Allégations: La plainte s’appuie sur de graves allégations concernant de
nombreuses attaques des autorités militaires contre des syndicalistes, des travailleurs et
des fonctionnaires qui demandent le retour à un régime civil depuis le coup militaire au
Myanmar du 1er février 2021. Les allégations portent sur des actes d’intimidation et des
menaces à l’encontre de syndicalistes, de travailleurs et de fonctionnaires pour qu’ils
reprennent leur travail et renoncent à participer au mouvement de désobéissance civile, sur
la suspension de postes et le recours au remplacement des grévistes, le retrait d’avantages
sociaux et de certificats de compétence professionnelle, l’établissement de listes de
travailleurs et de syndicalistes par la police en vue de leur arrestation, de leur
emprisonnement et de leur détention, ainsi que sur de nombreux décès à la suite
d’interventions des forces militaires et policières lors de manifestations pacifiques, dont
le meurtre et la torture de dirigeants syndicaux. Les allégations portent également sur des
attaques antisyndicales et des tentatives de démantèlement du mouvement syndical indépendant
dans le pays
- 440. Le comité a examiné le présent cas (soumis en mars 2021) pour la
dernière fois à sa réunion de mai-juin 2024 et, à cette occasion, il a présenté un
rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 407e rapport, paragr. 268-311,
approuvé par le Conseil d’administration à sa 351e session.]
- 441. La Confédération syndicale internationale (CSI) a présenté de
nouvelles allégations dans des communications datée du 24 février et du 7 mai 2025.
- 442. Le ministère du Travail relevant du Conseil d’administration de
l’État et la mission permanente à Genève ont présenté une réponse dans des
communications datées du 6 mars, du 15 avril et du 28 mai 2025.
- 443. Le Myanmar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur
le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 444. À sa réunion de mai-juin 2024, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir 407e rapport, paragr. 311]:
- a) Le comité exhorte
les autorités militaires à s’abstenir de tout acte de représailles contre toute
personne ou organisation ayant fourni des informations à la commission d’enquête ou
continuant de prendre part aux procédures de l’OIT pour assurer le suivi des
recommandations de la commission.
- b) Le comité rappelle sa recommandation
précédente visant à ce que des mesures soient prises sans délai pour assurer la
libération immédiate des syndicalistes ou des travailleurs arrêtés ou détenus au
motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la
démocratie dans le pays, ainsi que l’appel lancé aux autorités militaires en faveur
de la libération de Thet Hnin Aung, et demande à être tenu informé de toutes les
mesures prises à cette fin, et à recevoir une copie du jugement rendu à l’encontre
de Thet Hnin Aung.
- c) Le comité prie à nouveau instamment les autorités
militaires responsables de cesser immédiatement de recourir à la violence contre les
travailleurs et les syndicalistes qui participent à des manifestations pacifiques et
de faire diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations de violence à
leur encontre, afin que les responsabilités soient déterminées et les auteurs punis.
Le comité les prie de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises
à cet égard et sur le résultat des enquêtes. Le comité, notant en outre la question
des retraits de citoyenneté frappant des syndicalistes, soulevée dans les
conclusions de la Commission de l’application des normes et dans les recommandations
de la commission d’enquête, appelle les autorités militaires à rendre leur
citoyenneté aux syndicalistes et aux travailleurs concernés, et à le tenir informé
des mesures prises à cet égard.
- d) Le comité exhorte à nouveau les autorités
militaires à abroger et à modifier l’article 505-A du Code pénal, l’article 124 du
Code de procédure pénale, et l’article 38(c) de la loi sur les transactions
électroniques, à révoquer les pouvoirs de surveillance rétablis dans les
circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur
l’administration des circonscriptions et des groupes de villages et à retirer la
déclaration frappant des syndicats d’illégalité, en vue de garantir le plein respect
des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale,
de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer
leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité, sans être exposées à des
menaces d’intimidation ou de violence.
- e) Le comité demande aux autorités
responsables de continuer à prendre des mesures pour garantir la réintégration de
tous les fonctionnaires, les travailleurs du secteur de la santé et les enseignants
restants qui ont été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de
désobéissance civile et de rétablir tous les avantages qui ont pu être
retirés.
- f) Rappelant l’importance de garantir un climat propice au plein
exercice de la liberté syndicale pour tous les travailleurs des secteurs public et
privé, le comité appelle à nouveau le Myanmar à adopter les dispositions appropriées
à cet égard et à le tenir informé des mesures spécifiques qu’il aura
prises.
- g) Le comité prie instamment les autorités militaires de reconnaître
pleinement l’importance cruciale de garantir ces droits et libertés aux travailleurs
et aux employeurs du pays, comme condition nécessaire au rétablissement de la
démocratie et à l’exercice des activités syndicales, et de prendre toutes les
mesures nécessaires pour créer un climat propice à ce que la liberté syndicale soit
pleinement et véritablement rétablie au Myanmar.
- h) Notant avec un profond
regret que les autorités militaires n’ont pas mis en œuvre les recommandations de la
commission d’enquête et de ce comité et que la situation d’extrême violence et de
répression persiste dans le pays, le comité attire l’attention du Conseil
d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas, afin qu’il puisse
envisager toute mesure supplémentaire pour assurer le respect de ces
recommandations.
B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes- 445. Dans ses communications datées du 24 février et du 7 mai 2025, la
CSI soumet des informations complémentaires sur la situation de la liberté syndicale
dans le pays qui font état d’une détérioration de l’environnement dans lequel s’exercent
les droits des travailleurs, ainsi que d’une escalade continue de la violence. La CSI
allègue que les militaires n’ont pris aucune mesure pour mettre en œuvre les
recommandations de la commission d’enquête, la résolution de la Conférence
internationale du Travail ou les décisions du Conseil d’administration et qu’ils ont au
contraire recouru à l’utilisation d’armes plus meurtrières et au meurtre aveugle de
civils, y compris de travailleurs et de syndicalistes. Elle affirme que les conditions
sont devenues extrêmement dangereuses pour les syndicalistes et les militants des droits
des travailleurs, qui sont qualifiés de sympathisants du terrorisme ou de la Force de
défense populaire, ou d’agents étrangers. Selon l’organisation plaignante, c’est une
forme de représailles pour leur appel au rétablissement de la démocratie et une attaque
contre la liberté d’expression. L’organisation plaignante fait également état de
restrictions accrues à la liberté de mouvement des personnes ayant l’âge de la
conscription, d’une intensification des pratiques de travail forcé et de traite des
êtres humains, du maintien de la loi martiale, de la poursuite judiciaire et de
l’emprisonnement de plusieurs journalistes, de la perquisition des bureaux d’une
association d’aide sociale, d’un recours accru à la torture contre les défenseurs des
droits de l’homme et les syndicalistes détenus, de violences sexuelles contre des
prisonniers se trouvant dans un centre d’interrogatoire, une prison ou tout autre lieu
de détention, ainsi que de la poursuite de la criminalisation des libertés civiles. À
cet égard, l’organisation plaignante dénonce l’arrestation de Naing Lin Aung, un jeune
militant qui organisait des manifestations appelant à l’adoption de mesures au titre de
l’article 33 de la Constitution de l’OIT en faveur de la mise en œuvre des
recommandations de la commission d’enquête; il est toujours au secret depuis son
arrestation à la fin de mars 2025.
- 446. L’organisation plaignante allègue par ailleurs que le Conseil
d’administration de l’État a fait preuve d’une extrême cruauté et de graves négligences
dans sa réponse au tremblement de terre qui a frappé le Myanmar à la fin du mois de mars
2025, faisant état de bombardements aériens continus, délibérés et aveugles de zones
civiles, malgré le cessez-le-feu annoncé par l’armée, ainsi que d’une entrave
systématique aux opérations de secours, notamment par l’imposition de restrictions
supplémentaires à la liberté d’expression et de couvre-feux, le renforcement des
contrôles de sécurité et la confiscation du matériel de secours. Dans certains cas, des
syndicalistes qui tentaient de participer aux opérations de secours ont été arrêtés par
les militaires, qui leur ont demandé s’ils étaient des sympathisants des groupes de
résistance armés ou du mouvement de désobéissance civile. Selon l’organisation
plaignante, cette situation fait peser une menace imminente sur la vie et les activités
des syndicalistes indépendants restants, des défenseurs des droits de l’homme et des
acteurs humanitaires résidant dans les régions attaquées, et a aggravé les risques et
les difficultés pour les syndicats de fournir services et soutien à leurs membres,
notamment dans les cas de violation grave des droits sur le lieu de travail.
- 447. En particulier, l’organisation plaignante allègue que les membres du
comité exécutif de la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM) sont toujours sous
le coup de mandats d’arrêt et que leurs passeports ont été annulés ou leur citoyenneté
retirée. Sur les 151 membres de la CTUM arrêtés pour avoir mené des activités syndicales
ou participé à des manifestations publiques, 65 sont toujours en détention et deux sont
décédés, dont Kaung Khant Kyaw, membre du Syndicat des enseignants de Hinthada, qui a
été exécuté. Kyaw Naing Oo et Paing Thae Oo, membres du Syndicats des enseignants de
Taungoo, dans la région de Bago, ont été condamnés à la prison à vie au motif qu’ils
auraient adhéré à la Force de défense populaire. Huit autres syndicalistes détenus à la
prison de Oh Bo à Mandalay auraient été tués pendant le tremblement de terre de mars
2025. L’organisation plaignante allègue également que Thet Hnin Aung, secrétaire général
de la Fédération des syndicats de l’industrie, de l’artisanat et des services du Myanmar
(MICS-TUF), qui a été condamné à sept ans de travaux forcés sur la base d’accusations de
terrorisme montées de toutes pièces, alors qu’il avait déjà purgé deux ans de prison, a
été torturé pendant sa détention et mis au secret. Après avoir, en décembre 2024,
informé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur ses conditions de
détention, il a de nouveau été frappé et confiné dans une cellule minuscule.
L’organisation plaignante allègue qu’après avoir reçu la visite d’une délégation de
l’Union européenne (EU) et du chargé de liaison de l’OIT, il n’a plus été autorisé à
recevoir aucun visiteur. Khine Thinzar Aye, responsable de la communication de la CTUM,
a parlé des actes de torture et des violences sexuelles auxquels elle a été soumise
pendant les interrogatoires militaires, après avoir été libérée de prison en juin 2024.
Elle a maintenant trouvé refuge dans une zone contrôlée par des groupes ethniques, où
elle a pu échapper à la surveillance militaire et reprendre, autant que possible, ses
activités syndicales (un document fournissant des renseignements sur les syndicalistes
arrêtés et détenus a été soumis au comité, à condition qu’il reste confidentiel pour
protéger les personnes concernées contre les représailles).
- 448. L’organisation plaignante dénonce en outre une campagne systématique
de dénigrement de la CTUM et de ses dirigeants – en particulier ceux qui ont cherché
refuge à l’extérieur du pays – ainsi que de ses affiliés, et considère qu’il s’agit
d’une attaque antisyndicale visant en fin de compte à prendre le contrôle de la CTUM
pour en faire un syndicat «jaune» et la transformer en organisme d’État. Elle indique
que, en février 2025, les autorités militaires ont soutenu la création, par d’anciens
dirigeants de la CTUM et de la Fédération des travailleurs de l’industrie du Myanmar
(IWFM), d’une confédération syndicale parallèle portant le même nom que la CTUM en
birman, afin d’organiser des réunions syndicales et de diffuser de fausses informations
sur les dirigeants des deux organisations. Au début de février, l’ancien vice président
de la CTUM, qui avait démissionné immédiatement après le coup militaire, a convoqué une
réunion qu’il a fait passer pour un congrès de la CTUM et a annoncé l’élection de
5 nouveaux membres du comité exécutif et de 23 nouveaux membres du comité central à
partir d’une liste préétablie de personnes qui n’étaient au courant de rien
(l’organisation plaignante a fourni l’invitation au congrès, la liste en question et une
photographie de la réunion). De même, en janvier 2025, l’ancien président de la
Fédération des travailleurs des mines du Myanmar (MWFM), affiliée à l’IWFM, a annoncé la
tenue à Yangon d’un «atelier de formation au droit du travail», qu’il a ensuite qualifié
de «congrès», en violation des statuts du syndicat et en l’absence de toute décision à
cet effet de la direction de l’IWFM. Au cours de ce «congrès», 15 personnes favorables
aux militaires ont été élues en remplacement des membres actuels du comité central de
l’IWFM. Selon l’organisation plaignante, les travailleurs ont dû, à la demande du
ministère du Travail relevant du Conseil d’administration de l’État et sous la pression
de leurs employeurs, assister à ces réunions et utiliser les «bulletins de vote» qui
leur ont été remis pour «réélire» les dirigeants syndicaux, le tout sous la contrainte
et la surveillance de l’armée. Ils ont ainsi été forcés à adhérer à des organisations
contrôlées par des militaires ou par des entreprises elles-mêmes placées sous la coupe
des militaires. L’organisation plaignante ajoute à cet égard que dans le cadre de plus
de 360 plaintes en violation des droits des travailleurs déposées contre des usines de
confection entre janvier et décembre 2024 et reçues par l’IWFM, les salariés n’ont pas
pu être représentés par un syndicat de leur choix (une liste détaillée des incidents a
été fournie, ventilée par usine et par pays d’origine de la marque).
- 449. L’organisation plaignante allègue également que la loi martiale est
toujours en vigueur et continue de restreindre les libertés civiles et les droits des
travailleurs. En outre, depuis mai 2024, le ministère des Transports et des
Communications bloque l’utilisation par les particuliers d’applications de protection
des données personnelles et de médias sociaux, notamment les réseaux privés virtuels
(VPN), Signal, Facebook, X, Instagram et WhatsApp. La nouvelle loi no 1/2025 relative à
la cybersécurité, entrée en vigueur en janvier 2025, interdit les usages non approuvés,
durcit la réglementation en matière de licences et instaure des sanctions pouvant aller
jusqu’à six mois d’emprisonnement pour l’utilisation d’un VPN et jusqu’à deux ans
d’emprisonnement pour la transmission de messages, courriels ou données non désirés et
non sollicités via un réseau, notamment la consultation, le classement et la diffusion
d’articles provenant d’organes de presse ou de groupes interdits ou qualifiés de
terroristes. Les fournisseurs de services et de plateformes numériques sont tenus de
conserver les données personnelles de leurs clients et de les communiquer aux autorités
sur demande. Selon l’organisation plaignante, la loi porte atteinte à la liberté
d’expression et compromet gravement les communications, la prestation de services et les
activités des syndicats, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Myanmar, en particulier
parce que les syndicalistes qui ont rejeté le coup militaire et refusé de coopérer avec
l’armée sont qualifiés de sympathisants de la Force de défense populaire. Ces syndicats
continuent néanmoins d’agir dans la clandestinité et de surveiller les violations des
droits des travailleurs.
C. Réponse du Myanmar
C. Réponse du Myanmar- 450. Dans des communications datées du 6 mars, du 15 avril et 28 mai
2025, la mission permanente transmet des informations fournies par le ministère du
Travail relevant du Conseil d’administration de l’État en réponse aux nouvelles
allégations de l’organisation plaignante et des recommandations précédentes du comité.
Il est indiqué que le ministère du Travail s’est engagé à défendre et respecter la
liberté syndicale, qu’il fait fonction de bureau d’enregistrement en vertu de la loi de
2011 relative à l’organisation du travail et qu’il n’a ni interdit ni entravé les
activités des organisations syndicales. Conformément à cette loi, le droit de constituer
une organisation syndicale et d’y adhérer, le droit de détenir des fonds en toute
autonomie, le droit de rédiger librement ses propres statuts et d’élire librement ses
dirigeants et les questions relatives à la révocation et à la démission peuvent être
traités conformément à cette loi et aux statuts de l’organisation syndicale concernée.
Les problèmes survenant entre les membres d’une organisation syndicale peuvent être
résolus conformément à cette loi. Entre octobre 2024 et mars 2025, 64 nouvelles
organisations de travailleurs ont été créées, ce qui montre que le Myanmar respecte la
liberté syndicale et n’interdit pas les organisations de travailleurs. Afin que les
travailleurs puissent jouir pleinement de leurs droits, ils peuvent déposer des plaintes
auprès du bureau du travail compétent et, en outre, le ministère du Travail surveille
activement les revendications du monde du travail publiées sur les médias sociaux et
dépêche sur le terrain des équipes chargées de mener des enquêtes et de résoudre
rapidement les différends. Après le séisme, le ministère du Travail a procédé à la
vérification de la sécurité des usines et a pris des dispositions pour transférer les
travailleurs lorsque cela était nécessaire et pour que les personnes touchées par la
fermeture d’usine bénéficient d’une aide financière.
- 451. Il est en outre indiqué, en ce qui concerne les mesures prises à
l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir exercé leurs droits syndicaux et participé à
des activités visant à rétablir la démocratie, y compris des manifestations pacifiques,
qu’aucun syndicaliste n’a été arrêté, poursuivi en justice ou victime de violences pour
avoir exercé ses droits syndicaux conformément à la loi. Des mesures n’ont été prises
qu’à l’égard d’individus qui coopèrent avec des groupes armés, mènent des activités
destructrices et compromettent la stabilité nationale, ce qui n’est pas relié à leurs
activités syndicales. De même, seules les organisations qui ne sont pas enregistrées
conformément à la loi sont déclarées illégales. Les fonctionnaires démis de leurs
fonctions depuis février 2021 conformément à la règlementation de la fonction publique
pour absence non autorisée, y compris ceux qui ont déserté à la fonction publique parce
qu’ils étaient menacés par des groupes terroristes ou soumis à des critiques sur les
réseaux sociaux, peuvent s’adresser au ministère concerné; 7 904 de ces fonctionnaires
ont déjà été réintégrés dans leurs fonctions. En outre, bien que le Myanmar soit
actuellement en état d’urgence et que certaines lois aient été modifiées à des fins de
sécurité, les lois relatives au travail n’ont pas été modifiées.
- 452. En ce qui concerne la situation de la CTUM, il est indiqué que
l’organisation a été légalement enregistrée en 2015 et que son comité exécutif, composé
de 29 membres, a été élu en février 2020 et que son mandat a expiré en février 2022. Sur
les 3 116 organisations ayant obtenu un certificat d’enregistrement depuis 2011, la CTUM
est la seule à avoir été enregistrée au plus haut niveau en tant que confédération
syndicale du Myanmar. Cependant, elle a suspendu sa participation aux mécanismes
tripartites, a publié des déclarations de soutien au gouvernement d’unité nationale, qui
a été désigné comme groupe terroriste, et certains de ses dirigeants, notamment son
président, ne se sont pas intéressés aux questions de travail depuis février 2021, ce
qui montre que la CTUM bafoue les principes de l’OIT et qu’elle s’est écartée de son
objectif déclaré en ne s’occupant pas d’activités syndicales, alors qu’elle a été
enregistrée en tant qu’organisation syndicale. En outre, son président, son trésorier et
son secrétaire vivent à l’étranger en toute illégalité et n’ont pas déclaré les actifs
et les fonds de la CTUM, comme l’ont demandé ses membres dans le pays. Ces derniers ont
indiqué que l’organisation souffrait d’un déficit de direction, que sa structure s’était
effondrée et qu’elle ne pouvait donc pas s’acquitter de ses tâches. La CTUM en tant que
telle n’a pas été dissoute, mais dans la mesure où elle connaît des problèmes de
gouvernance et où certains de ses dirigeants sont inculpés au titre de l’article 124-A
du Code pénal, et pour faciliter la poursuite du règlement des problèmes relatifs aux
biens et aux finances de l’organisation qui ont été soulevés par les travailleurs, ses
dirigeants restés dans le pays ont convoqué un congrès le 6 février 2025, au cours
duquel un comité central et un comité exécutif ont été élus. La nouvelle direction a été
constituée et élue par les travailleurs dans le cadre d’élections libres et équitables,
conformément à la loi relative à l’organisation du travail et aux statuts de
l’organisation. La CTUM, avec les membres de son comité exécutif nouvellement élus,
n’est donc pas une organisation parallèle, mais plutôt la même organisation dotée d’un
comité exécutif renouvelé. Le 10 février 2025, le comité exécutif a indiqué qu’il
s’acquittait des tâches qui incombent à l’organisation.
- 453. En ce qui concerne la situation du secrétaire général de la
MICS-TUF, en réponse à la demande d’entretien formulée par l’OIT, le ministère du
Travail a obtenu l’autorisation des autorités compétentes et organisé un entretien avec
le chargé de liaison le 25 février 2025. Il a également reçu la visite de l’ambassadeur
de l’Union européenne en janvier 2025, bébéficie de soins médicaux adéquats et a reçu 11
visites de sa famille jusqu’en novembre 2024.
- 454. En ce qui concerne les autres personnes mentionnées par la CSI, la
réponse des autorités militaires confirme que les syndicalistes Kyaw Naing Oo and Paing
Thae Oo purgent une peine de prison sur la base d’accusations relevant de l’article 54
de la loi antiterroriste et que Khine Thinzar Aye, le responsable des communications de
la CTUM, a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour avoir cherché à semer la peur,
diffusé de fausses informations et incité à commettre des crimes; elle a été libérée en
avril 2024 après avoir purgé sa peine. Selon les autorités militaires, il n’existe
aucune trace d’une condamnation à mort du syndicaliste Kaung Khant Kyaw. Des détails
sont également fournis sur les peines prononcées à l’encontre de plusieurs journalistes
qui ont été inculpés en vertu de la loi antiterroriste pour avoir recueilli des
informations militaires auprès de groupes terroristes et diffusé de fausses
informations.
- 455. Des informations détaillées sont également fournies sur: les mesures
prises pour éliminer le travail forcé, notamment sur le plan législatif et
réglementaire; les programmes de sensibilisation et les séminaires de formation sur le
travail forcé et la traite des êtres humains; la mise en place de panneaux d’affichage
et la distribution de brochures; le fonctionnement du mécanisme national de traitement
des plaintes; les mesures préventives visant à vérifier l’âge des recrues militaires
afin d’éviter le recrutement de mineurs; et les visites du CICR dans les prisons.
- 456. Si certains soi-disant travailleurs qui ont fait le choix de l’exil
réclament l’adoption de mesures au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT,
les vrais travailleurs qui vivent au Myanmar s’y opposent et le montrent en organisant
des manifestations. Nai Lin Aung, le jeune activist mentionné par CSI, a été inculpé en
vertu de l’article 505-A du Code pénal pour ses activités illégales et est actuellement
en procès devant le tribunal municipal d’Insein. La communication invite une nouvelle
fois l’OIT à effectuer une visite de haut niveau dans le pays afin de se rendre compte
de la situation sur le terrain en ce qui concerne la convention no 87 et la convention
(no 29) sur le travail forcé, 1930.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 457. Le comité rappelle que les graves allégations concernant le présent
cas portent sur de nombreuses attaques des autorités militaires contre des
syndicalistes, des travailleurs et des fonctionnaires qui demandent le retour à un
régime civil depuis le coup militaire au Myanmar du 1er février 2021. Ces allégations
font état de meurtres, d’actes de torture et de brutalité, de nombreux cas
d’arrestation, d’emprisonnement et de mise en détention, d’actes d’intimidation et de
menaces à l’encontre de travailleurs et de syndicalistes qui s’opposent au régime
militaire, notamment pour leur participation à des manifestations pacifiques, ainsi que
de représailles sous forme de licenciements, de suspensions, de recours au remplacement
des grévistes et de retrait d’avantages sociaux. Il est également question de graves
restrictions des libertés civiles fondamentales des syndicalistes et de tentatives
répétées des autorités militaires de discréditer et de démanteler les syndicats
indépendants.
- 458. Le comité rappelle en outre, de son précédent examen du cas, que la
commission d’enquête nommée par le Conseil d’administration pour étudier la question du
non-respect par le Myanmar des conventions nos 87 et 29 avait estimé, dans son rapport
d’août 2023, que, compte tenu de la gravité des questions soulevées, la situation et les
progrès réalisés dans l’application de ses recommandations devraient faire l’objet d’une
supervision active des organes de contrôle de l’OIT concernés. Le comité rappelle à cet
égard qu’une grande partie des recommandations de la commission sont pertinentes pour
les questions abordées dans le cas à l’examen, à savoir l’appel lancé aux autorités
militaires pour leur demander: de faire cesser sur-le-champ toute forme de violence,
notamment la violence fondée sur le genre, les actes de torture et tout autre traitement
inhumain infligé à des dirigeants et membres syndicaux ou à d’autres personnes en
relation avec l’exercice d’activités légitimes par des travailleurs ou des employeurs;
d’annuler toutes les ordonnances militaires ou autres dispositions décrétées depuis
février 2021 et considérées comme attentatoires à la liberté syndicale et aux libertés
civiles fondamentales des syndicalistes; de révoquer les retraits de citoyenneté et de
restituer sans délai leurs documents de voyage aux dirigeants et membres syndicaux
concernés; de cesser toute forme d’ingérence dans l’établissement, l’administration et
le fonctionnement des syndicats à tous les niveaux, notamment dans l’élection des
dirigeants syndicaux, le règlement des conflits du travail, la conduite d’actions
collectives et la dissolution ou la suspension administrative des syndicats. Le comité
note à cet égard les dernières allégations soumises par l’organisation plaignante, selon
lesquelles les autorités militaires n’ont pas mis en œuvre les recommandations de la
commission d’enquête, et observe que, à sa 353e session (mars 2025), le Conseil
d’administration a noté avec la plus grande inquiétude l’absence persistante de toute
action concrète visant à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête,
et a rappelé sa décision antérieure consistant à inscrire à l’ordre du jour de la
113e session (juin 2025) de la Conférence internationale du Travail une question
concernant les mesures à prendre en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT
pour assurer le respect par le Myanmar des recommandations de la commission d’enquête.
Le comité prend également note des vues exprimées par le ministère du Travail relevant
du Conseil d’administration de l’État, selon lesquelles seuls certains «soi-disant
travailleurs qui ont fait le choix de l’exil» militent pour l’imposition de mesures au
titre de l’article 33, tandis que les «vrais travailleurs» du pays s’y opposent. Le
comité note avec préoccupation les allégations de l’organisation plaignante à cet égard,
selon lesquelles un jeune militant qui manifestait pour que des mesures soient prises au
titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT en faveur de la mise en œuvre des
recommandations de la commission d’enquête a été arrêté et mis au secret, et prend note
de la réponse des autorités militaires confirmant qu’il a été inculpé en vertu de
l’article 505-A du code pénal et qu’il est actuellement en procès. Si l’adoption de
mesures en vertu dudit article en vue de garantir le respect des recommandations de la
commission d’enquête relève de la compétence de la Conférence internationale du Travail,
elle touche directement aux questions abordées dans le cas dont est saisi le comité, qui
suivra donc les évolutions institutionnelles qui se produiront à cet égard.
- 459. En ce qui concerne ses propres recommandations antérieures,
notamment celles qui concernent les mesures à prendre pour assurer la libération
immédiate des syndicalistes ou des travailleurs arrêtés ou détenus au motif d’actions
visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la démocratie dans le pays, en
particulier le secrétaire général de la MICS-TUF (recommandation b)), le comité prend
note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles: les
mandats d’arrêt émis contre les dirigeants de la CTUM sont toujours en cours; au moins
65 syndicalistes sont toujours emprisonnés, dont 2 pour une peine de prison à vie; il
existe des rapports faisant état de graves allégations d’actes de torture et de violence
sexuelle et d’autres mauvais traitements infligés à des détenus; et 8 syndicalistes
détenus dans la prison de Oh Bo à Mandalay ont été tués dans le tremblement de terre de
mars 2025. En particulier, le comité note avec une profonde préoccupation les
allégations selon lesquelles Khine Thinzar Aye, la responsable de la communication de la
CTUM, a été soumise à des actes de torture et de violence sexuelle lors de son
interrogatoire par les forces militaires, et que Thet Hnin Aung, le secrétaire général
de la MICS-TUF, est toujours détenu et a été torturé et mis au secret, notamment à titre
de représailles au motif qu’il aurait informé le CICR sur ses conditions de détention.
Le comité constate avec regret que les seules informations fournies par les autorités
militaires à cet égard réfèrent à la libération de Khine Thinzar Aye après avoir purgé
sa peine en avril 2024 et à une visite de prison effectuée par l’ambassadeur de l’Union
européenne et le chargé de liaison de l’OIT au secrétaire général de la MICS-TUF en
janvier et février 2025, respectivement, avec l’aide du ministère du Travail relevant du
Conseil d’administration de l’État. Les autorités militaires ne fournissent pas de copie
du jugement condamnant le secrétaire général de la MICS-TUF, demandée précédemment par
le comité, qui pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur la nature précise de sa
condamnation, ainsi que sur les circonstances de son procès. Elles ne répondent pas non
plus à l’allégation extrêmement grave selon laquelle l’intéressé aurait été maltraité,
notamment à titre de représailles au motif qu’il aurait dénoncé ses conditions de
détention, ni à l’allégation selon laquelle 65 syndicalistes sont toujours détenus et
que des prisonniers, dont des syndicalistes, signalent des cas de torture et de violence
sexuelle. Les autorités militaires indiquent simplement que le secrétaire général de la
MICS-TUF a accès à des soins médicaux adéquats, confirment que Kyaw Naing Oo et Paing
Thae Oo purgent actuellement leur peine et réitèrent qu’aucun syndicaliste n’a été
arrêté ou poursuivi en justice pour avoir simplement exercé ses droits syndicaux ou
participé à des activitiés en faveur du rétablissement de la démocratie.
- 460. Profondément préoccupé par ces allégations troublantes et en
l’absence de toute réponse concrète ou satisfaisante des autorités militaires réfutant
ces allégations, le comité se doit de rappeler que la détention de dirigeants syndicaux
ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des
travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des
libertés syndicales en particulier. Il n’y a aucune chance qu’un système de relations
professionnelles stable fonctionne harmonieusement dans un pays tant que des
syndicalistes y seront soumis à des mesures d’arrestation et de détention. [Voir
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 123 et 127.] En outre, le comité a rappelé qu’au cours de leur détention, les
syndicalistes, comme toute autre personne, devraient bénéficier des garanties prévues
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, selon lequel toute personne privée de liberté doit être
traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne
humaine. [Voir Compilation, paragr. 110.] Si des allégations de tortures ou de mauvais
traitements en détention sont formulées, des mesures concrètes et appropriées devraient
être prises pour appliquer des sanctions effectives et donner des instructions précises
aux fonctionnaires compétents afin de garantir qu’aucun détenu ne soit soumis à de tels
traitements. Au vu de ce qui précède et rappelant en outre l’appel répété du Conseil
d’administration du BIT aux autorités militaires pour qu’elles mettent immédiatement fin
aux arrestations arbitraires, à la détention et à la torture de syndicalistes dans
l’exercice de leurs droits humains et pour qu’elles garantissent la libération immédiate
des personnes détenues, le comité demande instamment que des mesures soient prises sans
délai pour assurer la libération immédiate des syndicalistes ou des travailleurs arrêtés
ou détenus au motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de
la démocratie dans le pays, notamment Thet Hnin Aung, le secrétaire général de la
MICS-TUF, et Naing Lin Aung, le jeune militant récemment arrêté. Le comité demande à
être tenu informé de mesures concrètes prises à cette fin, et à recevoir une copie du
jugement rendu à l’encontre de Thet Hnin Aung. Le comité appelle également les autorités
militaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans l’attente de leur
libération, les travailleurs et les syndicalistes détenus soient traités avec dignité et
ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychologique.
- 461. En ce qui concerne le recours à la violence contre les travailleurs
et les syndicalistes qui participent à des manifestations pacifiques et les enquêtes
indépendantes sur les allégations de violence (recommandation c)), le comité prend note
avec une profonde préoccupation des informations complémentaires fournies par
l’organisation plaignante, qui font état d’une détérioration de l’environnement dans
lequel s’exercent les droits des travailleurs, en particulier d’un recours accru aux
armes létales contre les civils, notamment les travailleurs et les syndicalistes
qualifiés de sympathisants du terrorisme ou de la Force de défense populaire, ou
d’agents étrangers. Le comité constate avec regret l’absence totale d’informations de la
part des autorités militaires à cet égard, autorités militaires qui par ailleurs
considèrent que certains dirigeants de la CTUM ont partie liée avec des groupes désignés
comme terroristes par l’armée et qui réitèrent qu’aucun syndicalite n’a été victime de
violences pour avoir exercé ses droits syndicaux. Le comité croit comprendre, d’après
les renseignements fournis par l’organisation plaignante et les informations accessibles
au public, que la violence extrême et généralisée qui persiste dans le pays affecte non
seulement la population civile en général, mais aussi les travailleurs et les
syndicalistes en particulier, ce qui limite considérablement la capacité des syndicats à
participer à des activités légitimes. Le comité se doit donc de rappeler qu’un mouvement
syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de
violence et d’incertitude. L’exercice des droits syndicaux est incompatible avec tout
type de violence ou de menace, et il appartient aux autorités de diligenter une enquête
dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature.
Le fait d’assimiler purement et simplement les syndicats à un mouvement d’insurrection a
pour effet de les stigmatiser et de mettre souvent les dirigeants syndicaux et les
syndicalistes dans une situation d’extrême insécurité. [Voir Compilation, paragr. 86, 88
et 93.] Au vu de ce qui précède, le comité prie de nouveau instamment les autorités
militaires responsables de cesser immédiatement de recourir à la violence contre les
travailleurs et syndicalistes qui prennent part à des manifestations pacifiques ou qui
mènent d’autres activités syndicales légitimes, et de faire diligenter des enquêtes
indépendantes sur les allégations de violence portées à leur encontre, afin que les
responsabilités soient déterminées et les auteurs punis. Le comité demande à être tenu
informé de toutes les mesures prises à cet égard ainsi que du résultat des
enquêtes.
- 462. En ce qui concerne les mesures visant à rendre leur citoyenneté aux
syndicalistes et aux travailleurs concernés (recommandation c)), le comité note avec
préoccupation les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la situation
des dirigeants de la CTUM dont les passeports ont été annulés ou la citoyenneté retirée
demeure inchangée et que, outre ces mesures, les autorités militaires ont mené de
nombreuses attaques et une campagne de dénigrement contre la CTUM en vue de discréditer
l’organisation et de s’immiscer dans ses affaires internes, ainsi que dans celles
d’autres syndicats indépendants. À cet égard, l’organisation plaignante allègue que les
autorités militaires ont soutenu la création d’une confédération syndicale parallèle
portant le même nom que la CTUM en birman et que de faux congrès ont été organisés au
cours desquels les travailleurs ont été invités, sous la contrainte et la surveillance
des militaires, à élire de nouveaux dirigeants de la CTUM et de l’IWFM pour remplacer
les dirigeants actuels à partir d’une liste préétablie de personnes favorables aux
militaires (les documents pertinents ont été soumis au comité mais il a été demandé
qu’ils restent confidentiels). L’organisation plaignante s’est inquiétée du fait que
cette attaque antisyndicale vise à prendre le contrôle des syndicats indépendants et à
les transformer en organismes d’État, et que les travailleurs sont contraints d’adhérer
à des organisations qui sont sous le contrôle ou la coupe de l’armée ou d’entreprises
qui sont elles-mêmes sous la coupe de l’armée. Le comité observe que si les autorités
militaires ne contestent pas qu’un congrès a été organisé en février 2025 pour élire la
nouvelle direction de la CTUM, elles réfutent l’allégation selon laquelle ce congrès a
abouti à la création d’une organisation parallèle. Elles affirment au contraire que la
nouvelle direction de la CTUM a été élue à la demande de ses membres, qui considéraient
que la structure de l’organisation s’était effondrée et souffrait d’un déficit de
direction. Selon les autorités militaires, certains dirigeants de la CTUM, dont son
président, ne se sont pas intéressés aux questions de travail depuis février 2021, se
sont écartés de leur objectif déclaré en ne s’occupant pas des affaires de
l’organisation, ont agi contre les principes de l’OIT et n’ont pas rendu compte des
actifs de l’organisation, comme l’avaient demandé ses membres dans le pays. Les
autorités militaires affirment que les nouveaux dirigeants ont donc été élus dans le
cadre d’élections libres et équitables, conformément à la législation applicable et aux
statuts de l’organisation, afin de pourvoir les postes vacants au sein du comité
exécutif et du comité exécutif central et de permettre à la CTUM de continuer à
s’acquitter de ses tâches. En ce qui concerne la confiscation des passeports ou la
déchéance de nationalité des syndicalistes, les autorités militaires réitèrent que des
mesures n’ont été prises qu’à l’égard d’individus qui coopèrent avec des groupes armés,
mènent des activités destructrices et compromettent la stabilité nationale, ce qui n’est
pas relié à leurs activités syndicales.
- 463. Le comité se doit de rappeler que la situation actuelle, dans
laquelle de nombreux syndicalistes, notamment des dirigeants de la CTUM, ont été
contraints de fuir le pays ou de se cacher par crainte pour leur vie en raison de leur
opposition à l’imposition par la force d’un régime militaire, découle directement du
coup d’état de février 2021 mené par les autorités militaires. Le comité considère donc
que ces mêmes autorités ne peuvent pas tirer prétexte de cette situation pour critiquer
le manque apparent d’implication des syndicalistes dans les affaires syndicales ou pour
justifier le remplacement de la direction de la CTUM, surtout si l’on considère que,
d’après les informations dont dispose le comité, les dirigeants de la CTUM continuent de
fournir des services à leurs membres et de participer à des activités syndicales dans
divers territoires de l’État et dans la mesure permise par le contexte actuel. En outre,
compte tenu des allégations préoccupantes selon lesquelles l’armée apporte son soutien
et participe à ce processus, le comité se doit de rappeler qu’une ingérence des
autorités et du parti politique dirigeant concernant la présidence de l’organisation
syndicale centrale d’un pays est incompatible avec le principe selon lequel les
organisations syndicales devraient avoir le droit d’élire librement leurs représentants.
La présence d’autorités gouvernementales lors d’élections syndicales risque de porter
atteinte à la liberté syndicale et, en particulier, d’être incompatible avec le principe
selon lequel les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élire
leurs représentants en toute liberté et les autorités publiques doivent s’abstenir de
toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. [Voir
Compilation, paragr. 638 et 646.] Au vu de ce qui précède, et soulignant l’importance
pour les syndicats de rester indépendants non seulement des employeurs et de leurs
organisations mais aussi des autorités, le comité, tout comme la commission d’enquête,
prie instamment les autorités militaires de cesser immédiatement toute action dont il
est raisonnable de penser qu’elle constitue une ingérence dans les affaires internes des
syndicats indépendants, notamment le soutien à l’organisation d’élections ou le
remplacement des membres du comité exécutif. Par ailleurs, le comité appelle également
une nouvelle fois les autorités militaires à rendre leur citoyenneté et leurs passeports
aux syndicalistes et travailleurs concernés, à cesser toute autre action perçue comme
une attaque antisyndicale ou une campagne contre les syndicats indépendants, et à
indiquer les mesures prises à cet égard.
- 464. En ce qui concerne les mesures visant à garantir la réintégration de
tous les fonctionnaires, travailleurs du secteur de la santé et enseignants restants qui
ont été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile
et à rétablir les avantages qui leur ont été retirés (recommandation (e)), le comité a
précédemment rappelé que, pour que la contribution des syndicats et des organisations
d’employeurs ait le degré voulu d’utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur
activité se déroule dans un climat de liberté et de sécurité. Ceci implique que, dans
une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à
bien leur mission, les syndicats et les organisations d’employeurs seraient fondés à
demander la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de telles revendications
devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales légitimes.
[Voir Compilation, paragr. 75.] Prenant note de l’ information réitérée selon laquelle,
à la suite de leur suspension pour absence non autorisée, 7 904 fonctionnaires ont
depuis été réintégrés, le comité appelle de nouveau les autorités responsables à
continuer à prendre des mesures pour garantir la réintégration de tous les
fonctionnaires, travailleurs du secteur de la santé et enseignants restants qui ont été
licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile et à
rétablir tous les avantages qui leur ont été retirés.
- 465. En ce qui concerne la modification ou l’abrogation des articles 124
et 505-A du Code pénal et de l’article 38(c) de la loi sur les transactions
électroniques, la révocation des pouvoirs de surveillance rétablis dans les
circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur
l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, ainsi que le retrait
de la déclaration frappant des syndicats d’illégalité (recommandation (d)), le comité
note avec regret les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles aucune
mesure concrète n’a été prise pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées
et observe que les autorités militaires elles-mêmes font référence au recours aux
articles 124-A et 505-A du Code pénal contre des syndicalistes (l’article 124-A a été
modifié après le coup militaire pour criminaliser les actes attisant la haine, le mépris
ou le mécontentement à l’égard des services de défense et de leur personnel, et
l’article 505-A a été récemment introduit et établit que le délit consistant à semer la
peur, à diffuser de fausses informations ou à inciter à commettre un crime contre un
fonctionnaire). Alors que les autorités militaires affirment que les modifications
apportées aux lois nationales ont été motivées uniquement par des raisons de sécurité,
le pays étant en état d’urgence, l’organisation plaignante allègue que les autorités
militaires ont pris de nouvelles mesures de restriction des libertés civiles
fondamentales et, en particulier, de la liberté d’expression. Le comité note que, depuis
mai 2024, l’utilisation par les individus d’applications de protection des données
personnelles et de médias sociaux est interdite et que la loi no 1/2025 relative à la
cybersécurité qui a été récemment adoptée prohibe les usages non approuvés et prévoit
des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois pour l’utilisation d’un VPN
et jusqu’à deux ans pour la transmission, via un réseau, de données non désirées ou non
sollicitées provenant notamment de médias ou de groupes qualifiés de terroristes.
Observant que, selon l’organisation plaignante, ces nouvelles mesures restreignent
gravement l’exercice déjà limité des droits syndicaux dans le pays, en particulier la
communication et la fourniture de services syndicaux, le comité se doit de rappeler que
la liberté d’opinion et d’expression, et notamment le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions, est un corollaire essentiel de la liberté syndicale. Les travailleurs et
les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion
et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. La
menace des autorités d’engager des poursuites pénales en réponse à des opinions
légitimes de représentants syndicaux peut avoir un effet d’intimidation et est
préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 235 et 237.]
Au vu de ce qui précède, le comité demande instamment l’abrogation de la loi no 1/2025
relative à la cybersécurité et de toutes les autres mesures qui restreignent indûment
l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression, y compris les sanctions excessives.
Compte tenu de l’absence totale d’action à cet égard, et comme l’ont fait la commission
d’enquête et le Conseil d’administration du BIT, le comité exhorte à nouveau les
autorités militaires à modifier ou abroger les articles 124 et 505-A du Code pénal et
l’article 38(c) de la loi sur les transactions électroniques, à révoquer les pouvoirs de
surveillance rétablis dans les circonscriptions et les villages au titre de la version
révisée de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages,
et à retirer la déclaration frappant certains syndicats d’illégalité, en vue de garantir
le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la
liberté syndicale, de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs
puissent exercer leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité, sans être
exposées à des menaces d’intimidation ou de violence.
- 466. Pour ce qui est de la garantie d’un climat propice au plein exercice
de la liberté syndicale pour tous les travailleurs et employeurs et de la reconnaissance
de l’importance cruciale des libertés civiles comme condition nécessaire à l’exercice
des activités syndicales (recommandations f) et g)), le comité note avec une profonde
préoccupation les allégations de l’organisation plaignante concernant la détérioration
de l’environnement dans lequel s’exercent les droits des travailleurs depuis son dernier
examen du cas, la situation étant devenue extrêmement dangereuse pour les syndicalistes
et les militants des droits des travailleurs qui sont qualifiés de sympathisants du
terrorisme ou de la Force de défense populaire, ou d’agents étrangers, le recours à la
torture et aux violences sexuelles au cours de la détention, le maintien de la loi
martiale et le durcissement des restrictions en matière de libertés civiles
fondamentales. Le comité croit comprendre que cette situation entrave l’exercice
légitime des droits syndicaux dans le pays et a entraîné le refus de toute protection
possible des libertés civiles nécessaires à l’exercice par les travailleurs et les
employeurs de leurs activités syndicales en toute sécurité et en toute liberté.
Répondant à ces préoccupations, les autorités militaires se disent résolues à défendre
et à respecter la liberté syndicale et affirment que le Myanmar pratique la liberté
syndicale, que le ministère du Travail n’entrave pas les activités des organisations
syndicales et assure le suivi des revendications des travailleurs, et que 64 nouvelles
organisations de travailleurs ont été créées depuis octobre 2024. Tout en prenant note
de ces affirmations générales, le comité observe que les autorités militaires omettent
de répondre aux préoccupations persistantes concernant les graves restrictions imposées
aux libertés civiles fondamentales, qui entravent l’exercice des droits syndicaux, et ne
donnent aucune précision sur les mesures concrètes prises pour lever ces restrictions.
Dans ces conditions, et rappelant les appels répétés du Conseil d’administration du BIT
aux autorités militaires pour qu’elles veillent à ce que les organisations d’employeurs
et de travailleurs puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de
sécurité, le comité se doit de nouveau d’appeler le Myanmar à accorder la plus haute
priorité au respect des libertés civiles fondamentales des travailleurs et des
employeurs, comme condition préalable à l’exercice de la liberté syndicale, et à prendre
toutes les mesures nécessaires pour créer un climat propice à ce que la liberté
syndicale soit pleinement et véritablement rétablie au Myanmar. De même, le comité prie
une fois de plus instamment les autorités militaires de s’abstenir de tout acte de
représailles contre toute personne ou organisation qui a fourni des informations à la
commission d’enquête ou qui continue de prendre part aux procédures de l’OIT visant à
assurer le suivi des recommandations de la commission.
- 467. En conclusion, le comité déplore profondément les pertes humaines et
matérielles causées par le tremblement de terre qui s’est produit dans le centre du
Myanmar à la fin du mois de mars 2025 et prend acte de ses conséquences désastreuses sur
la vie, la santé et le bien-être de la population. Il présente ses condoléances au
peuple du Myanmar et lui exprime son soutien et sa solidarité. Le comité prend note avec
une profonde préoccupation des dernières informations fournies par l’organisation
plaignante, selon lesquelles des bombardements aériens continus, délibérés et
indiscriminés ont été effectués sur des zones civiles à la suite du tremblement de
terre, malgré le cessez-le-feu annoncé par l’armée, et les secours ont été
systématiquement entravés, ce qui a fait peser une menace imminente sur la vie et les
activités des syndicalistes indépendants restants. Dans ces conditions, le comité prie
instamment les autorités militaires de cesser immédiatement toute violence contre les
civils et les syndicalistes qui exercent leurs droits légitimes aux libertés civiles et
à la liberté syndicale. En outre, il demande instamment la mise en œuvre rapide et
effective de ses recommandations, ainsi que de celles de la commission d’enquête, qui
selon lui constituerait une contribution significative aux efforts de reconstruction du
pays et instaurerait un climat propice au plein exercice de la liberté syndicale.
- 468. Notant avec un profond regret que les autorités militaires n’ont
toujours pas mis en œuvre ses recommandations et celles de la commission d’enquête et
que la situation d’extrême violence et de répression persiste dans le pays, le comité
attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du
présent cas.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 469. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité demande instamment que des mesures soient prises sans délai pour assurer la
libération immédiate des syndicalistes et des travailleurs arrêtés ou détenus au
motif d’actions visant le rétablissement de leurs droits syndicaux et de la
démocratie dans le pays, notamment Thet Hnin Aung, secrétaire général de la
Fédération syndicale de l’industrie, de l’artisanat et des services du Myanmar (MICS
TUF), et Naing Lin Aung, le jeune militant récemment arrêté. Le comité demande à
être tenu informé de mesures concrètes prises à cette fin, et à recevoir une copie
du jugement rendu à l’encontre de Thet Hnin Aung. Le comité appelle également les
autorités militaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans
l’attente de leur libération, les travailleurs et les syndicalistes détenus soient
traités dignement et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou
psychologique.
- b) Le comité prie de nouveau instamment les autorités
militaires responsables de cesser immédiatement de recourir à la violence contre les
travailleurs et les syndicalistes qui prennent part à des manifestations pacifiques
ou qui mènent d’autres activités syndicales légitimes, et de faire diligenter des
enquêtes indépendantes sur les allégations de violence portées à leur encontre, afin
que les responsabilités soient déterminées et les auteurs punis. Le comité demande à
être tenu informé de toutes les mesures prises à cet égard ainsi que du résultat des
enquêtes.
- c) Le comité prie instamment les autorités militaires de cesser
immédiatement toute action dont il est raisonnable de penser qu’elle constitue une
ingérence dans les affaires internes des syndicats indépendants, notamment le
soutien à l’organisation d’élections ou le remplacement de membres du comité
exécutif. Il appelle également une nouvelle fois les autorités militaires à rendre
leur citoyenneté et leurs passeports aux syndicalistes et travailleurs concernés, à
cesser toute autre action perçue comme une attaque antisyndicale ou une campagne
contre les syndicats indépendants, et à indiquer les mesures prises à cet
égard.
- d) Le comité appelle de nouveau les autorités responsables à
continuer à prendre des mesures pour garantir la réintégration de tous les
fonctionnaires, travailleurs du secteur de la santé et enseignants restants qui ont
été licenciés ou suspendus pour avoir participé au mouvement de désobéissance civile
et à rétablir tous les avantages qui ont pu être retirés.
- e) Le comité
demande instamment l’abrogation de la loi no 1/2025 relative à la cybersécurité qui
a été récemment adoptée et de toutes les autres mesures qui restreignent indûment
l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression, y compris les sanctions
excessives. Le comité exhorte à nouveau les autorités militaires à modifier ou
abroger les articles 124 et 505-A du Code pénal et l’article 38(c) de la loi sur les
transactions électroniques, à révoquer les pouvoirs de surveillance rétablis dans
les circonscriptions et les villages au titre de la version révisée de la loi sur
l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, et à retirer la
déclaration frappant certains syndicats d’illégalité, en vue de garantir le plein
respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté
syndicale, de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent
exercer leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité, sans être exposées à
des menaces d’intimidation ou de violence.
- f) Le comité se doit de nouveau
d’appeler le Myanmar à accorder la plus haute priorité au respect des libertés
civiles fondamentales des travailleurs et des employeurs, comme condition préalable
à l’exercice de la liberté syndicale, et à prendre toutes les mesures nécessaires
pour créer un climat propice à ce que la liberté syndicale soit pleinement et
véritablement rétablie au Myanmar. De même, le comité prie une fois de plus
instamment les autorités militaires de s’abstenir de tout acte de représailles
contre toute personne ou organisation qui a fourni des informations à la commission
d’enquête ou qui continue de prendre part aux procédures de l’OIT visant à assurer
le suivi des recommandations de la commission.
- g) Exprimant son profond
regret et ses sincères condoléances pour les pertes humaines et matérielles causées
par le tremblement de terre qui s’est produit dans le centre du Myanmar à la fin du
mois de mars 2025, le comité demande instamment la mise en œuvre rapide et effective
de ses recommandations, ainsi que de celles de la commission d’enquête, afin de
contribuer de manière significative aux efforts de reconstruction du pays et
d’assurer un climat propice au plein exercice de la liberté syndicale. Profondément
préoccupé par les allégations d’attaques continues et délibérées contre des zones
civiles à la suite du tremblement de terre, le comité prie instamment les autorités
militaires de cesser immédiatement toute violence contre les civils et les
syndicalistes qui exercent leurs droits légitimes aux libertés civiles et à la
liberté syndicale.
- h) Notant avec un profond regret que les autorités
militaires n’ont toujours pas mis en œuvre ses recommandations et celles de la
commission d’enquête et que la situation d’extrême violence et de répression
persiste dans le pays, le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur
le caractère grave et urgent du présent cas.