur salaire ne serait effectuée sans que
la question soit examinée conjointement avec la direction du syndicat. Le comité note
que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations. Tout en rappelant que les
déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de
vue des principes de la liberté syndicale [voir Compilation, paragr. 942], le comité, à
la lumière des différents éléments du cas, invite le gouvernement à encourager le
dialogue entre l’ISDEMU et l’USTTISDEMU, afin qu’un climat harmonieux puisse s’instaurer
à l’avenir dans les relations professionnelles entre les parties.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 280. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité veut
croire que les recours encore en instance portant sur le licenciement de M. de la
O. Montoya suite la non-acceptation de son transfert et sur le transfert de
Mme Santos Hernández seront résolus dans les plus brefs délais.
- b) Le comité
invite le gouvernement à encourager le dialogue entre l’Institut salvadorien pour le
développement de la femme (ISDEMU) et l’Union syndicale des travailleuses et des
travailleurs de l’Institut salvadorien pour le développement de la femme
(USTTISDEMU) afin que ceux-ci parviennent à trouver une solution négociée à leur
différend sur l’Instruction régissant l’octroi des congés syndicaux et la commission
des relations professionnelles, et à instaurer un climat harmonieux dans leurs
relations professionnelles à l’avenir.
- c) Le comité considère que ce cas
n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.