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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 411, June 2025

Case No 3401 (Malaysia) - Complaint date: 30-DEC-20 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 48. Le comité a examiné le présent cas (présenté en 2020) pour la dernière fois à sa réunion de mars 2022. [Voir 397e rapport, paragr. 480-502.]  Ce cas concerne des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le gouvernement n’aurait pas assuré, en droit et en pratique, la protection voulue face à la commission répétée par l’employeur d’actes antisyndicaux à l’encontre de ses responsables et adhérents, qui ont notamment fait l’objet de harcèlement, de traitements injustes et de licenciements, ainsi que face à la violation par l’employeur d’un accord conclu avec l’organisation plaignante et aux retards délibérés qu’il a imposés à la négociation d’une convention collective. À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 397e rapport, paragr. 502]:
    • Le comité veut croire que les parties mèneront toutes négociations futures entre elles de bonne foi, et qu’elles chercheront à éviter des retards excessifs en gardant à l’esprit les avantages d’un dialogue constructif pour établir et entretenir des relations harmonieuses entre employeurs et travailleurs. Le comité s’attend à ce que le gouvernement continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter de telles négociations entre les parties.
    • Le comité prie le gouvernement de fournir à la commission d’experts plus ample information sur l’application pratique de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles, tel que modifié, en particulier sur la façon dont s’articulent les restrictions imposées par ce texte concernant les sujets négociables et la possibilité de soulever des questions d’ordre général sur ces mêmes sujets, et il renvoie à la commission d’experts cet aspect législatif du présent cas.
    • Compte tenu de la volonté de répondre aux préoccupations soulevées dans le présent cas qui a été manifestée par le gouvernement, le comité prie celui-ci de poursuivre le dialogue engagé avec les parties afin de résoudre toute question en suspens au sujet des allégations de licenciement ou de suspension antisyndicale de membres de la NUBE et de veiller à ce que les travailleurs concernés puissent accéder, s’il y a lieu, à des mesures de réparation adéquates leur permettant d’obtenir leur réintégration et une indemnisation. Il prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires engagées dans les deux cas d’allégations de licenciements antisyndicaux de représentants de la NUBE.
    • Le comité veut croire que le gouvernement demeurera vigilant face à tout futur licenciement éventuel ou à toute autre mesure susceptible de viser les membres de l’organisation plaignante et qu’il fera en sorte de veiller à ce que ces mesures ne soient pas motivées par des considérations antisyndicales, et à ce que la NUBE puisse mener ses activités dans un climat exempt de harcèlement, de menaces ou de tentatives de discréditer le syndicat ou ses responsables. Il veut croire également que des activités de sensibilisation aux droits syndicaux sont régulièrement organisées à l’intention de la police et d’autres autorités de l’État de sorte que celles-ci s’abstiennent de tout acte de harcèlement ou d’intimidation à l’encontre de syndicalistes.
  2. 49. Dans sa communication du 16 décembre 2022, l’Union nationale des employés de banque (NUBE), qui est l’organisation plaignante dans le présent cas, allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le comité et a continué de manquer d’assurer la protection voulue face à la commission par la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Bank Malaysia Berhad (ci-après la banque) d’actes antisyndicaux à l’encontre de l’organisation plaignante et de ses membres, ainsi que face à la violation d’accords conclus entre l’organisation plaignante et la banque et aux retards délibérés à la négociation d’une nouvelle convention collective.
  3. 50. En particulier, l’organisation plaignante indique que le nombre de différends en attente déposés contre la banque au titre des articles 8, 39(a) et 59(d) de la loi sur les relations professionnelles a augmenté à 300 plaintes, et que le gouvernement ne fait rien pour les résoudre. Parmi les actes antisyndicaux que la banque aurait commis, l’organisation plaignante se réfère à l’externalisation des emplois occupés par des membres du syndicat, à la promotion fallacieuse des membres du syndicat afin de restreindre l’adhésion syndicale et à l’obstruction de l’accès au lieu de travail. L’organisation plaignante conteste les observations précédentes du gouvernement selon lesquelles il a rencontré les parties à plusieurs reprises pour faciliter le règlement des différends. Selon elle, une seule inspection a été menée, mais elle n’a donné lieu à aucune action de la part du ministère des Ressources humaines, malgré la confirmation par l’inspection de la nature authentique des plaintes. L’organisation plaignante allègue en outre que le traitement des cas de discrimination antisyndicale est également rendu difficile par la compétence concurrente entre le tribunal du travail et le tribunal de common law, ainsi que par la longueur des procédures judiciaires. Elle estime que le ministère des Ressources humaines favorise la banque à son détriment et allègue à cet égard qu’alors que plusieurs plaintes qu’elle a déposées contre la banque depuis 2019 restent en suspens, une plainte déposée par la banque en 2021 pour empêcher le syndicat de mener ses activités légitimes a été renvoyée devant le tribunal du travail par le ministère des Ressources humaines. En outre, en ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués de deux responsables de l’organisation plaignante en septembre 2018, l’organisation plaignante indique que leurs cas n’ont été examinés par le tribunal du travail qu’en août 2022, après que les responsables eurent été sans emploi depuis quatre ans, ce qui leur a causé de graves inquiétudes quant à leurs revenus et à leurs moyens de subsistance.
  4. 51. L’organisation plaignante fournit des informations supplémentaires concernant le non-respect allégué d’un accord d’externalisation et de restructuration qu’elle a conclu en 2010 avec la banque. Elle réaffirme que la décision unilatérale prise par cette dernière sans aucune consultation de mettre en œuvre de vastes plans de restructuration et d’externalisation et de licenciement de travailleurs était contraire à cet accord et à la convention collective applicable. Elle ajoute que le jugement de la Haute Cour, qui a estimé que l’accord d’externalisation et de restructuration de 2010 n’était pas valide sur le plan juridique parce qu’il n’avait pas été soumis au tribunal du travail pour homologation, avait été contesté et devait être examiné par la cour d’appel en mars 2023. L’organisation plaignante affirme que la banque a délibérément choisi de ne pas soumettre l’accord au tribunal du travail. Elle indique que l’absence de réponse ou de mesures visant à empêcher la banque d’externaliser, malgré de nombreux appels et rappels, l’a conduite à déposer une requête contre le ministre des Ressources humaines auprès de la Haute Cour (juridiction civile) en avril 2022. Elle allègue en outre que la banque continue de montrer une attitude non coopérative en refusant d’assister aux réunions de la commission permanente mise en place dans le cadre de la convention collective et qu’elle continue de retarder les négociations d’une nouvelle convention collective pour la période 2022-2025, après l’expiration de celle couvrant la période de 2019 à 2022.
  5. 52. L’organisation plaignante indique en outre que, le 30 août 2022, elle a organisé avec plus de 500 de ses membres un piquet de grève pacifique devant les locaux de la banque. Elle affirme qu’au cours de la manifestation une cinquantaine de policiers ont harcelé et intimidé les participants et entravé le déroulement du piquet de grève, prenant des photos en gros plan et menaçant d’arrêter les manifestants, alors que la police avait été prévenue de la tenue du piquet de grève. Elle mentionne également l’agression de quatre responsables syndicaux par des policiers, qui ont tenté de faire tomber et de blesser l’un d’eux. Elle allègue que de fausses accusations d’obstruction et d’insulte à la police ont été portées contre deux responsables syndicaux à la suite de cette action de revendication afin de couvrir les agissements illicites auxquels s’est livrée la police pendant le piquet de grève. Elle affirme que, en septembre 2022, deux de ses responsables ont été convoqués séparément et que l’un d’eux, M. Chee, a été arrêté et inculpé en novembre 2022 pour les infractions susmentionnées, en application du Code pénal et de la loi sur les infractions mineures, sa caution ayant été fixée à un montant supérieur au plafond prévu par la loi. L’organisation plaignante ajoute qu’elle a saisi le Département de l’intégrité et du respect des normes d’une plainte contre la police pour abus de pouvoir et qu’une enquête est en cours.
  6. 53. Le gouvernement présente ses observations dans des communications datées du 30 septembre 2022, des 3 février, 12 septembre et 20 février 2023 et du 10 septembre 2024.
  7. 54. En ce qui concerne la recommandation a) du comité, le gouvernement indique que les deux parties ont accepté de recourir à la procédure de règlement des différends prévue dans la convention collective qu’elles ont conclue.
  8. 55. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement indique qu’en février 2023 le tribunal du travail a accordé à Mme Sarimah et à M. Sethupathy la réintégration à leur ancien poste ou à un poste équivalent dans la banque, sans perte d’ancienneté, de prestations, de primes ou d’autres avantages, monétaires ou autres, y compris les ajustements et augmentations de salaire qui auraient été acquis si les plaignants n’avaient pas été licenciés. Elle ajoute que le différend concernant le licenciement abusif a été résolu par les parties et que le Département des relations professionnelles n’a transmis aucune autre plainte au ministère des Ressources humaines.
  9. 56. En ce qui concerne la recommandation d), le gouvernement s’engage à veiller à ce que toutes les parties, notamment les syndicats et leurs membres, les organes chargés de faire appliquer la loi et les autorités de l’État aient connaissance des politiques et réglementations nationales, ainsi que des droits syndicaux, et s’y conforment, en vue d’assurer la défense de la justice sociale et l’harmonie entre employeurs et travailleurs.
  10. 57. Le comité se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant la décision rendue en février 2023 par le tribunal du travail au sujet de Mme Sarimah et de M. Sethupathy, dont le gouvernement indique qu’ils ont tous deux été réintégrés à leur ancien poste ou à un poste équivalent dans la banque, sans perte d’ancienneté, de prestations, de primes ou d’autres avantages, y compris les ajustements et augmentations de salaire qui auraient été acquis s’ils n’avaient pas été licenciés. Le comité note également, d’après la réponse du gouvernement, que le différend a été résolu par les parties et qu’aucune autre plainte n’a été reçue. Enfin, le comité note, en ce qui concerne la recommandation b), que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) s’est saisie de cette question dans son commentaire de 2024, tel que demandé.
  11. 58. Le comité observe, d’après les allégations formulées en 2022 par l’organisation plaignante, que le ministère des Ressources humaines était saisi de 300 cas de discrimination antisyndicale au titre des articles 8, 39(a) et 59(d) de la loi sur les relations professionnelles et que, plus généralement, ces cas donnent lieu à de longues procédures judiciaires. Il note que l’organisation plaignante conteste les précédentes observations du gouvernement relatives aux efforts déployés par le ministère des Ressources humaines pour résoudre ces cas. Bien que le gouvernement indique qu’aucune nouvelle plainte n’a été reçue au ministère des Ressources humaines, le comité observe que le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement aux nombreux cas qui, selon l’organisation plaignante, étaient en instance en 2022. Si l’éventail des mesures évoquées par l’organisation plaignante est à la fois large et générique, le comité souhaite rappeler de manière générale que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1072.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement s’assure que les éventuelles plaintes en instance sont traitées rapidement et efficacement.
  12. 59. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que la banque a retardé de manière injustifiée la négociation d’une convention collective pour la période 2022-2025 et a refusé de participer aux réunions de la commission permanente prévue par la convention collective en vigueur. Il prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les deux parties sont convenues de recourir à la procédure de règlement des différends prévue dans leur convention collective et prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur le résultat.
  13. 60. Le comité prend note également des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la police aurait harcelé et intimidé des syndicalistes pendant et après un piquet de grève pacifique organisé le 30 août 2022. Il note que l’organisation plaignante se réfère à une procédure pénale engagée contre M. Chee en novembre 2022 pour obstruction et insulte à la police, ainsi qu’à des enquêtes en cours menées par le Département de l’intégrité et du respect des normes suite à la plainte qu’elle a déposée contre la police pour abus de pouvoir. Le comité note que, bien que le gouvernement souligne qu’il s’est engagé à veiller à ce que toutes les parties, y compris les organes chargés de l’application de la loi et les autorités de l’État, aient connaissance des politiques et réglementations nationales, et notamment des droits syndicaux, et s’y conforment, il ne fournit aucune information au sujet de ces nouvelles allégations. Il demande donc au gouvernement de fournir des observations sur les procédures pénales engagées contre le responsable syndical, M. Chee, sur l’état d’avancement de ce cas et sur les autres enquêtes relatives aux allégations d’abus de pouvoir formulées contre la police.
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