ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 411, June 2025

Case No 3378 (Ecuador) - Complaint date: 05-FEB-20 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 38. Le comité a examiné ce cas à sa réunion d’octobre 2021 [voir 396e rapport, paragr. 274-306]. Il rappelle que le cas concerne des allégations relatives à une action pénale engagée contre le président de la Confédération équatorienne des organisations classistes unitaires de travailleurs (CEDOCUT) et président en exercice du Front unitaire des travailleurs (FUT), M. Manuel Mesías Tatamuez Moreno, à la suite de sa participation à une réunion publique dans le cadre de manifestations populaires en octobre 2019, et à l’absence de dialogue social sur un projet de réforme de la législation du travail. À cette occasion, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’examen de la plainte pénale dirigée contre M. Manuel Mesías Tatamuez Moreno et voulait croire que les autorités compétentes tiendraient pleinement compte des décisions relatives à la liberté syndicale mentionnées dans les conclusions du cas (recommandation a)). Le comité voulait aussi croire que le gouvernement veillerait à ce que les futurs projets de réforme de la législation du travail s’établissent en consultation avec toutes les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs concernées (recommandations b)).
  2. 39. Dans sa communication datée du 22 février 2022, le gouvernement fournit les informations suivantes: i) d’après le procureur général, l’affaire no 170101819100918, relative à un délit d’enlèvement présumé, dans laquelle M. Manuel Mesías Tatamuez Moreno est entendu en qualité de suspect, est toujours ouverte, se trouve actuellement au stade préliminaire de l’enquête et continue de suivre son cours de manière confidentielle, conformément aux dispositions de l’article 584 du Code pénal organique intégral; et ii) le gouvernement accepte la recommandation du comité relative aux consultations à mener avec les partenaires sociaux dans le cadre de la réforme de la législation du travail.
  3. 40. Le comité prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en février 2022, les poursuites pénales visant le président de la CEDOCUT et président en exercice du FUT, M. Manuel Mesías Tatamuez Moreno, faisaient toujours l’objet d’une enquête. Regrettant de ne pas avoir reçu d’informations plus récentes à cet égard, le comité observe qu’il ressort des informations accessibles au public que: i) en mars 2022, l’Assemblée nationale a adopté une loi d’amnistie relative aux manifestations d’octobre 2019, dont la constitutionnalité a ensuite été contestée devant les tribunaux; et ii) M. Manuel Mesías Tatamuez Moreno est décédé en octobre 2024.
  4. 41. Tout en rappelant qu’il n’avait pas reçu d’informations détaillées sur les faits spécifiques ayant motivé la plainte pénale dirigée contre M. Manuel Mesías Tatamuez Moreno et constatant n’avoir reçu aucune information sur l’issue de la contestation de la loi d’amnistie susmentionnée, le comité souligne que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, l’arrestation ou l’inculpation de syndicalistes doivent s’appuyer sur des exigences légales qui ne portent pas elles-mêmes atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 133.]
  5. 42. À la lumière de ce qui précède, regrettant la mort de M. Manuel Mesías Tatamuez Moreno et n’ayant reçu aucune autre information de la part de l’organisation plaignante, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer