Allégations: Les organisations plaignantes allèguent plusieurs actes
antisyndicaux, y compris des licenciements, de la part de deux organismes
publics
- 301. La plainte figure dans trois communications datées du 8 décembre
2022, du 18 octobre 2023 et du 12 mars 2024, envoyées par la Fédération syndicale
authentique du Honduras (FASH), et une communication datée du 9 janvier 2025, envoyée
par le Syndicat des travailleurs du Service de l’administration fiscale (SITRASAR).
- 302. Le gouvernement du Honduras a transmis ses observations concernant
les allégations dans une communication en date du 12 mars 2025.
- 303. Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 304. Dans leur communication datée du 8 décembre 2022, les organisations
plaignantes allèguent que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SETRASS) a
enfreint plusieurs dispositions d’une convention collective («memorial respetuoso»)
qu’il avait conclue avec le Syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la
Sécurité sociale (SITRASTSS) et, en outre, a licencié un membre du comité exécutif
central dudit syndicat, M. Luis Fernando Pinel. Selon les organisations plaignantes, le
SITRASTSS et la FASH ont demandé à rencontrer le SETRASS à plusieurs reprises entre
janvier et août 2022 pour s’entretenir de la situation et demander la cessation des
violations, mais le SETRASS n’a pas donné suite.
- 305. Les organisations plaignantes indiquent que le 11 août 2022, devant
cette situation, le SITRASTSS a commencé à organiser des assemblées informatives à
l’échelle nationale. Elles affirment que la direction du SETRASS a réagi en menaçant les
participants à ces assemblées, en les intimidant par le fait de les photographier, de
les filmer et de les enregistrer, en constituant des listes en vue de représailles
ultérieures, en commettant des actes de violence de toutes sortes dans différentes
régions et en licenciant des membres et des dirigeants du SITRASTSS.
- 306. Par ailleurs, dans leurs communications datées du 18 octobre 2023 et
du 12 mars 2024, les organisations plaignantes indiquent que, le 10 mai 2023,
47 travailleurs du Service de l’administration fiscale (SAR) ont décidé de constituer le
SITRASAR et que, le 16 juin 2023, une demande de reconnaissance et d’enregistrement de
la personnalité juridique a été introduite au nom du syndicat auprès du SETRASS.
Cependant, elles allèguent que, le 19 juin 2023, les cinq dirigeants du SITRASAR –
Mme Ana Carolina Rivera Zuniga, présidente, M. Alex Reinaldo Baquis Corea, trésorier,
M. Denis Mauricio Molina Lupiac, secrétaire général, Mme Lesly Melissa Torres
Valladares, secrétaire, et M. Jairo Osmin Matamoros Romero, vice-président – ont été
licenciés.
- 307. Les organisations plaignantes affirment que, le 20 juin 2023, des
représentants du SITRASAR se sont rendus à la Direction générale du travail du SETRASS
et ont présenté une demande de protection spéciale de l’État pour tous les membres de ce
syndicat en voie de constitution, sur la base de l’article 516 du Code du travail et de
l’article 72 de la loi sur l’inspection du travail. Elles affirment que le même jour, le
SAR a entamé une campagne de persécution antisyndicale contre le SITRASAR en licenciant
20 de ses membres, en transférant des postes et en révoquant l’accès de ses membres aux
usagers et aux dossiers de l’institution.
- 308. Les organisations plaignantes indiquent avoir saisi l’inspection du
travail le 30 juin 2023 concernant certains licenciements antisyndicaux, sans recevoir
de réponse. Elles indiquent également avoir adressé une plainte à la Commission
nationale des droits humains (CONADEH), ainsi que plusieurs recours administratifs au
SETRASS concernant les allégations susmentionnées.
- 309. Par ailleurs, les organisations plaignantes affirment que, après que
le SITRASAR a tenté d’obtenir son enregistrement, le SAR a constitué un syndicat
parallèle, le Syndicat des employés du Service de l’administration fiscale du Honduras
(SIEMPSARH), composé de personnel nouveau et de confiance, et que le SETRASS a conseillé
le SIEMPSARH et traité sa documentation avec célérité. Les organisations plaignantes
indiquent qu’elles ont déposé un recours pour contester la demande de reconnaissance et
d’enregistrement de la personnalité juridique du SIEMPSARH, mais le SETRASS a déclaré ce
recours irrecevable, puis a fait droit à la demande.
- 310. Selon les organisations plaignantes, il y a une complicité manifeste
entre le SAR et le SETRASS pour ne pas examiner dans les délais prévus par la loi la
demande d’octroi de la personnalité juridique du SITRASAR. Dans leur communication datée
du 9 janvier 2025, les organisations plaignantes indiquent que la demande n’a toujours
pas été traitée, et qu’elles ont présenté une plainte au Conseil national anticorruption
à cet égard.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 311. Dans sa communication datée du 12 mars 2025, le gouvernement fournit
les observations du SETRASS, qui transmet des informations sur le traitement des
demandes présentées par le SITRASAR. Le SETRASS confirme que, le 16 juin 2023, le
SITRASAR a déposé auprès de sa Direction générale du travail une demande de
reconnaissance et d’enregistrement de la personnalité juridique. Il indique que, le
7 novembre 2023, son service juridique a conclu à l’irrecevabilité de cette demande au
motif qu’elle présentait des vices de fond.
- 312. Le SETRASS indique que, le 27 novembre 2023, un représentant du
SITRASAR a présenté un rectificatif officiel, qui a été transmis à son service juridique
pour l’émission de l’avis juridique. Il indique aussi cependant que plusieurs membres du
SITRASAR se sont ensuite retirés de la demande et que son service juridique doit
également se prononcer sur ce point, de sorte que la demande est toujours en attente de
résolution.
- 313. Le SETRASS indique également que, le 29 juin 2023, le SITRASAR a
présenté à sa Direction générale du travail une demande de protection spéciale de l’État
en faveur de ses membres pour que ces derniers ne soient pas licenciés et ne subissent
pas de dégradation de leurs conditions de travail ni d’actes de discrimination
antisyndicale. Il informe que cette demande a également été transmise à son service
juridique pour l’émission de l’avis juridique.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 314. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations
plaignantes allèguent: i) en ce qui concerne le SITRASTSS, le non-respect d’une
convention collective («memorial respetuoso»), des actes de discrimination
antisyndicale, y compris des licenciements, et des actes d’intimidation de la part du
SETRASS; et ii) en ce qui concerne le SITRASAR, un retard délibéré dans l’enregistrement
de cette organisation par le SETRASS, ainsi que des actes de discrimination
antisyndicale, y compris le licenciement de cinq dirigeants et de 20 membres, et la
création d’un syndicat parallèle par le SAR. Le comité note également que le
gouvernement informe de l’état d’avancement des demandes faites par le SITRASAR
concernant son enregistrement.
- 315. Pour ce qui est des allégations relatives au SITRASTSS, le comité
note que les organisations plaignantes affirment que: i) le SETRASS a enfreint plusieurs
dispositions d’une convention collective («memorial respetuoso») conclue avec le
SITRASTSS et a licencié M. Luis Fernando Pinel, membre du comité exécutif central du
syndicat; ii) entre janvier et août 2022, le SITRASTSS et la FASH ont tenté à plusieurs
reprises, sans succès, d’obtenir une réunion avec le SETRASS pour évoquer la situation
et demander la cessation des violations; et iii) après que le SITRASTSS a commencé à
organiser des assemblées informatives à l’échelle nationale le 11 août 2022, la
direction du SETRASS a réagi en menaçant les participants, en les intimidant par le fait
de les photographier, de les filmer et de les enregistrer, en constituant des listes en
vue de représailles ultérieures, en commettant des actes de violence de toutes sortes
dans différentes régions et en licenciant des membres et des dirigeants du
SITRASTSS.
- 316. Tout en notant que les organisations plaignantes ont communiqué peu
d’éléments précis, notamment en ce qui concerne les actes d’intimidation et de
discrimination antisyndicale qui se seraient produits en réaction aux assemblées
informatives mentionnées précédemment, le comité note avec regret que le gouvernement
n’a pas communiqué ses observations au sujet de ces allégations. À cet égard, le comité
rappelle que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un
élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder
les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Compilation des
décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1336], et
que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de
ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir
Compilation, paragr. 1104.] Le comité rappelle en outre que la liberté de réunion et la
liberté d’opinion et d’expression sont une condition sine qua non de l’exercice de la
liberté syndicale [voir Compilation, paragr. 205], et que l’exercice des droits
syndicaux est incompatible avec tout type de violence ou de menace et qu’il appartient
aux autorités de diligenter une enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant,
de sanctionner tout acte de cette nature. [Voir Compilation, paragr. 88.] Compte tenu de
ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
qu’une enquête indépendante soit diligentée sans délai sur les faits allégués concernant
le SITRASTSS et que, s’ils sont avérés, les mesures correctives appropriées soient
prises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet
égard.
- 317. S’agissant du retard qui aurait été pris à dessein dans la procédure
d’enregistrement du SITRASAR, le comité note que les organisations plaignantes
soutiennent que: i) au 9 janvier 2025, la demande de reconnaissance et d’enregistrement
de la personnalité juridique du SITRASAR, déposée le 16 juin 2023, n’avait pas encore
été traitée par le SETRASS; ii) dans l’intervalle, le SETRASS a conseillé le SIEMPSARH,
a traité rapidement ses documents et lui a accordé la personnalité juridique; et iii) il
existe une complicité manifeste entre le SAR et le SETRASS pour ne pas traiter la
demande du SITRASAR. Le comité prend note également des informations du gouvernement
selon lesquelles: i) le 7 novembre 2023, la demande susmentionnée a été déclarée
irrecevable au motif qu’elle présentait des vices de fond; ii) le 27 novembre 2023, le
SITRASAR a présenté un rectificatif officiel au SETRASS, que celui-ci a renvoyé à son
service juridique; et iii) ledit service doit également se prononcer au sujet de
certains retraits de membres du SITRASAR intervenus après que ce dernier a présenté sa
demande, laquelle reste donc en suspens.
- 318. Observant que plus d’une année s’est écoulée depuis la présentation
de la rectification de la demande de reconnaissance et d’enregistrement de la
personnalité juridique du SITRASAR et que cette demande n’a toujours pas été traitée, le
comité rappelle qu’une période d’une année pour traiter une demande d’enregistrement
d’un syndicat constitue un délai excessif, qui ne favorise pas des relations
professionnelles harmonieuses [voir Compilation, paragr. 467], et qu’une longue
procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations
et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans
autorisation préalable. [Voir Compilation, paragr. 463.] Le comité prie instamment le
gouvernement de procéder sans plus tarder à l’enregistrement du SITRASAR, dans la mesure
où ce dernier satisfait aux conditions prévues par la législation, et de le tenir dûment
informé à cet égard.
- 319. En ce qui concerne les actes présumés de discrimination et
d’ingérence antisyndicales à l’encontre du SITRASAR, le comité note que, selon les
organisations plaignantes: i) 47 travailleurs du SAR ont constitué le SITRASAR le 10 mai
2023, et ont présenté leur demande de reconnaissance et d’enregistrement de la
personnalité juridique au SETRASS le 16 juin 2023; ii) le 19 juin 2023, le SAR a
licencié les cinq dirigeants du SITRASAR (Mme Ana Carolina Rivera Zuniga, présidente;
M. Alex Reinaldo Baquis Corea, trésorier; M. Denis Mauricio Molina Lupiac, secrétaire
général; Mme Lesly Melissa Torres Valladares, secrétaire; et M. Jairo Osmin Matamoros
Romero, vice-président); iii) le 20 juin 2023, après que les représentants du SITRASAR
ont déposé une demande de protection spéciale de l’État en faveur des membres du
syndicat, le SAR a licencié 20 d’entre eux et a transféré certains postes; iv) elles ont
saisi l’inspection du travail au sujet de certains de ces licenciements, et présenté
plusieurs recours administratifs au SETRASS; v) le SAR a créé un syndicat parallèle au
SITRASAR, le SIEMPSARH, composé de travailleurs nouveaux et de confiance; et vi) ils ont
contesté la demande de reconnaissance et d’enregistrement de la personnalité juridique
du SIEMPSARH, mais le SETRASS a déclaré le recours irrecevable et a fait droit à la
demande. Le comité note également que le gouvernement ne répond pas spécifiquement à ces
allégations.
- 320. Observant qu’il est allégué que les licenciements et les transferts
susmentionnés sont intervenus peu après la création du syndicat, et ont immédiatement
suivi l’une des demandes présentées par le SITRASAR concernant son enregistrement et la
protection de ses membres, le comité rappelle que lorsqu’elles sont saisies de plaintes
en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement
une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes
de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation,
paragr. 1159.] En ce qui concerne la constitution présumée du SIEMPSARH par le SAR, le
comité rappelle également l’importance qu’il attache à assurer la protection contre tous
actes d’ingérence des employeurs visant à promouvoir la création d’organisations de
travailleurs dominées par un employeur. [Voir Compilation, paragr. 1215.] Le comité prie
donc le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur les
licenciements, les transferts et les actes d’ingérence antisyndicale dont le SITRASAR et
ses membres auraient fait l’objet et, si ces allégations s’avéraient fondées, de veiller
à ce que des mesures correctives appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives
soient prises. Le comité prie le gouvernement de l’informer des résultats de l’enquête
susmentionnée, ainsi que de l’action engagée devant l’inspection du travail et des
recours administratifs présentés par les organisations plaignantes.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 321. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité
invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a)
Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une
enquête indépendante soit diligentée sans délai sur les faits allégués concernant le
Syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la sécurité sociale
(SITRASTSS) et que, s’ils sont avérés, les mesures correctives appropriées soient
prises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à
cet égard.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de procéder sans
plus tarder à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs du Service de
l’administration fiscale (SITRASAR), dans la mesure où ce dernier satisfait aux
conditions prévues par la législation, et de le tenir dûment informé à cet
égard.
- c) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une
enquête indépendante sur les licenciements, les transferts et les actes d’ingérence
antisyndicale dont le SITRASAR et ses membres auraient fait l’objet et, si ces
allégations s’avéraient fondées, de veiller à ce que des mesures correctives
appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives soient prises. Le comité prie
le gouvernement de l’informer des résultats de l’enquête susmentionnée, ainsi que de
l’action engagée devant l’inspection du travail et des recours administratifs formés
par les organisations plaignantes.